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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 6 févr. 2026, n° 2024J00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 06/02/2026 à Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître, [T] Copie exécutoire envoyée le 06/02/2026 à CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître, [G], [B]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société Meusienne en Energies (SME) a acquis le 07/03/2022 auprès de la société CONCEPT AUTOMOBILES un véhicule de marque, [C] modèle Expert, immatriculée, [Immatriculation 1] pour le prix de 12 416,67 euros HT avec une garantie jusqu’au 21 juin 2022.
Le 26/05/2022 le véhicule connait une panne et est remorqué au Garage du Centre à, [Localité 1] qui a établi un devis concernant la réparation de la courroie de distribution pour un montant de 3 108,28 euros HT.
La société SME a demandé à son vendeur la société CONCEPT AUTOMOBILES de prendre en charge le coût de la réparation du véhicule toujours sous garantie, demande qui a été refusée.
L’assurance de la société SME a diligenté une expertise amiable et contradictoire en mandatant le cabinet BCA. Des réunions se sont tenues le 05/09/2022 et le 22/09/2022. Le rapport a été déposé le 06/12/2022 indiquant que : « la panne est inhérente à un vice existant ou en germe au moment de la vente, rendant impropre l’usage du véhicule ». L’expert de la société CONCEPT AUTOMOBILES présent à l’expertise n’a pas contesté cette conclusion.
Par courrier du 22/02/2023, l’assurance GAN de CONCEPT AUTOMOBILES reconnaissait elle aussi l’existence d’un vice caché mais répondait que sa garantie n’était pas mobilisable au regard du contrat souscrit par sa cliente, invitant la SARL SME à orienter son recours directement vers le constructeur, [C].
La société SME a racheté un nouveau véhicule en crédit-bail le 28 février 2023 et a demandé l’annulation de la vente en mettant la société CONCEPT AUTOMOBILES en demeure de l’indemniser de ses préjudices, qui n’a pas répondu.
Par acte en date du 17 novembre 2023, la société CONCEPT AUTOMOBILES a été assignée en référé et par ordonnance du 16 janvier 2024, le Tribunal a fait droit à la demande d’expertise judiciaire en désignant Monsieur, [K], Expert. L’expertise judiciaire a eu lieu le 4 juillet 2024, le pré-rapport a été déposé le 9 juillet 2024 et le rapport définitif le 6 septembre 2024. Faute d’accord amiable entre les parties, une procédure au fond et en indemnisation a été engagée par assignation délivrée le 18/11/2024 par devant le Tribunal de Céans.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21/11/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Selon conclusions du 05/09/2025, la société SOCIETE MEUSIENNE EN ENERGIES, représentée par le Cabinet LegiConseil Avocats en la personne de Maître, [T], sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les pièces produites, Il est demandé au Tribunal de Commerce de : Dire et juger la requérante recevable et bien fondée en son action et ses demandes ; Dire que le véhicule, [C] EXPERT était affecté d’un vice caché lors de la vente intervenue le 7 mars 2022 qui engage la responsabilité de la société CONCEPT AUTOMOBILES; En conséquence, ordonner la résolution de la vente automobile du 7 mars 2022 portant sur le véhicule, [C] EXPERT et condamner la société CONCEPT AUTOMOBILES à verser à la société SOCIETE MEUSIENNE EN ENERGIES (« SME ») les sommes suivantes : 12.416,67 euros au titre du remboursement du prix du véhicule 950 euros au titre du remboursement des frais de flocage 2.454,13 euros au titre du remboursement des frais d’assurances 2022 à 2024 200 euros au titre des frais de dépannage-remorquage du 26 mai 2022 650 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage 475,17 euros au titre du remboursement des frais de remorquage et de démontage du 22 septembre 2022 916,30 euros au titre du remboursement des frais de mise à disposition d’un véhicule 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudices financiers et commerciaux 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Dire que la facture de gardiennage du 03/09/2022 de la société CONCEPT AUTOMOBILES pour 3 150 euros n’est pas due par la société MEUSIENNE EN ENERGIES Condamner la société CONCEPT AUTOMOBILES aux entiers dépens tant de la procédure de référé que de la présente procédure au fond dont les frais d’expertise judicaire à hauteur de 3.000 euros ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à venir ».
Selon conclusions, la société CONCEPT AUTOMOBILES, représentée par Maître, [G], [B], sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1641, 1644, 1645 et 1646 du Code civil, Vu les articles 1245-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles L211-1 et suivant du Code des assurances, Rejetant toutes fins, movens et conclusions contraires, A TITRE PRINCIPAL DIRE la Société SME irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter; A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE que la société CONCEPT AUTOMOBILES est de bonne foi ; Et en conséquence, DIRE que la société CONCEPT AUTOMOBILES n’est tenu qu’à la restitution du prix du véhicule, soit la somme de 12 416,67 euros HT ; DEBOUTER la société SME de toutes ses demandes de remboursement des frais qu’elle a engagé et de dommages et intérêts ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DEBOUTER la société SME de sa demande de remboursement des frais de flocage ; DEBOUTER la société SME de sa demande de remboursement des frais d’assurances d’un montant de 2 454 13 euros; PRENDRE ACTE que la société CONCEPT AUTOMOBILES s’en rapporte à prudence de justice concernant les frais de dépannage-remorquage du 26 mai 2022 ; DEBOUTER le demandeur de ses prétentions au titre des frais de gardiennage ; PRENDRE ACTE que la société CONCEPT AUTOMOBILES s’en remet à prudence de justice concernant les frais de remorquage et de démontage du 22 septembre 2022 ; PRENDRE ACTE que la société CONCEPT AUTOMOBILES s’en rapporte à prudence de justice concernant les frais de mise à disposition d’un véhicule ; DEBOUTER la société SME de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice commercial : REDUIRE à une plus juste proportion la somme demandée par la société SME au titre de la réparation de son préjudice financier ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la Société SME aux entiers dépens ; DIRE que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droit :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil qui disposent que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, où qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.».
Aux termes de l’article 1644 du Code civil qui disposent que :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En faits :
Il convient de rappeler d’une part les termes du rapport d’expertise amiable du 06/12/2022 qui conclut à l’existence d’un vice caché ou en germe au moment de la vente et indécelable par la société SME et d’autre part l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [K] qui indique que la courroie de distribution s’est rompue à cause d’une vétusté antérieure à la vente, avec moteur hors service et véhicule inutilisable.
En conséquence il convient de dire la société SME recevable et bien fondée en son action et ses demandes, qu’il apparait que la responsabilité de la société CONCEPT AUTOMOBILES est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Qu’il convient d’ordonner la résolution de la vente automobile du 7 mars 2022 portant sur le véhicule, [C] EXPERT se trouvant au garage de CONCEPT AUTOMOBILES et de condamner ladite société à rembourser à la société SME le prix de vente du véhicule soit 12 416,67 euros HT.
La société SME sollicite du Tribunal le remboursement des frais de flocage du véhicule d’un montant de 950 €. Le Tribunal déboutera la société SME de cette demande.
Il convient de rappeler que le véhicule a été immobilisé et mis en gardiennage obligeant la société SME à engager des frais à ce titre.
Toutefois, il ressort des pièces et des éléments du débat que le véhicule a été assuré tous risque au cours de son immobilisation, engendrant des surcoûts en comparaison à une assurance pour véhicule non-roulant qui en l’espèce aurait été suffisante.
Par conséquent il convient de condamner la société CONCEPT AUTOMOBILES au paiement de la somme de 650 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage facturé par le Garage du Centre à, [Localité 1] et de la débouter de sa demande formulée au titre du remboursement des frais d’assurances de 2022 à 2024.
Il convient également de condamner la société CONCEPT AUTOMOBILES à rembourser à la société SME la somme de 200 euros au titre des frais de dépannage-remorquage du 26 mai 2022 et la somme de 475,17 euros au titre du remboursement des frais de remorquage et de démontage du 22 septembre 2022.
Qu’il apparait également qu’un véhicule a été mis à disposition de la société SME au cours de la période d’immobilisation de son véhicule et qu’il ne saurait être mis à sa charge les frais de mise à disposition du véhicule de remplacement. Par conséquent, le Tribunal condamnera la société CONCEPT AUTO au remboursement des frais de mise à disposition du véhicule de remplacement d’un montant de 916,30 €.
Qu’il convient de dire et au vu de tout ce qui précède, que la facture de gardiennage du 03/09/2022 de la société CONCEPT AUTOMOBILES pour 3 150 euros n’est pas due par la société MEUSIENNE EN ENERGIES.
Qu’il apparait difficile d’évaluer les frais financiers et préjudices commerciaux subis la société SME, par conséquent, il convient de rejeter sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudices financiers et commerciaux.
Qu’il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevables et bien fondées les demandes de la société SOCIETE MEUSIENNE EN ENERGIES
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner la société CONCEPT AUTOMOBILES à payer à la société SOCIETE MEUSIENNE EN ENERGIES la somme réduite de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Le Tribunal condamnera la société CONCEPT AUTOMOBILES à payer à la société SME la somme de 3 000 € au titre des dépens de la procédure de référé et des frais d’expertise judiciaire.
Il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens de la présente instance seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société CONCEPT AUTOMOBILES ce compris les frais de greffe et les frais d’expertise.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
DIT recevable et bien fondée la société SOCIETE MEUSIENNE EN ENERGIES en son action et ses demandes ;
En conséquent,
CONDAMNE la société CONCEPT AUTOMOBILES à payer à la société SOCIETE MEUSIENNE EN ENERGIES :
* le prix de vente du véhicule soit 12 416,67 euros HT,
* 200 euros au titre des frais de dépannage-remorquage du 26 mai 2022,
* 650 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage,
* 475,17 euros au titre du remboursement des frais de remorquage et de démontage du 22 septembre 2022,
* 916,30 euros au titre du remboursement des frais de mise à disposition d’un véhicule ;
DÉBOUTE la société SME de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la société SME au titre de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices financiers et commerciaux ;
CONDAMNE la société CONCEPT AUTOMOBILES à payer à la société SME la somme de 3 000 euros au titre des dépens de la procédure de référé et des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société CONCEPT AUTOMOBILES à payer la somme réduite de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la société CONCEPT AUTOMOBILES aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes et les frais de l’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier, [Magistrat/Greffier T], [Magistrat/Greffier G]
Le Président, [Magistrat/Greffier B], [Magistrat/Greffier C]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier B], [Magistrat/Greffier C]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier T], [Magistrat/Greffier G], commis-greffier.
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