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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2025L00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 Octobre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 2 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
la SARL SPAI – Solution Pour l’Agriculture et l’Industrie [Adresse 2],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 852080142,
La procédure a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Monsieur [T] [U], gérant,
* Madame [B] [E], salariée comptable du groupe HB Développement,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [N] [I], mandataire judiciaire,
* Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, et Madame Daniela GOMES-GONÇALVES, magistrat à titre temporaire en formation au service du parquet,
Maître [N] [I] confirme les termes de son rapport constatant que la débitrice poursuit son activité dans le cadre de la période d’observation et souhaite présenter une solution d’apurement du passif à ses créanciers. Dans ces conditions, la période d’observation pourrait être maintenue et l’affaire renvoyée à deux mois, sous réserve de la communication de la situation de trésorerie et des attestations d’assurance afin de connaître le montant du passif déclaré et les premiers résultats de la période d’observation.
Madame Elisabeth BASTOS, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare qu’au vu du rapport de Maître [I], et de la situation connue, il serait souhaitable de prolonger la période d’observation sous réserve que la société communique les attestations d’assurance à jour.
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation sous réserve de la communication des attestations d’assurance et de la présentation d’une situation de trésorerie actualisée.
SUR CE,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de proposer un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
EN CONSEQUENCE, MAINTIENT la SARL SPAI – Solution Pour l’Agriculture et l’Industrie en période d’observation, laquelle prendra fin au 2 mars 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal le :
2 décembre 2025 à 10 heures 15, [Adresse 1],
afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 7 octobre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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