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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 15 mai 2025, n° 2025F00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE15/05/2025JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F233 Procédure 2025RJ0055
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Y] 21 [Adresse 1] [Localité 1]
Date d’ouverture : 27 mars 2025
Juge-Commissaire : Monsieur JACQUEMOT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE
Administrateur judiciaire : SELAS AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE MARTIN
Mandataire Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique PEY HARVEY et Maître [S] [T]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 27 mars 2025 par requête du débiteur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Madame Sandrine DRUGUET, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sophie CAPORALI, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Vu le jugement de ce siège en date du 27/03/2025, qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société [Y] 21,
L’administrateur judiciaire expose que l’entreprise est une holding dite « passive » et ne réalise à ce titre aucune activité. Il précise que l’issue de la procédure est étroitement liée à celle de la SAS 12 et que si les prévisions de cette dernière sont encourageantes, il n’en demeure pas moins que pour pouvoir présenter un plan, la SAS 12 devra justifier pouvoir absorber son propre passif, tout en assurant des remontées aux SAS LA PLAINE et [Y] 21, pour leur permettre de procéder au remboursement de leurs propres créances. L’administrateur judiciaire se déclare favorable au maintien de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
Monsieur [Y], dirigeant, assisté de son conseil, entendu,
Vu le rapport écrit du juge commissaire.
Vu l’avis favorable de Madame la Vice Procureure de la République,
Sur ce, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Attendu qu’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et de perspectives de redressement,
Vu l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal décide d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport, Madame la Vice Procureur de la République entendue en ses réquisitions,
Vu l’article L 631-15 du Code de Commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation du redressement judiciaire de :
La société [Y] 21, exerçant une activité de Holding financière et de services à [Adresse 2], 979 834 736 RCS [Localité 2]
CONVOQUE dès à présent, la société [Y] 21 et les organes de la procédure le 11/09/2025 à 14:30 en chambre du conseil.
ORDONNE les mesures de publicités légales.
PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Lisa LE BOURLAY
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Lisa LE BOURLAY, commis-greffier.
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