Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Or, le droit français applicable au relevé signalétique, tel qu'il ressort notamment de l'article 55-1 du Code de procédure pénale, autorise l'officier de police judiciaire à procéder aux opérations de relevés signalétiques, notamment à la prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies, […]
Lire la suite…L'action civile devant le tribunal judiciaire (art. 4 du Code de procédure pénale) La voie de la constitution de partie civile est désormais fermée : on ne peut pas se constituer partie civile pour la première fois devant la cour d'appel alors qu'on ne l'était pas en première instance. […] L'action civile devant le juge civil est la voie qui reste ouverte. […] La faute et le lien de causalité au sens de l'article 1240 du Code civil ayant déjà été établis par le juge pénal, vous n'avez pas à les redémontrer (Cass. soc., 27 sept. 2006 ; Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-20.442). […]
Lire la suite…[…] Le Tribunal avait alors conclu qu'il était déterminant de savoir si G et M. Z avaient pu s'opposer de façon légitime à la forte pression du juge américain et , en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 du Code de procédure pénale français, avait ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'instruction ouverte en 2001 entre les mains du Doyen des juges d'instruction de Paris (cf. supra).
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE […] Sur le sursis à statuer, Madame Z soutient que les conditions de l'article 4 du code de procédure pénale ne sont pas réunies puisqu'elle n'est pas constituée partie civile dans l'instance pénale, que le sort de l'instance pénale, quel que soit le sens de la décision prise par la juridiction, n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la décision de la Cour car dans les rapports employeur salarié, […]
[…] Parallèlement, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE a assigné A Z et B C épouse Z devant le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY aux fins qu'ils soient condamnés à régler les sommes dues au titre du ou des différents prêts La connexité a été retenue et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE. […] A Z et B C épouse Z sollicitent la jonction evec l'instance n° 09/8958 et un sursis à statuer au visa de l'article 4 du Code de Procédure Pénale. Ils concluent au rejet des demandes formées par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. A Z et B C épouse Z réclament enfin la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En France, il existe donc depuis 1998 un Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), qui gère les empreintes utiles à la résolution d'enquêtes et qui comprend les fiches de près de 3,5 millions d'individus prises dans les conditions de collecte et de conservation prévues par l'article 706-54 du code de procédure pénale [3] L'article 706-54 al 1 du code de procédure pénale permet ainsi de recueillir les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du CPP Il s'agit des infractions suivantes : 1° Les infractions […] 410-1 à 413-12 [19], 421-1 à 421-6 [20], 442-1 à 442-5 [21], […]
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