Tribunal de commerce de Paris, 9 ème chambre, 19 février 2018, n° 2017057593

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 9 ème ch., 19 févr. 2018, n° 2017057593
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2017057593

Texte intégral

teur NN A

Copie exécutoire : Nathalie REPUBLIQUE FRANCAISE

BENCHIMOL-GUEZ

Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

\L

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 19/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2017057593

ENTRE :

SAS CRIT, dont le siége social est […]

Partie demanderesse : représentée par Mme Caroline Fourcroy, Mandataire de la socièté CRIT et comparant par Me Nathalie Benchimol-Guez, avocat (C1581)

ET:

SARL SIMEC COLMAR, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : assistée de la SCP DECOT FAURE PAQUET, agissant par Me Christian Decot, avocat au barreau de Strasbourg et comparant par Me Katia Fares- Maloum, avocat (A391)

APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS et la PROCEDURE

La SAS CRIT a mis à disposition de la SARL SIMEC COLMAR, ci-après SIMEC, divers intérimaires du mois de mars 2017 au mois de mai 2017, puis a facturé ses prestations à hauteur de 26 941,90 €.

Après avoir mis en demeure SIMEC le 9 juin 2017, mise en demeure restée sans réponse, CRIT a assigné SIMEC en référé devant le président du tribunal de commerce de céans, le 12 juillet 2017, pour la voir condamner à payer à titre de provision les sommes dues en principal majorée d’intérêts de retard et d’indemnités forfaitaires de recouvrement.

Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2017, le juge des référés a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et il a renvoyé l’affaire au fond.

C’est ainsi que par une assignation par passerelle la présente affaire a été introduite pour être jugée sur le fond.

A l’audience du 8 décembre 2017, et à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 janvier 2018, dans le dernier état de ses prétentions, CRIT demande au tribunal de : – se déclarer compétent pour connaître du litige – débouter SIMEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions En conséquence, – condamner SIMEC à payer les sommes suivantes : + àtitre principal majoré des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de

chacune des factures 26 941,90 €

Se

A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU Lunoi 18/02/2018 N° RG : 2017057593 9 ÈME CHAMBRE PAGE 2

__autitre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 720 € (18 factures x 40 €) ° autitre de l’article 700 du CPC 3 000 € – condamner SIMEC en tous les frais et dépens.

A l’audience du 8 décembre 2017, SIMEC demande au tribunal de :

A titre principal

— se déclarer incompétent au profit du tribunal de Grande Instance de COLMAR,

— débouter CRIT de l’intégralité de ses demandes et prétentions

— condamner CRIT à payer à SIMEC la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.

A titre subsidiaire

— débouter CRIT de ses demandes de pénalités, frais, dépens, et article 700 du CPC,

— réduire à de plus justes proportions l’indemnité forfaitaire,

— autoriser SIMEC à s’acquitter de sa dette en 5 échéances d’un montant égal, la 1**° devant être versée le 1° du mois suivant la signification de la décision à intervenir,

L’ensemble de ces demandes fait l’objet de dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.

Le 8 décembre 2017, les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 26 janvier 2018 à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, selon les dispositions de l’articie 450 du code de procédure civile, le 19 février 2018.

LES MOYENS DES PARTIES

En demande, CRIT soutient que ; – ses conditions générales ainsi que les informations portées sur les factures sont suffisamment claires et apparentes pour que :

« la clause relative à la compétence des tribunaux en cas de litige s’applique, le tribunal

de céans étant compétent,

les pénalités de retard définies dans les contrats sont applicables ; – les indemnités de recouvrement, qui sont de droit et ne relèvent pas d’une clause pénale, sont égslement dues, SIMEC ne contestant d’ailleurs pas le montant des factures dues, correspondant à des prestations qui ont été convenablement exécutées.

En défense, SIMEC réplique que :

Sur l’exception d’incompétence

— le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent, car la ciause contractuelle n’est, ni apparente (car en petites caractères), ni opposable à SIMEC car figurant au verso non paraphé du bon de commande ; au demeurant le contrat se réfère à l’article 8 et non l’article 9 des conditions générales ;

Sur le fond – la clause indemnilaire ne lui est pas davantage opposable ; subsidiairement, cette indemnité, qui est manifestement excessive, doit être modérée.

ST à

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU LUNDOI 19/02/2018 N°RG:2017057593

9 EME CHAMBRE PAGE 3 SUR CE

Sur la compétence

Sur la recevabilité

Attendu que SIMEC a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de céans in limine litis, a motivé sa demande et a désigné le tribunal de renvoi, le tribunal dira que l’exception d’incompétence est recevable ;

Sur le mérite Attendu que CRIT se prévaut d’une clause attributive de compétence figurant tant au recto qu’au verso (à l’article 9) des contrats de mise à disposition du personnel intérimaire,

Attendu que SIMEC soutient que cette clause n’est pas suffisamment apparente pour lui être opposable, d’autant qu’elle n’a pas paraphé les conditions générales de prestations figurant au verso,

Attendu que figure au recto du contrat, et en bas de ce dernier, l’alinéa suivant : « 4° l’Entreprise soussignée déclare avoir pris connaissance des conditions générales de prestations au verso, partie intégrante du présent contrat, et les acceptant sans réserve, notemment en ce qui concerne le $8, attribuant la compétence au tribunel de commerce de Paris »,

Attendu que SIMEC à apposé sa signature immédiatement en dessous de cet alinéa,

Attendu que SIMEC avance que le 88 se réfère à l’article « responsabilités de l’utilisateur » et non l’article « litiges »,

Attendu cependant que l’article « Litiges », qui porte le numéro 9, se situe au verso des conditions générales de prestations juste en dessous de l’article 8, que la première phrase de cet article 9 qui stipule « de convention expresse et en cas de contestation, les tribunaux de Paris sont seuls compétents pour connaître de toutes les demandes reletives aux présentes prestations » – figure en caractères gras et italiques dans le texte et est donc parfaitement lisible et apparente,

Le tribunal dit que cette clause est opposable à SIMEC, dira la demande d’exception d’incompétence mal fondée et se déclarera compétent ;

Sur le fond Attendu que CRIT verse aux débats les factures impayées, que SIMEC ne conteste pas sa dette en principal à hauteur de 26 941,90 €,

Attendu que l’article 3 des conditions générales prestations stipule que « en cas de non- paiement à l’échéance prévue, l’Entreprise Utilisatrice est redevable de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 € par facture et d’une pénalité de retard calculée sur les sommes TTC dues, selon un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce »,

Attendu que CRIT a consenti à ramener le taux des intérêts de retard au taux légal,

Le tribunal condamnera SIMEC à payer à CRIT la somme de 26 941,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2016, date de réception de la mise en demeure ; $ à

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 19/02/2018 N° RG : 2017057593 9 EME CHAMBRE PAGE 4

Attendu que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du « | » de l’article L 441-6 est fixé à 40 € »

Attendu que CRIT sollicite le paiement des indemnités de recouvrement à hauteur de 720 € (18 factures x 40 €),

Attendu que cette indemnité est donc de droit et qu’il n’y a pas lieu de la réduire, le tribunal condamnera SIMEC à payer à CRIT la somme de 720 € au titre des indemnités de recouvrement ;

Sur la demande de délais de paiement Attendu que SIMEC demande d’étaler sa dette sur cinq mais,

Attendu qu’elle verse aux débats l’ordonnance du TGI de COLMAR nommant un mandataire ad hoc pour l’assister dans sa gestion, notamment vis-à-vis de ses créanciers,

Attendu que CRIT ne s’oppose pas à accorder à SIMEC un délai de paiement qui ne soit pas supérieur à cinq mais,

Le tribunal dira que SIMEC pourra régler sa dette de 27 661,90 € (26 941,90 + 720) sur cinq mois, soit quatre échéances de 5532 €, le solde étant payé à la dernière échéance, la première échéance étant due le premier jour du mois suivant la signification du jugement, l’ensemble des intérêts de relard étant réglès avec la dernière échéance, et que la déchéance du terme interviendra dès la première échéance impayée ;

Sur l’article 700 du CPC

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à CRIT l’intégralité de la charge des frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera SIMEC à lui régler la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;

Sur l’exécution provisoire Attendu que le tribunal estime que l’exécution provisoire du jugement est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il l’ordonnera d’office ;

Sur les dépens Attendu qu’elle succombe, SIMEC sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire

Dit que l’exception d’incompétence est recevable mais mal fondée,

Se déclare compétent,

Condamne la SARL SIMEC COLMAR à payer à la SAS CRIT la somme de 26 941,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2016, date de réception de la mise en demeure,

Condamne la SARL SIMEC COLMAR à payer à la SAS CRIT la somme de 720 € au titre des indemnités de recouvrement,

Dit que la SARL SIMEC COLMAR pourra régler sa dette de 27 661,90 € (26 941,90 + 720) sur cinq mois, soit quatre échéances de 5532 €, le solde étant payé à la dernière échéance, la première échéance étant due le premier jour du mois suivant la signification du présent jugement, l’ensemble des intérêts de retard étant réglés avec la dernière échéance, et que la déchéance du terme interviendra dès la première échéance impayée ;

P

SS 4

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 19/02/2018 N° RG : 2017057593 9 EME CHAMBRE PAGE 5

Condamne la SARL SIMEC COLMAR à régler à la SAS CRIT la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Ordonne d’office l’exécution provisoire de la présente décision,

Condamne la SARL SIMEC COLMAR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2018, en audience publique, devant M. Daniel Levy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Pâris, M. Daniel Levy et M. Frédéric Geoffroy,

Délibéré le 2 février 2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Philippe Pâris, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce de Paris, 9 ème chambre, 19 février 2018, n° 2017057593