Tribunal de commerce de Paris, 15 ème chambre, 2 juillet 2018, n° 2015013738

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15 ème ch., 2 juill. 2018, n° 2015013738
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2015013738

Texte intégral

Copie exécutoire : gares SV REPUBLIQUE FRANCAISE

VIEGENER – Maître Stephan Lesage-Mathieu

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5

I

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

15 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2018 par sa mise à disposition au Greffe

Ç RG 2015013738

ENTRE :

Mme A B C, demeurant […] demanderesse : comparant par le Cabinet GGV GRÜTZMACHER GRAVERT VIEGENER – Maître Stephan […]

ET:

4) SAS PARITEL OPERATEUR, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : assistée de Maître Nicolas KOHEN Avocat (Créteil) et comparant

par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)

[…], dont le siège social est […]

Partie défenderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES Avocat (L098) et | comparant par YMR – Maître H-I J Avocat (P209) | 3) SAS VIATELEASE, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : assistée de Maître Nicolas KOHEN Avocat (Créteil) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS |

Mme D A B, ci-après A-B, est un agent général d’assurances exerçant à titre individuel son activité dans un cabinet d’assurances situé à Remiremont ; le 17 février 2010, elle signe avec la SAS PARITEL OPERATEUR, ci-après Paritel, un bon de commande pour du matériel téléphonique (119 € HT par mois sur 21 trimestres) ; elle signe } le même jour un contrat de maintenance (26 € HT par mois à partir de la quatrième année)

et un contrat de service opérateur (23 € HT+ 19 € HT par mois) ; par ailleurs, le 2 mars 2010, A-B signe avec la SAS VIATELEASE, ci-après

Viatelease, un contrat aux termes duquel elle mandate cette dernière à l’effet de conclure

avec tout établissement financier un contrat de location longue durée pour le matériel

.… désigné au bon de commande :

le contrat de location est finalement conclu avec Viatelease elle-même, qui le céde aussitôt à. la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, ci-après BNP; .

ce même 2 mars 2010, le matériel est installé chez A-B :

cette dernière toutefois, par courrier du 25 mars 2010, proteste auprès de Paritel, estimant qu’elle a été insuffisamment informée des conditions de la transaction :

7

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS © N°RG:2015013738 JUGEMENT OÙ LUNDI 02/07/2018

15 EME CHAMBRE

[…]

durant la période contractuelle, un certain nombre de factures ne sont pas réglées et par LRAR du 28 octobre 2013, Paritel par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, met en demeure sa cliente de payer la somme de 703,74 €;

finalement, par LRAR du 28 décembre 2014, A-B résilie le contrat, puis fait naître la présente instance ; par ailleurs, une procédure pénale est engagée à l’encontre de Parite] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, pour « pratiques commerciales trompeuses », procédure dans le cadre de laquelle A-B se constitue partie civile le 1° décembre 2016 ;

LA PROCEDURE

Par actes extrajudiciaires du 17 février 2015, A-B assigne Paritel, BNP et Viatelease ; par ces actes, signifiés tous trois à personne habilitée, puis par conclusions récapitulatives à l’audience du 15 mars 2016, et conclusions récapitulatives à l’audience du 27 septembre 2016, A-B demande au tribunal de :

prononcer la nullité, pour manœuvres dolosives, de l’ensemble des contrats conclus entre elle et Paritel, BNP, Viatelease, dans le cadre de l’opération de téléphonie . résultant du bon de commande du 17 février 2010, à savoir le bon de commande Paritel, le contrat de maintenance Paritel, le contrat de service opérateur Paritel et le mandat de location et/ou le contrat de location Viatelease et/ou BNP ;

à défaut, subsidiairement :

prononcer la nullité, pour erreur, de l’ensemble des contrats conclus entre A- B et Paritel, BNP et Viatelease ;

à défaut, très subsidiairement :

prononcer la résolution des contrats conclus entre A-B et Paritel, BNP et Viatelease : 'a

dire et juger les conditions générales de Viatelease et/ou BNP inopposables à A- B ;

à défaut, à titre infiniment subsidiaire :

réduire la clause pénale des conditions générales de Viatelease et/ou BNP à un euro symbolique ;

en tout état de cause :

dire et juger non écrit l’article 12.3 des conditions générales de Viatelease et/ou BNP du fait de l’incompatibilité avec l’interdépendance contractuelle ; dire et juger non écrit ou nul l’article 12. 3 des conditions générales de Viatelease et/ou BNP en raison du déséquilibre significatif qu’il crée dans les droits et obligations de A-B et Viatelease et/ou BNP ;

condamner Paritel à supporter tous les frais liés à l’annulation ou à la résolution des . contrats ;

condamner Paritel à enlever à ses frais le matériel de téléphonie installé < au cabinet

d’assurances de A-B ;

«condamner BNP à rembourser les sommes indûment prélevées sur le compte de

A-B ;

— annuler toute facturation entreprise per Paritel à l’égard de A-B depuis la

| | | | signature des contrats :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N°RG:2015013738 JUGEMENT OÙ LUNDI 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 3

°__ condamner Viatelease à rembourser la somme de 119 € encaissée au titre du dépôt de garantie ;

° __ condamner Paritel à verser à A-B des dommages et intérêts d’un montant de 2000 €;

+ _ débouter Paritel, BNP et Vistelease de l’ensemble de leurs demandes ;

+ _ condamner Paritel à relever A-B indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de BNP ou Viatelease :

° 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens sont également requis ;

Une conciliation est tentée durant le premier semestre 2015, sans résultat ;

Par conclusions à l’audience du 7 décembre 2015, puis conclusions récapitulatives et responsives à l’audience du 10 mai 2016 enfin conclusions récapitulatives et responsives N°2 à l’audience du 28 février 2017, Paritel et Vistelease demandent au tribunal de : + dire et juger la demande de sursis à statuer de A-B sans objet compte tenu de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Nanterre du 9 février 2017 ; ° mettre hors de cause Viatelease ; à titre principal : dire et juger irrecevable la demande de nullité des contrats signés le 17 février 2010 formée par A-B ; + dire et juger que Paritel a parfaitement exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles ; en conséquence : + débouter A-B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire : + _ constater l’absence de toute manœuvre dolosive de Paritel quant à la signature de l’ensemble des contrats en daté du 17 février 2010 par A-B ; + dire et juger que A-B ne rapporte pas la preuve de ce que son consentement aurait été surpris par un dol imputable à Paritel ; + dire et juger que Paritel a parfaitement exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles ; en conséquence : + débouter A-B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; en tout état de cause : + débouter BNP de sa demande de garantie à l’encontre de Viatelease et de Paritel ; + _ condamner A-B à payer à Paritel et Viatelease la somme de 3000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;

Par conclusions n° 1 à r audience du 26 octobre 2015, puis conclusions n° 3 à l’audience du. 28 février 2017, BNP demande au tribunal de :

à titre principal : :

+ débouter A-B de toutes ses demandes, fins et prétentions :

+ condamner A-B à payer à BNP la somme de 942,48 € TTC au titre des loyers impayés :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 7 N° RG:2015013738 JUGEMENT DU 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 4

à titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location pour cause de dol :

+ condamner Viatelease à rembourser à BNP la somme de 7400,17 € majorée du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,

*__ condamner Viatelease à garantir à BNP le paiement des loyers prévus au contrat de location ;

+ _ condamner in solidum Viatelease et Paritel à garantir BNP contre toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

à titre très subsidiaire, en cas de résolution judiciaire du contrat de vente du matériel de

téléphonie :

+ dire que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location ;

+ condamner A-B à verser à BNP les loyers impayés ;:

°__ condamner A-B à payer à BNP l’indemnité de résiliation prévue à l’article 12. 8 des conditions générales du contrat;

°__ condamner Viatelease et subsidiairement Paritel à restituer à BNP la somme dé 7400,17 € TTC majorée du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;

en tout état de cause :

°__ condamner tout succombant à verser à BNP la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ;

+ __ condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance ;

ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir :

A l’audience du 31 janvier 2017, A-B, par conclusions d’incident, demande au tribunal de : + __ constater qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice d’attendre le jugement définitif sur l’action publique ; __ surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur les poursuites pénales de la 15° chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nanterre ; + réserver les dépens ;

Le tribunal par jugement du 24 maï 2017, dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la huitième chambre du tribunal du 6 juin 2017 pour dépôt de conclusions et désignation du juge chargé d’instruire l’affaire :

Par jugement correctionnel du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre déclare Paritel « coupable des faits de pratiques commerciales trompeuses par personne morale, pour avoir commis entre le 12 janvier 2009 et le 31 octobre 2015 sur le territoire national une pratique commerciale trompeuse:.. ». Paritel fait alors appel de cette décision

devant la cour d’appel de Versailles:

Par conclusions aux audiences des 4 juillet et 7 novembre 2017, et 23 février 2018, A-

B demande au tribunal de : – ' constater qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice d’ attendre – l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ; |

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2015013738 JUGEMENT pu LUNDI 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 5

— Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur las poursuites pénales de la cour d’appel de Versailles ; au principal : – constater l’interdépendance contractuelle. – Pranoncer la nullité, pour manœuvre dolosive, du bon de commande Paritel signé par A-B le 17 février 2010. En conséquence : – prononcer la caducité rétraactive des contrats canclus en interdépeandance avec ce bon de commande entre A-B et Paritel, BNP, et Viatelease à savair : o le contrat de maintenance Paritel, o le contrat de service opérateur Paritel, o Île mandat de location et/au le contrat de lacatian Viatelease et/au BNP, à défaut, subsidiairement : | – _ pranoncer la nullité, pour erreur, du ban de commande Paritel signé par A- B le 17. février 2010, en conséquence : | – _ pranancer la caducité rétroactive du contrat conclu en interdépendance avec le bon de commande entre A-B et Paritel, BNP et Viatelease. À défaut, très subsidiairement : – _ pranoncer la résolution du bon de commande Paritel signé par A-B 17 février 2010. En conséquence : – pranancer la caducité rétraactive des contrats conclus en interdépeandance avec le bon de commande entre A-B et Paritel BNP et Viatelease.

— Dire et juger les conditions générales Viatelease et/ou BNP inoppasables à A- B.

À défaut :

— dire et juger non écrit l’article 12. 3 des canditions générales Viatelease et /ou BNP du fait de l’incompatibilité avec l’interdépandance cantractuelle.

— Dire et juger non écrit au nul l’article 12. 3 des conditions générales Viatelease et/au BNP en raison du déséquilibre significatif qu’il crée dans les droits et obligations de A-B et Viatelease et/au BNP.

À défaut, à titre subsidiaire :

— condamner BNP à payer à A-B la somme de 856,80 € en raisan du préjudice subi du fait du déséquilibre significatif créé par l’article 12. 3 des conditions générales de BNP dans les droits et obligatians de A-B et BNP.

. À défaut, à titre infiniment subsidiaire : __: .: -, réduire la clause pénale des canditions générales de Viatelease et/au BNP à un euro symbolique. ' En tout état de cause : – condamner Paritel à 3 supparter tous les frais liés à l’anéantissement des cantrats. – Condamner Paritel à enlever à ses frais le matériel de téléphonie installée au cabinet:

d’assurance de A-B.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015013738 JUGEMENT pu LUNDI 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 6

— Condamner BNP à rembourser les sommes indûment prélevées sur le compte de A-B.

— Dire et juger mal fondées les demandes de paiement présentées par BNP au tribunal de commerce de Paris par conclusions récapitulatives du 26 octobre 2015.

— Annuler toute facturation entreprise par Paritel à l’égard de A-B, depuis la signature des contrats.

— Condamner Viatelease à rembourser 119 € encaissés au titre du dépôt de garantie.

— Condamner Paritel à verser à A-B des dommages-intérêts d’un montant de 2000 €.

— Débouté Paritel BNP et Viatelease de l’ensemble de leurs demandes.

— _ Condamner Paritel a relevé A-B indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de BNP ou Viatelease.

— Condamner Paritel à verser à A-B la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours,

— Condamner Paritel aux dépens.

Par conclusions aux audiences du 26 septembre 2017 et 6 avril 2018, Paritel et Viatelease demandent au tribunal de :

— constater qu’il est de l’intérêt de la bonne administration de la justice d’attendre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.

— Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur les poursuites pénales de la cour d’appel de Versailles.

À titre principal :

— dire et juger irrecevable la demande de nullité des contrats signés 17 février 2010, formée par A-B.

— Dire et juger que Paritel a parfaitement exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles.

En conséquence :

— _ débouter A-B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire :

— constater l’absence de toute manœuvre dolosive de Paritel quant à la signature de l’ensemble des contrats du 17 février 2010 par A-B.

— Dire et juger que A-B ne rapporte pas la preuve de ce que son consentement aurait été surpris par un dol imputable à Paritel.

— Dire et juger que Paritel a parfaitement exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles. : |

En conséquence :

— débouter A-B de l’ensemble de: ses demandes fins’et conclusions. .

En tout état de cause : mettre hors de cause Viatelease.

: – Débouter BNP de sa demande de garantie à l’encontre de Viatelease et de Paritel.

— Condamner A-B à payer à Paritel et Viatelease la somme de 3000 € :

chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.

29

[…]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2015013738 JUGEMENT OU LUNoOI 02/07/2018 '. 15 EME CHAMBRE .:PAGE7

Par conclusions aux audiences des 7 novembre 2017 et 18 mai 2018, BNP renouvelle l’ensemble de ses demandes en précisant simplement que les demandes qu’elle formule à titre trés subsidiaire ne s’appliquent pas seulement en cas de résolution judiciaire du contrat de vente du matériel, mais en cas de nullité/résolution dudit contrat.

Par ailleurs, concernant le sursis à statuer maintenant demandé à la fois par A-B et par Paritel, elle s’en remet au tribunal.

L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;

À l’audience collégiale du 18 mai 2018, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruction et les parties sont convoquées à son audience du 8 juin 2018, à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge clôt les débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 2 juillet 2018, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.

SUR CE :

— Attendu que le sursis à statuer est demandé à titre principal par A-B, suite à la décision du 11 janvier 2018 du tribunal correctionnel de Nanterre qui déclare Paritel] coupable de pratiques commerciales trompeuses par personne morale et dont Paritel a fait appel ;

— _ ättendu que Paritel et Viatelease demandent également le sursis à statuer dans l’attente de l’arrét ;

— attendu que BNP ne s’y oppose pas et s’en remet à Ja décision du tribunal ;

— attendu que la solution au litige est susceptible d’être influencée par la décision : attendue de la juridiction pénale, et qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer en attendant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ;

le tribunal prononcera le sursis à statuer ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, – prononce le sursis à statuer en attendant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles : – dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du CPC ;

Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 200,76 € dont 33, 02 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de: procédure civile, l’affaire a été: débattue le 08 juin 2018, en audience publique, devant M: E-F G, juge chargé.

: d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’ y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaïdoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X.

_,Guthmann, M. E-F G et M. Y Z. Délibéré le 15 juin 2018 par les mêmes juges.

a -- --

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2015013738 JUGEMENT DU LUNDI 02/07/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 8

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. X Guthmann président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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