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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des saisines de creanciers, 22 juil. 2025, n° 2025002715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 002715 Jugement du 22 juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats en chambre du conseil à l’audience du 22 juillet 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Madame [C] [K]
En défense T.S.I. [W] (SARL) [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 21 mars 2025, l’URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la SARL T.S.I. [W] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L’URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de la société T.S.I. [W] pour la somme de 9.090,44 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période de janvier à avril 2021. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Suivant jugement en date du 27 mai 2025, une mesure d’enquête a été ordonnée. L’affaire revient aujourd’hui sur ouverture de ce rapport.
La SARL T.S.I. [W] n’est ni présente, ni représentée et n’a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et du rapport d’enquête que la société T.S.I. [W], SARL immatriculée au RCS de [Localité 1], exerçait, depuis le 11 décembre 2017, une activité de maçonnerie, menuiserie et ossature bois. Le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d’affaires réalisé.
L’unique passif recensé dans le cadre de l’enquête correspond à la dette de l’URSSAF NORMANDIE pour la somme totale de 9.090,44 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités.
Ces créances ont été authentifiées au moyen d’une contrainte signifiée le 4 novembre 2024. A défaut de paiement, deux procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 21 novembre et 10 décembre 2024 mais ces saisies se sont avérées infructueuses, les soldes étant à zéro. La société n’occupe plus les locaux de son siège social, de sorte qu’aucune saisie-vente n’a pu être opérée.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l’URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SARL T.S.I. [W] ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
La société n’est plus joignable à l’adresse de son siège social et n’a pas d’établissement connu. Son dirigeant ne s’est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d’ouvrir, au cas d’espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l’article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : T.S.I. [W] (SARL) [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 22 janvier 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [J] [O].
Nomme en qualité de liquidateur : Me [E] [S] [Adresse 3]
Dit que Me [E] [S] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [E] [S] la mission de réaliser l’inventaire en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SARL T.S.I. [W] et Me [E] [S] à l’audience du tribunal du 20 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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