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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 2 juin 2025, n° 2024J00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
02/06/2025
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 février 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 07 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – La société LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [U] [O] -
[Adresse 2]
Maître [T] [J] -
[Adresse 3]
ЕТ – M. [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
CABINET LSC -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 123,49 € HT, 24,70 € TVA, 148,19 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 02/06/2025 à Me [U] [O] Copie exécutoire envoyée le 02/06/2025 à CABINET LSC
FAITS :
21/06/22 : la société ALESSIO & [Q], représentée par son président M. [N] [S], souscrit un prêt de 158.000€ auprès de la LYONNAISE DE BANQUE en vue de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration rapide. Le prêt est consenti au taux de 2.1%, remboursable en 89 mensualités de 2.078,47€. En cas d’impayé, le taux d’intérêt est majoré de 3%.
M. [N] [S] se porte caution solidaire dans la limite de 48.000€.
14/06/23 : la société ALESSIO & [Q] fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire.
27/06/23 : la banque déclare sa créance de 173.853,36€ à échoir et 1.021,25€ échus au titre du prêt.
12/12/23 : la société ALESSIO & [Q] fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
18/12/23 : la banque met en demeure M. [N] [S] de régler la somme de 48.000€ en vertu de son engagement de caution de la société ALESSIO & [Q].
16/02/24 : en l’absence de règlement de la part de M. [N] [S], la banque assigne ce dernier.
PROCEDURE :
Par son assignation du 16/02/24, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal:
Vu les articles 2288 et 2308 du Code civil, Vu les pièces,
CONDAMNER M. [N] [S] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 48.000€, outre intérêts au taux contractuel de 5.1% à compter du 18/12/23.
CONDAMNER M. [N] [S] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions en défense, M. [S] demande au tribunal :
Vu l’ article 1343-5 du Code civil,
OCTROYER à M. [N] [S] les plus larges délais pour effectuer le remboursement de la somme de 48.000€ outre intérêts,
DIRE ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit au titre des dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Sur le paiement de la somme de 48.000€ outtre intérêts par M. [S]
La LYONNAISE DE BANQUE s’appuie sur les dispositions de l’article 2288 du Code civil « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » et sur les dispositions de l’article 2308 du même code « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement » pour demander le paiement de la somme de 48.000€, outre intérêts de 5.1% à compter du 18/12/23, à M. [N] [S] au titre de son engagement de cautionnement.
La LYONNAISE DE BANQUE produit le contrat de prêt et l’engagement de caution de M. [S] dans sa pièce n°1.
M. [N] [S] demande les plus larges délais de paiements et s’appuie sur les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Sur les autres demandes
La LYONNAISE DE BANQUE demande une condamnation de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [S] demande la non application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le paiement de la somme de 48.000€ outtre intérêts par M. [S]
Attendu que M. [S] s’est porté caution à hauteur de 48.000€ pour un prêt de 158.000€, au bénéfice de la société ALESSIO & [Q], auprès de la LYONNAISE DE BANQUE,
Que le prêt est consenti au taux de 2.1% et prévoit que le taux d’intérêt est majoré de 3% en cas d’impayé,
Que suite au redressement judiciaire de la société ALESSIO & [Q], la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance pour un montant de 173.853,36€,
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE s’appuie sur les dispositions de l’article 2288 du Code civil « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » et sur les dispositions de l’article 2308 du même code « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement » pour demander le paiement de la somme de 48.000€, outre intérêts de 5.1% à compter du 18/12/23, à M. [N] [S] au titre de son engagement de cautionnement,
Que M. [S] ne conteste pas devoir payer la somme de 48.000€ outre intérêts,
En conséquence le tribunal condamnera M. [S] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 48.000€ outre intérêts au taux contractuel de 5.1% à compter du 18/12/23.
Attendu que M. [S] n’apporte aucune justification sur l’état de ses ressources pour justifier de sa demande concernant les plus larges délais pour le remboursement,
En conséquence le tribunal déboutera M. [S] de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens et qu’il convient, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [S] à lui verser une indemnité arbitrée à la somme de 1.000€.
M. [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE M. [S] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 48.000€ outre intérêts au taux contractuel de 5.1% à compter du 18/12/23.
DEBOUTE M. [S] de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE M. [N] [S] à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE une indemnité arbitrée à la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [N] [S] qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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