Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 2a, 29 juin 2017, n° 2016F00223

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Étienne, 2a, 29 juin 2017, n° 2016F00223
Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Étienne
Numéro(s) : 2016F00223

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE JUGEMENT 3°" CHAMBRE AUDIENCE DU 29.06.2017 N° 2016F223

1. Monsieur E Y, demeurant […].

2. La SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT, S.A.R.L., dont le siège social est sis […]

RAMBERT. 3. Monsieur C A, demeurant […]. Demandeurs SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES Me BES Avocat à LYON SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Me WUIBOUT Avocat à SAINT ETIENNE C/

Monsieur D Z, demeurant […]

Défendeur SELARL CLERGUE ABRIAL Me CLERGUE Avocat à SAINT ETIENNE

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le club de football professionnel de l’ Association Sportive de Saint-Etienne, qui évolue en championnat de France de Ligue 1, est exploité par la SASP ASSE LOIRE, elle-même détenue majoritairement par la SA ASSE GROUPE, elle-même détenue majoritairement par une SC VERIDIS.

La SC VERIDIS est détenue à 50 % d’une part par la SC CESSE FOOT, contrôlée par la SOCIÉTÉ X & Associés et d’autre part à 50 % par la S.A.R.L. CROISSANCE FOOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le N° 451 508 717.

A la fin de l’année 2008, le capital social de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT, demeurait réparti de la façon suivante :

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— M. E Y : 1139 parts sociales, soit environ 51 % du capital, – M. C A : 1 part sociale, soit environ 0,01 % du capital,

— la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST de droit luxembourgeois : 1113 parts sociales, soit environ 49 % du capital.

Cette situation juridique est issue de la recomposition des participations et du contrôle de l’AS SAINT ETIENNE à la fin de l’année 2004 et du tour de table réuni à det effet où a été présenté à M. E Y, M. D Z.

A la suite de divers pourparlers, les SOCIÉTÉS SC CESSE FOOT, capital club associés, détenus par M. X, M. Y et M. Z ont signé le 29.10.2004 : deux compromis de vente de parts sociales de la S.A.R.L. CROISSANCE FOOT ainsi qu’un pacte d’associés prévoyant notamment la création d’un comité de direction compétent pour se prononcer sur les décisions concernant la SASP ASSE LOIRE.

Par deux actes en date du 21.12.2004, M. Y et la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST, société anonyme de droit luxembourgeois, animée par M. Z et qui s’est substituée à celui-ci, ont acquis les parts sociales de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT.

Par la suite, les associés de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT ont découvert que :

— M. Z avait fait l’objet d’un jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 17.06.2004 lui interdisant de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant 8 ans,

— M. Z était l’auteur de malversations importantes dans le cadre de la gestion de ses affaires.

Ces découvertes sont intervenues au printemps 2007 entraînant des retombées médiatiques très négatives pour l’AS SAINT ETIENNE.

Dans ce cadre, par acte authentique du 16.05.2008, M. C A a consenti une donation au profit de M. Y de 26 parts sociales à l’effet de permettre à M. F G de détenir seul le contrôle de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT, M. A ne conservant qu’une seule part sociale.

C’est ainsi que le capital social de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT s’est établi à la fin de l’année 2008 avec ses trois associés dans la répartition du capital ci-dessus.

Dans le même temps, sur requête du Ministère Public

luxembourgeois, le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg, statuant sur un défaut de siège et de domicile connu, sur un défaut d’établissement de

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bilans et d’établissement de comptes sociaux, déclarait par jugement du 21.03.2008, dissoute la SA SETCAR INVEST, ordonnait sa liquidation judiciaire et nommait Me H B en qualité de liquidateur judiciaire.

Pour la bonne compréhension du dossier, il importe de préciser que les statuts de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT comprennent à l’art. 17 FUSION, SCISSION, DISSOLUTION D’UNE PERSONNE MORALE ASSOCIEE, une procédure d’agrément stricte et très précise :

« En cas de transmission de parts sociales résultant soit de leur répartition par une personne morale associée au cours de son existence ou de sa liquidation soit de leur apport, notamment par l’effet d’une fusion, d’une scission ou d’une transmission universelle de patrimoine, les attributaires des parts sociales réparties par la personne morale associée, comme la personne morale bénéficiaire de l’apport doivent, s’ils ne sont pas déjà associés, être agréés dans les conditions prévues à l’art. 14 des présents statuts intitulés :

« Transmission entre vifs de parts sociales ».

C’est dans ce contexte que M. C A, associés de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15.10.2014, rappelait au liquidateur judiciaire, Me B, représentant légal de la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST, que la liquidation judiciaire de son administrée ne saurait donner lieu à attribution des parts sociales de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT à une ou plusieurs personnes non associées et rappelait les termes précis de la procédure d’agrément statutaire et notamment l’article 17 qui vise expressément la liquidation.

Cette correspondance n’a été suivie d’aucun effet.

Par jugement du Tribunal du Luxembourg statuant en matière commerciale, du 29.10.2015, les opérations de faillite de la SA SETCAR INVEST ont été clôturées à la requête du liquidateur judiciaire avec pour motivation suivante :

« Attendu que la somme destinée à couvrir les frais de la procédure a été consignée entre les mains de l’avocat du bénéficiaire économique de la société, à savoir Maître I J ;

Attendu que l’engagement de prise en charge des frais et honoraires du curateur par M. D Z est valable uniquement dans l’hypothèse de la cession par le curateur à M. Z de l’intégralité des parts sociales de la société Croissance Foot S.A.R.L., ainsi que des droits sur les avoirs en compte courant qui y sont attachés et qui constituent le seul actif de la société en faillite".

Par un autre jugement du 29.10.2015, le même Tribunal luxembourgeois, au visa de sa décision rendue le même jour, a « déclaré closes les opérations de liquidation de la société anonyme SETCAR INVEST SA ».

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Par mail du 10.11.2015, M. C A rappelait les termes de sa correspondance du 15.10.2014 au liquidateur judiciaire et l’impossibilité de contourner la procédure d’agrément.

Par mail du 10.11.2015, le liquidateur judiciaire se contentait d’indiquer :

— que ses fonctions avaient cessé avec effet immédiat depuis le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

— que la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST n’existait plus,

— que le jugement de liquidation judiciaire emportait disparition de la personne morale de la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST et que le seul bénéficiaire économique connu de la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST était M. D Z,

— qu’il restait « à savoir s’il peut exercer les droits dérivant de la propriété de ses parts sociales et sous quelles conditions »,

— que la société devait "prendre attache directement avec M. Z pour discuter de la notification de la cession, de l’agrément ou de toute autre question de même nature.

Par courrier de son avocat du 16.12.2015, signifié par Huissier de Justice le 8.01.2016, M. D Z revendiquait immédiatement la qualité d’associé de la SOCIETE CROISSANCE FOOT.

Le 4.02.2016, la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT rappelait à M. Z la situation juridique de l’attribution de parts sociales qu’il revendiquait et notifiait que ladite attribution demeurait nulle et en toutes hypothèses, inopposable à la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT, en raison de la violation des dispositions statutaires.

Le même jour, M. D Z faisait délivrer à M. E Y et à la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT une assignation devant M. le Président du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, statuant en matière de référé, au visa des art. L 223-27 et suivants du Code de Commerce, aux fins de s’entendre désigner benoîtement un mandataire ad hoc aux fins de faire convoquer une assemblée générale « pour délibérer sur la résolution » de faire modifier les statuts, lui reconnaissant sa qualité d’associé à titre personnel à hauteur de 1113 parts sociales.

C’est dans ces conditions qu’à la requête de M. E Y, M. C A et la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT, la SELARL HUISSIERS LOIRE SUD à MONTBRISON a, par exploit en date du 1.03.2016, donné assignation à M. D Z d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins d’entendre celui-ci :

Vu l’art. L 223-14 du Code de Commerce,

Vu les statuts de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT et leurs

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art. 14 et 17, Vu les pièces versées aux débats,

— dire et juger recevables et bien fondées en leurs demandes, M. E Y, M. C A et la SOCIETE CROISSANCE FOOT.

Y faisant droit,

— dire et juger nulle la transmission et/ou la cession des 1113 parts sociales de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT détenues par la société de droit luxembourgeois SETCAR. INVEST au profit de M. D Z, pour non respect des exigences de la loi française et des statuts de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT et violation de la procédure d’agrément statutaire,

— dire et juger que M. D Z ne peut revendiquer la qualité d’associé de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT.

Subsidiairement et en toutes hypothèses,

— dire et juger inopposable à la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT, à M. E Y et à M. C A, la transmission des parts sociales litigieuses opérée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST.

En toutes hypothèses,

— condamner M. D Z à payer à M. E Y, M. C A et la S.A.R.L. CROISSANCE FOOT, la somme de 7.500 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de Procédure Civile,

— condamner le même aux entiers dépens.

Dans ces conditions, M. D Z s’est désisté de sa demande en référé du 4.02.2016 et a sollicité le retrait du rôle de la

procédure ce qui a été ordonné par une ordonnance en la forme des référés du 24.05.2016.

Moins de quatre mois après, le 19.09.2016, à la demande de M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE, M. le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE, a ordonné la saisie pénale des parts sociales suivantes : – 1113 parts sociales numérotées 501 à 1613 émises par la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT appartenait à la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST SA, société dissoute par jugement commercial du 29.10.2015, prononcé par le Tribunal d’arrondissement luxembourgeois et dont le beneficmre économique connu est M. D Z.

Dans ce contexte, MM. F G et A et la SOCIÉTÉ

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CROISSANCE FOOT ont par conclusions récapitulatives en réponse, complété leurs demandes contenues dans l’assignation du 1.03.2016 et sollicite du Tribunal de :

Vu l’art. L 223-14 du Code de Commerce,

Vu les statuts de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT et leurs 14 à 17,

Vu le principe fraus omnia corrumpit, Vu l’enquête préliminaire en cours,

Vu l’art. 4 du Code de Procédure Pénale, Vu les pièces versées aux débats,

En principal,

— dire qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale en cours.

Subsidiairement sur le fond, et en tout état de cause,

— dire et juge recevables et bien fondés en leurs demandes, M. E Y, M. C A et la SOCIETE CROISSANCE FOOT.

Y faisant droit,

— dire et juger nulle la transmission et/ou la cession des 1113 parts sociales de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT détenues par la société de droit luxembourgeois SETCAR INVEST au profit de M. D Z, pour non respect des exigences de la loi française d’ordre public et des statuts de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT et violation de la procédure d’agrément statutaire,

— dire et juger que M. D Z ne peut revendiquer la qualité d’associé de la S.A.R.L. CROISSANCE FOOT.

Subsidiairement et en toutes hypothèses,

— dire et juger inopposable à la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT, à M. E Y et à M. C A, la transmission des parts sociales litigieuses opérée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST,

— dire et juger que M. D Z ne peut revendiquer la qualité d’associé de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT.

Encore plus subsidiairement,

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Vu la fraude commise,

— dire et juger que M. D Z ne peut revendiquer la qualité d’associé de la SOCIETE CROISSANCE FOOT.

En toutes hypothèses,

— condamner M. D Z à payer à M. E Y, à M. C A et à la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’art. 700 du Code de Procédure Civile,

— condamner en outre M. D Z à payer à M. E Y, M. C A et à la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus dans le droit d’ester en justice,

— condamner le même aux entiers dépens.

__ _ – A l’appui de leurs demandes, M. Y, M. A et la SOCIETE CROISSANCE FOOT soutiennent essentiellement que :

À titre principal,

— M. Z est soupçonné d’avoir commis un délit de blanchiment des abus de biens sociaux pour avoir fait acquérir par la SA SETCAR INVEST les parts de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT au moyen de sommes litigieuses provenant des infractions, des abus de biens sociaux commis par celui-ci et pour lesquels il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de LYON le 19.06.2014.

Par ordonnance pénale du 19.09.2016, les parts sociales litigieuses ont été saisies et M. D Z, bénéficiaire économique des dites parts par jugement du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 29.10.2015, n’en a plus la disposition jusqu’à ce qu’intervienne une décision pénale contraire et/ou définitive.

Dans ce contexte, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours qui aurait une influence majeure sur le litige, et ce, alors que le Tribunal n’est pas en mesure de statuer en l’état.

A titre subsidiaire,

A – Sur le droit applicable au transfert de parts sociales de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT

S’il n’est pas sérieusement contestable que la loi luxembourgeoise reste applicable à la procédure collective de sa justiciable, qu’a été la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST, s’agissant des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire, son déroulement et sa clôture, tel

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n’est pas le cas des rapports entre les associés de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT ou de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT envers les associés.

Conformément à la jurisprudence en vigueur, dans les obligations entre associés/actionnaires de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT, les obligations entre eux et la société, seule la loi de la société (lex societatis), c’est-à-dire celle des statuts, s’applique (en l’occurrence la loi française).

La reconnaissance de la qualité d’associé de M. D Z relève indiscutablement Çe 19 lex societatis, c’est-à-dire de la loi française et des statuts de la SOCIETE CROISSANCE FOOT, par les

seules juridictions françaises. B – Sur les clauses d’agrément

Il est clairement établi que l’art. 17 des statuts de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT rappelle que doit être soumis à la procédure d’agrément d’une part « la transmission de parts sociales résultant soit de leur répartition par une personne morale associée au cours de son existence ou de sa liquidation, et d’autre part encore, dans le cadre d’un apport au titre notamment »d’une transmission universelle de patrimoine« , les attributaires de parts sociales répartis par la personne morale associée, comme la personne morale bénéficiaire de l’apport doivent, s’ils ne sont pas déjà associés, être agréés dans les conditions prévues à l’article… ».

La clause d’agrément s’applique sans discussion à la transmission des parts sociales litigieuses au profit de M. Z.

M. D Z ne peut pas, après avoir commis le délit d’abus de biens sociaux et avoir été condamné par les juridictions françaises, revendiquer à titre personnel le produit de son délit.

C – Sur les conséquences de transfert des parts sociales au profit de M. Z sans agrément

Le jugement du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 29.10.2015 n’a aucunement dit et jugé que la transmission de parts sociales litigieuses demeurait opposable à la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT et/ou à ses associés, ni même consacré un droit de propriété définitif de l’intéressé sur ces biens incorporels, mais simplement constaté, ce qui n’est que l’application de la loi luxembourgeoise (comme de la loi française d’ailleurs) que M. D Z demeure le bénéficiaire économique des actifs de la société dissoute, ce qui n’est qu’une évidence.

À défaut d’agrément, M. D Z ne peut revendiquer la qualité d’associé de la SOCIETE CROISSANCE FOOT sachant que la sanction d’une absence d’agrément est la nullité de la cession

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ou du transfert et son inopposabilité à la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT et à ses associés.

En réponse, M. D Z demande au Tribunal de :

Vu l’art. 25 du règlement européen N° 1346/2000 du 29.12.2000, les art. 36, 37 et 38 du règlement européen N° 1215/2012 du 12.12.2012, les art. 500 et 501 du Code de Procédure Civile et l’art. L 223-27 du Code de Commerce,

— dire le jugement luxembourgeois du 29.10.2015 prononçant la clôture de la faillite de la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST et opérant de plein droit transmission des parts sociales détenues par la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST et à son associé unique M. D Z exécutoire en France et opposable à la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT et à ses associés.

Vu les pièces versées aux débats,

— débouter M. C A, M. E Y et la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT de l’ensemble de leurs demandes,

— accueillir la demande reconventionnelle de M. D Z et désigner tel mandataire qu’il appartiendra avec mission de :

+ convoquer : M. E Y, demeurant […], M. C A, demeurant […], M. D Z, demeurant […] à l’ Assemblée Générale Extraordinaire de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT à tenir en son siège social […] pour délibérer sur la résolution suivante :

« Vu le pacte d’associés du 29.10.2004, l’acte de cession de parts sociales et de rachat de compte courant du 21.12.2004, le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la société civile CROISSANCE FOOT du 21.12.2004, le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 22.12.2004 de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT, la donation du 16.05.2008, les statuts mis à jour le 16.05.2008 de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT, le jugement définitif du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 4.07.2012, les jugements de clôture de liquidation et de faillite du 29.10.2015, le courrier officiel de Me B du 10.11.2015, le courrier de Me VITROLLES du 16.12.2015, la signification du 8.01.2016, l’assemblée générale modifie les statuts en leur dernière version du 16.05.2008 en leur article 6 à rédiger comme suit aux lieu et place de celui existant :

« Le capital social est fixé à la somme de 2.253 €. Il est divisé en 2253 parts

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sociales de 1 € de valeur nominale chacune numérotées de 1 à 2253, toutes de même catégorie entièrement souscrites et réparties entre les associés dans

les conditions suivantes : – M. E Y : numérotées :

0] 1 à 500 J#) de 1614 à 2226 [#]) de 2227 à 2252 soit 1139 parts sociales

— M. D Z : numérotées :

[#]) de 501 à 1613 soit 1113 parts sociales – M. C A : numérotées :

L] 2253 soit 1 part sociale

Conformément à la loi, les associés déclarent que les 2253 parts sociales ainsi créées sont souscrites en totalité par les associés et qu’elles sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à……………………………..

Les statuts ainsi modifiés feront l’objet de la publicité légale à la requête de M. E Y, pris en sa qualité de représentant légal de la société CROISSANCE FOOT".

— condamner solidairement M. C A, M. E Y et la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT à payer à M. D Z la somme de 7.500 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de Procédure Civile,

— condamner solidairement M. C A, M. E Y et la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT aux entiers dépens,

— assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire.

Sans répondre à la demande principale de sursis à statuer faite par M. Y, M. A et la SOCIETE CROISSANCE FOOT, M. D Z expose principalement que :

— le jugement luxembourgeois du 29.10.2015 prononçant la clôture de la faillite de la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST, a opéré de plein droit la transmission des parts sociales de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT détenues par la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST à son associé, M. D Z,

— ce jugement qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est passé en force de chose jugée et donc exécutoire en France et opposable à la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT et à ses associés,

— vu la carence de M. Y concernant la convocation d’une

vo "

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Assemblée Générale Extraordinaire tendant à modifier les statuts de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT pour substituer M. Z à la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST, M. Z est recevable et bien fondé à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc afin de convoquer ladite assemblée de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur le sursis à statuer

Attendu qu’à titre principal, MM. Y et A et la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT demandent qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale en cours ;

Attendu que cette demande est motivée par le fait que :

— au vu de la présente procédure, M. le Procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire à l’encontre de M. Z, celui-ci étant soupçonné de vouloir commettre actuellement le délit de blanchiment des abus de biens sociaux pour lesquels il a été définitivement condamné,

— par ordonnance pénale du 19.09.2016, les parts sociales litigieuses de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT ont été saisies et M. D Z, bénéficiaire économique des dites parts par jugement du Tribunal d’Arrondissement Luxembourgeois du 29.10.2015, n’en a plus la disposition jusqu’à ce qu’intervienne une décision pénale contraire et/ou définitive ;

Attendu que en l’état, il est rappelé que :

— un jugement du Tribunal Correctionnel de LYON rendu le 19.06.2014 a reconnu coupable M. D Z notamment des faits d’ ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTION PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES commis de 2002 à courant 2007 au préjudice des sociétés MGI (488 200 718) et CGE (449 295 989) dont il était le gérant de fait,

— par jugement du 29.10.2015, le Tribunal d’ Arrondissement du Luxembourg, siégeant en matière commerciale déclarait close la liquidation de la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST. Que Me B, liquidateur, précisait que le jugement de liquidation judiciaire emportait disparition de la personne morale de la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST laissant pour seul bénéficiaire économique connu de la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST M. D Z. Que ce dernier selon lui se retrouvait alors en possession du boni de liquidation et donc des parts sociales de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT, du fait de sa qualité d’ayant droit unique de cette dernière,

— les sommes investies pour acquérir ces parts ne transitaient pas par le compte de la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST, mais provenaient directement des sociétés dirigées de fait par M. D Z,

— les sommes litigieuses provenant des infractions d’abus de biens sociaux

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commis par M. D Z ont servi à l’investissement de celui-ci dans l’acquisition des parts de la SOCIETE CROISSANCE FOOT ;

Attendu que au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que :

— les modalités d’acquisition des parts sociales telles qu’évoquées sont susceptibles de matérialiser une opération de conversion du produit indirect des abus de biens sociaux pour lequel M. Z a été définitivement condamné et risquent de constituer de ce fait l’objet même du blanchiment des abus de biens sociaux ou bien le recel du recel commis par la SOCIÉTÉ SETCAR INVEST ;

Attendu que dans ce contexte, M. D K ne peut pas, après avoir commis le délit d’abus de bien social pour lequel il a été condamné le 19.06.2014, revendiquer à titre personnel, le produit de son délit, et devenir propriétaire des parts sociales de la SOCIÉTÉ CROISSANCE FOOT, qu’il n’a jamais acquises ni payées personnellement ;

Attendu que ce faisant, l’intéressé est soupçonné de commettre le délit de blanchiment des abus de biens sociaux qu’il a commis ou bien le recel de celui commis par la SOCIETE SETCAR INVEST qu’il contrôlait ;

Attendu que dans ce contexte, tant que les faits évoqués n’auront pas été qualifiés de manière définitive par une juridiction civile compétente, il est impossible au Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE de se prononcer sur les demandes des parties ; il apparaît donc à l’évidence, qu’il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours ;

Attendu que le Tribunal dira qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale en cours ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la demande d’indemnité au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à la présente instance jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale en cours ;

Dit que dès que la procédure pénale en cours sera terminée de manière définitive, l’affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la

plus diligente ; 12 ?

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Dit qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à application de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ;

Réserve les dépens. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : M. FILLION Juges : M. ROURE – M. LEPETIT Assistés lors des débats de : Me Edouard FAURE, Greffier, Ainsi prononcé au nom du peuple français, en audience publique du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 29.06.2017 par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.

Le Président Le Greffier

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