Tribunal de commerce de Paris, 13 ème chambre, 19 mars 2018, n° 2017025224

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 13 ème ch., 19 mars 2018, n° 2017025224
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2017025224

Sur les parties

Texte intégral

MR

Copie exécutoire : d | |

MESSAGER et DOLHANT. oo REPUBLIQUE FRANCAISE

Mandataires ne ee eee dard nan den nd à cn en de gen en nee nn ne donne no à 2 nuance ae meme ee Copie aux demandeurs :3 7 | AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie aux défendeurs : 2 Copie : M. de Maublanc

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe

Æ RG 2017025224

ENTRE :

1) AG2R X ARRCO, dont le siège social est 154 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret, élisant domicile en son centre de […], sis […]

2) AG2R X AGIRC, dont le siège social est […], élisant domicile en son centre de […], sis […]

Parties – demanderesses «comparant par Mmes» MESSAGER 'et

[…]

ET : SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE, RCS de Paris B 513 049 973, dont le siège social est 12-14 rond point des […]

Partie défenderesse : assistée de Me Bernard MEURICE avocat au barreau de Lille, 867 avenue de la République 59700 Marcq-en-Barœul et comparant par la SCP MOLAS – CUSIN – COURRÉGÉ avocats (P159)

APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS

Par ordonnance rendue le 27 janvier 2017 et signifiée le 8 mars 2017, AG2R Arrco et Agir

ont obtenu qu’injonction soit faite à la Société Européenne du Meuble de leur payer la |

somme de 8 535,87 € au titre de cotisations 2010, 2011 et 2013 auxquelles s’ajoutent divers. | . majorations et pénalités, soit au total la somme de 12 056,07 €. La Société Européenne du Meuble a fait opposition le 31 mars 2017.

C’est dans ces conditions que naît la présente instance.

LA PROCEDURE Par conclusions soutenues à l’audience du 13 octobre 2017, AG2R demande :

— le maintien de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 2017, – le rejet des demandes de la Société Européenne du Meuble.

A) _

SA

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017025224 JUGEMENT DU LUNDI 19/03/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 2

Per conclusions soutenues à l’audience du 23 février 2018, la Société Européenne du Meuble demande su tribunal de : – déclarer prescrite les réclamations portent sur les années 2010 et 2011 en principal, pénalités et accessoires, – juger qu’aucune pièce probante n’est produite quant à ls créance réclamée au titre de l’année 2013, – _ débouter AG2R de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – condamner AG2R à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.

L’ensemble de ces demsendes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur l8 cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 23 février 2018.

A cette sudience, les parties se sont présentées représentées par leur conseil puis le juge, après les svoir entendu en leurs explications, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2018, dste reportée au 19 mars 2018, conformément sux dispositions du 2°" alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, su corps du présent jugement et aux écritures des parties.

AG2R dit que :

— Les cotisations réclamées sont dues, calculées sur des bases provisoires ; de plus, en ne produisant pas les décomptes réels, la Société Européenne du Meuble prive son salarié de points de X.

La Société Européenne du Meuble répond que :

— Les cotisations portant sur les années 2010 et 2011 sont prescrites, – Reprenant la propre information de AG2R, la cotisation 2013 n’est que 0,94 &, négligeable.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu’il est constant que la Société Européenne du Meuble a fait opposition à linjonction de payer dans le délsi maximum d’un mois, le tribunal la dirs recevable.

Attendu qu’un délai supérieur à 5 ans s’est écoulé entre ls date d’exigibilité des cotisations de 2010 et de 2011 d’une part et la signification de l’ordonnance portant injonction de payer d’eutre part, le tribunal constate que la prescription slléguée per la Société Européenne du Meuble lui est acquise pour les cotisations réclamées au titre de ces 2 années,

k

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS D Ré EU 2 JUGEMENT OU LUNDI 19/08/2018

[…]

Attendu que la Société Européenne du Meuble ne produit toujours pas la décisration de salaire qui lui a été plusieurs fois demandée pour l’année 2013, ce qu’elle reconnaît, et déclare à l’audience être informée du décompte réclamé par AG2R à ce titre, qu’elle ne conteste pss, soit :

— _ cotisstion estimée : 2 386,08 €,

ee frais pour 7 annee mue ne rene 5,00 €; D race nee ane eee eee etes dues den ee di DS ATOS D – pénalités de retard: 2387,41€, total : 4 778,49 €

_le tribunal confirmera partiellement l’ordonnance d’injonction de payer et condamnera ls Société Européenne du Meuble au paiement de la somme de 4 778,49 €, déboutant pour le surplus.

Exécution provisoire Le tribunal, estimant l’exécution provisoire nécessaire, l’ordonnera d’office. Sur les dépens


Le-tribunel condamnera la Société Européenne du Meublé à supporter les dépens. TT

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort qui se substitue à l’injonction de payer du 27 janvier 2017 : |

— dit l’opposition à l’injonction de payer recevable,

— __ dit l’ordonnance d''injonction de payer partiellement fondée,

— condamne ls SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE à payer à AG2R X ARRCO et AG2R X AGIRC la somme de 4 778,49 € au titre de la cotisation estimée, pénalités et accessoires pour l’année 2013,

— _ déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

— __ ordonne d’office l’exécution provisoire, |

— Condamne la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,18 € dont 19,98 € de. TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2018, en audience publique, devant M. Bertrand Pelpel, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Bertrand Pelpel, Michel Devos et Denis Viot.

Délibéré le 2 mars 2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

33

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017025224 JUGEMENT DU LUNDI! 19/03/2018 13 EME CHAMBRE | PAGE 4

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Pelpel, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

\

Le greffier _Le-président

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Textes cités dans la décision

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