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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 9 juil. 2025, n° 2025001310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 09 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation du redressement judiciaire de Monsieur [U] [B] [O]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 07 mai 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [U] [B] [O] [Adresse 1] : 821 136 512
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Z], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 09/07/2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [Z], ès qualités,
Monsieur [U] [B], comparant en personne, accompagné de son épouse ;
Composition du Tribunal lors del’audience du 09 juillet 2025 :
President: M. M.PAVEC
Juges : M. J.GUERRY
M. J-NTANGUY
Greffier associe : Me O.MALAU
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par Monsieur [U] [B] [O] ayant donné lieu à l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances et de l’activité ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur [U] [B] a notamment indiqué qu’il avait rencontré des difficultés avec sa comptable qui était partie à la retraite ; qu’il avait par conséquent été nécessaire de trouver un nouvel expert-comptable ; qu’il avait beaucoup de travail et que l’activité se portait très bien ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l’audience, que Monsieur [U] [B] [O] dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631- 16 du Code de Commerce, il y aura lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation accordée à Monsieur [U] [B] [O], et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 05 novembre 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation accordée à Monsieur [U] [B] [O], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 07 mai 2025, pour les causes susénoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 05 novembre 2025 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi neuf juillet deux mil vingt-cinq.
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