Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1b, 18 juin 2014, n° 2013F00819

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Étienne, 1b, 18 juin 2014, n° 2013F00819
Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Étienne
Numéro(s) : 2013F00819

Texte intégral

TRIBUNAL _ DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE JUGEMENT 2°" CHAMBRE AUDIENCE DU 18.06.2014 N° 2013F819

1. Monsieur Z X, demeurant 56, Route de Tournan 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE.

2. Monsieur E D, demeurant 18 bis, Les Champetretot 77120 CHAILLY-EN-BRIE.

Demandeurs COUTURIER-MASSONI & ASSOCIES AARPI Avocats à PARIS SELARL BEAL ASTOR SOUNEGA & ASSOCIES Avocats à SAINT ETIENNE

C/

La SOCIÉTÉ SAM OUTILLAGE, SA, dont le siège social est situé […]

Défenderesse SELARL BOST AVRIL Avocats à SAINT ETIENNE

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de Me SIMONET, Huissier de Justice à SAINT ETIENNE, du 24.09.2013, M. Z X et M. E D ont assigné la SOCIÉTÉ SAM OUTILLAGE devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, aux fins d’entendre :

— constater que le chiffre d’affaires 2012 pour la SOCIÉTÉ SAM OUTILLAGE est de 3.390.980 €, que le chiffre d’affaires 2012 pour la SOCIÉTÉ PTS OUTILLAGE est de 5.083.890 €, que le chiffre d’affaires 2011 pour la SOCIÉTÉ IPS TRADING doit être au moins égal à 700.000 €, soit un total de 9.174.870,87 €,

— constater que la clientèle de la SOCIÉTÉ IPS TRADING n’a pas été prise en compte pour l’année 2012 pour le calcul du chiffre d’affaires global,

— constater que la SOCIÉTÉ SAM OUTILLAGE a trompé les cédants en indiquant avoir réalisé un chiffre d’affaires de 3.088.000 € dans le secteur de la clause de complément de prix pour l’année 2010 alors que son chiffre d’affaires est établi à 1.632.275 €,

— constater que la baisse du chiffre d’affaires des SOCIÉTÉS PTS OUTILLAGE, IPS TRADING et SAM OUTILLAGE résultent dy

3D

RG N° 2013F819

mécontentement des clients et de la désorganisation de la SOCIÉTÉ SAM OUTILLAGE,

— constater que la SOCIÉTÉ SAM OUTILLAGE n’a pas respecté ses engagements vis-à-vis de M. E D et M. A X au regard des postes qu’ils devaient occuper au sein de la SOCIÉTÉ SAM OUTILLAGE,

— constater que les objectifs de chiffre d’affaires pour les années 2012 et 2013 définis par la direction générale de la SOCIÉTÉ SAM OUTILLAGE sont inférieurs aux objectifs des compléments de prix,

— constater la baisse du chiffre d’affaires au 30.06.2013 et l’absence certaine de paiement du complément de prix au titre de l’année 2013.

En conséquence,

— condamner la SOCIÉTÉ SAM OUTILLAGE au paiement de la somme de 300.000 € au titre du complément de prix 2012 à M. E D et à M. Z X à répartir à égalité entre eux,

— condamner la SOCIÉTÉ SAM OUTILLAGE au paiement de la somme de 300.000 € du complément de prix 2013 à M. E D et à M. Z X à répartir à égalité entre eux,

— condamner la SOCIÉTÉ SAM OUTILLAGE à payer à M. E D et à M. Z X la somme de 50.000 € en application des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A la barre du Tribunal, le 14.05.2014, les parties à l’instance ont exprimé leur accord pour la nomination d’un médiateur judiciaire.

MOTIFS ET DÉCISION Vu les art. 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile, Attendu qu’il y a lieu de constater l’accord des parties à l’instance pour la nomination d’un médiateur judiciaire sur le fondement de

l’art. 131-4, al. 1 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’en conséquence, le Tribunal nommera un médiateur judiciaire ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Constate l’accord des parties à l’instance pour la nomination d’un médiateur judiciaire ; / -

RG N° 2013F819

Désigne M. B C, domicilié […], membre de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation, en qualité de médiateur judiciaire avec mission d’entendre et de confronter les points de vue des parties pour leur permettre de trouver une solution à l’ensemble du litige qui les oppose ;

Dit que le médiateur judiciaire procédera à l’exécution de sa mission de médiation dans un délai de 3 mois à compter de son acceptation sauf prorogation ;

Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur judiciaire remettra un rapport de mission au Greffe de ce Tribunal 15 jours avant la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée :

— en cas d’accord des parties, le protocole conclu entre les parties sera joint au rapport,

— en cas d’échec de la médiation, le rapport ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancée par l’une ou l’autre des parties ;

Dit que le médiateur judiciaire tiendra informé le Tribunal des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 19.11.2014 à 9 H 30 pour la suite qu’il conviendra de lui donner, la notification du présent jugement par lettre simple valant convocation ;

Fixe la provision allouée au médiateur judiciaire à la somme de 800 € qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal dans le mois suivant le prononcé du présent jugement par :

— M. X à hauteur de 200 €, – M. D à hauteur de 200 €, – la SOCIÉTÉ SAM OUTILLAGE à hauteur de 400 € ;

Rappelle que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation judiciaire ;

Réserve les dépens. {>

RG N° 2013F819

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : M. GAUTIER

Juges : M. GUËEMEZ – M. Y

Assistés lors des débats de : Mme BONNAND, Commis-Greffier,

Ainsi prononcé au nom du peuple français, en audience publique du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 18.06.2014 par l’un des

juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.

Le Président Le Greffier

— >

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1b, 18 juin 2014, n° 2013F00819