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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 23 avr. 2025, n° 2025000735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025000735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 23 avril 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d’observation Redressement judiciaire de la SARL AMED CONCEPT
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 mars 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL AMED CONCEPT
Siège social : [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 920 500 873
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [H], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 23 avril 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 23 avril 2025 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [H], ès qualités, La SARL AMED CONCEPT, étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL AMED CONCEPT n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SARL AMED CONCEPT ayant donné lieu à l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d’observation ; qu’elle n’avait pas réussi à joindre le dirigeant ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué elle allait déposer, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l’audience que la SARL AMED CONCEPT, dont le passif déclaré est de 106.000 euros, et qui n’a pas coopéré avec le mandataire judiciaire, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d’observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 05 mars 2025 ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence, en application de l’article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que la SARL AMED CONCEPT ne justifie pas en l’état d’une capacité à poursuivre la période d’observation et de prendre acte de ce que le mandataire judiciaire a déclaré à l’audience qu’elle allait déposer une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la SARL AMED CONCEPT en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de la SARL AMED CONCEPT ;
Constate que la SARL AMED CONCEPT, ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d’observation, qui lui a été accordée par jugement du 05 mars 2025 ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l’audience qu’elle allait déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL AMED CONCEPT en liquidation judiciaire ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à la SARL AMED CONCEPT, ainsi qu’au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-trois avril deux mil vingt-cinq.
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