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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ekip, 2 déc. 2025, n° 2025005968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025005968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159409 N° SIREN : 332 417 732
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005968
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 02/12/2025 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 02/12/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[N] (SAS) [Adresse 1] COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE [H] DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE [H] ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES [H] VERABLES
En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [S] [B] (SAS)
Attendu que par jugement en date du 07/10/2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [N] (SAS) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [S] [X] -Juge-commissaire : Monsieur M. [C] -Chargé d’Inventaire : SCP [P] [H] [D]
Que conformément à l’article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d’observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.
Vu la convocation faite à [N] (SAS) d’avoir à comparaître à l’audience du 02/12/2025 en vue de vérifier les capacités financières de l’entreprise.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des débats que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes et de la trésorerie nécessaire à la poursuite d’activité.
Le tribunal en prendra acte et ordonnera la poursuite de la période d’observation en application de l’article L.631-15-I du code de commerce.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE [H] EN DERNIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de [N] (SAS) pour une durée de quatre mois,
Doit, conformément à l’article R. 622 – 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du MARDI 07/04/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d’observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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