Tribunal des Conflits, 12 juin 2017, C4083, Inédit au recueil Lebon

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Résumé de la juridiction

Ordre de juridiction compétent pour connaître d’un litige portant sur un titre de perception et un avis à tiers détenteur émis par une personne publique contre un agent contractuel, en vue de récupérer les indemnités journalières perçues par celui-ci pendant des congés de maternité et maladie durant lesquels il a continué à percevoir sa rémunération

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 12 juin 2017, n° 4083
Numéro : 4083
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Compétence judiciaire
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037605845

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 février 2017, l’expédition du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise, saisi par Mme A… d’un litige l’opposant à l’Académie de Versailles, consécutif à l’émission d’un titre de perception et d’un avis à tiers détenteur concernant certaines sommes versées durant des congés de maladie et de maternité, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2016 par laquelle le président de la 7e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 21 mars 2017, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le motif que la contestation porte sur un trop-perçu de rémunération ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à Mme A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et au ministre de l’économie et des finances qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould , membre du Tribunal,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que, le 25 mai 2004, le recteur de l’académie de Versailles a émis à l’encontre de Mme A…, maître contractuel de l’enseignement privé, un titre de perception pour « indus de rémunération » d’un montant de 9 896, 34 euros, en vue de récupérer les indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle avait perçues, en plus de son traitement, pendant la période du 12 janvier 2001 au 25 juin 2002 durant laquelle elle était en congé de maternité puis en congé de maladie ; que le 21 novembre 2012, un avis à tiers détenteur a été établi en vue du paiement de cette somme et de frais, soit un montant total de 10 193, 34 euros ; que Mme A… contestant être tenue au paiement de ces sommes, a saisi le tribunal administratif de Versailles qui, par une ordonnance du 19 juin 2014, s’est déclaré territorialement incompétent et a transmis le dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, retenant que le litige concernait des indemnités journalières, a considéré qu’il relevait par nature des tribunaux des affaires de sécurité sociale et rejeté la demande de Mme A…, comme portée devant une juridiction incompétente ; que saisi par Mme A…, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise a, par jugement du 16 décembre 2016, retenu que le titre de perception, demandant le reversement d’indus sur rémunération, devait être contesté devant la juridiction administrative, sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015 ;

Considérant que les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu’en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

Considérant que les maîtres des établissements privés sous contrat, liés à l’Etat par un contrat de droit public, étaient soumis jusqu’à l’adoption de la loi du 20 décembre 2004 aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux personnes rattachées au régime général ; que selon les articles L.321-1 et L.323-1 et suivants et L. 330-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie, de continuer ou de reprendre le travail ou s’il bénéficie de l’assurance maternité  ; qu’aux termes de l’article R.323-11 du même code : « (…) La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (…) » ; que les prestations servies aux agents lorsqu’ils sont placés en congé de maladie ou de maternité sont déduites du plein ou demi-traitement maintenu par l’employeur ;

Considérant que l’académie de Versailles a maintenu la rémunération de Mme A… pendant qu’elle était placée en congé maladie et en congé de maternité ; que l’action de l’intéressée contestant le titre exécutoire et l’avis à tiers détenteur tendant au remboursement des indemnités journalières perçues pendant ses congés se rattache à la répétition de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale ; qu’il s’ensuit que la juridiction compétente est celle de l’ordre judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A… à l’Académie de Versailles.


Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise du 16 décembre 2016 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A…, à l’académie de Versailles, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l’économie.

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