Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 3 février 2016, n° 2015R00137

  • Lien commercial·
  • Captation·
  • Demande·
  • Se pourvoir·
  • Assignation·
  • Utilisation·
  • Référencement·
  • Partie·
  • Sous astreinte·
  • Astreinte

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Toulon, réf., 3 févr. 2016, n° 2015R00137
Juridiction : Tribunal de commerce de Toulon
Numéro(s) : 2015R00137

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 3 Février 2016

5e Chambre

N° RG: 2015RO00137 N° Minute : 2016R00020

[…] contre

[…]

DEMANDEUR SARLUÙ ANNA – […]

comparant par Me Catherine TAYLOR-SALUSSE […]

DÉFENDEUR

[…]

comparant par Me Philippe BESSIS […]

et par Me PETRO Violaine […]

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 Novembre 2015, où siégeait M. Y Président.

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée le 3 Février 2016 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée par M. Y, Président, assisté de Me DOUCEDE Franklin Greffier.

Page 2 sur 3

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la […] à l’assignation de la SCP CHAPUIS – BUSY, Huissiers de justice associés à PARIS (75116), qu’elle a fait délivrer le 4 novembre 2015 à la SARL MAUD MAQUILLAGE PERMANENT PARIS PASSY reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 25 novembre 2015 ;

ATTENDU que Maître Catherine TAYLOR SALUSSE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARLU ANNA – DERMO, maintient les termes de son assignation ;

ATTENDU que Maître Philippe BESSIS, Avocat plaidant au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître Violaine PETRO, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL MAUD MAQUILLAGE PERMANENT PARIS PASSY maintient les termes de ses conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 9 décembre 2015 a été prorogé au 3 février 2016, date du prononcé de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’en date du 17 octobre 2015 la […] a mis en demeure la SARL MAUD MAQUILLAGE PERMANENT PARIS PASSY de supprimer les liens commerciaux hyper textes attachés aux recherches faites sur le nom ANNA DERMO ;

ATTENDU que l’assignation en référé est recevable ;

ATTENDU que les parties s’accordent à dire que la SARL MAUD MAQUILLAGE PERMANENT PARIS PASSY a mis fin à l’exploitation abusive du nom ANNA DERMO en date du 17 octobre 2015 en ce qui concerne la captation directe du nom ANNA DERMO par la SARL MAUD MAQUILLAGE PERMANENT PARIS PASSY ;

ATTENDU que la […] soutient en outre que la SARL MAUD MAQUILLAGE PERMANENT PARIS PASSY doit cesser tout référencement lors des liens commerciaux identifiés

clairement ;

ATTENDU que la SARLU ANNA – DERMO demande la condamnation sous astreinte de la requise visant à ce qu’elle cesse l’utilisation de liens commerciaux ;

ATTENDU que l’utilisation de liens commerciaux étant courante et ne pouvant caractériser une concurrence déloyale, elle sera déboutée de sa demande ;

ATTENDU que le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts relative à la captation sur internet de la marque ANNA – DERMO du 13 au 17 octobre 2015 par la SARL MAUD MAQUILLAGE PERMANENT PARIS PASSY ;

ATTENDU que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

Vu les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

NA

Page 3 sur 3

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l’urgence,

DECLARE la demande recevable ;

DEBOUTE la SARLU ANNA – DERMO de sa demande de condamnation sous astreinte ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir pour la demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à la charge de la […] les dépens liquidés à la somme de 47,42 euros (dont T.V.A 7,90 euros), non compris les frais de citation.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La minute de la présente ordonnance est signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER A LE PRESIDENT Me Franklin DOUCEDE M. X Y

\ --

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 3 février 2016, n° 2015R00137