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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 7 mai 2026, n° 2026R00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2026R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00010 – 2612700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE07/05/2026ORDONNANCE DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 mars 2026.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 avril 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Gérard LHERMET, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente ordonnance prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [A] AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
La société CHARPENTE BEAUJOLAISE a adhéré à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE selon bulletin d’adhésion signé le 06 mars 2018.
Cependant la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend créancière de la société CHARPENTE BEAUJOLAISE de la somme de 8.541,14 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l’échéance du mois de septembre 2024 à l’échéance du mois de décembre 2025, outre majorations de retard et frais de mise en demeure, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s’adresser à Justice.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2026, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société CHARPENTE BEAUJOLAISE aux fins d’obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 8.541,14 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2026, et après avoir entendu le conseil de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE en ses explications, Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
LES MOYENS DES PARTIES
Maître [J] [A] agissant pour le compte de Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE reprend les conclusions de son exploit introductif d’instance et indique que la société CHARPENTE BEAUJOLAISE n’a pas pris contact avec la caisse et ne s’est pas acquittée des sommes visées dans l’assignation.
La Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société CHARPENTE BEAUJOLAISE, telles que visées dans son assignation.
La société CHARPENTE BEAUJOLAISE, quant à elle ne comparaît pas ni personne pour elle.
DISCUSSION
Attendu que la société CHARPENTE BEAUJOLAISE a adhéré à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et qu’elle a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur ;
Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un relevé de situation en date du 24 février 2025 duquel il ressort qu’une somme de 8.541,14 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l’échéance du mois de juin 2025 à l’échéance du mois de décembre 2025, outre majorations de retard et frais de mise en demeure ;
Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a procédé à l’envoi de plusieurs mises en demeure, lesquelles sont cependant restées vaines ;
Attendu que la société CHARPENTE BEAUJOLAISE n’est pas représentée et n’a pas fait connaître d’argument afin de s’opposer à la demande.
Il convient par conséquent de condamner la société CHARPENTE BEAUJOLAISE à payer à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, la somme provisionnelle de 8.541,14 Euros.
Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l’instance à la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,
Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l’appui de la demande,
CONDAMNONS la société CHARPENTE BEAUJOLAISE à payer à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE :
1°) la somme provisionnelle de 8.541,14 Euros,
2°) la somme de 600,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
3°) les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 36,74 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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