Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
[…] seuls peuvent être pris en charge par l'assurance maladie les actes effectués personnellement par l'auxiliaire médical. […] 🔷Solution retenue La Cour de cassation rejette le pourvoi en un raisonnement en trois temps : Premier temps : le principe du « personnellement » : la combinaison des articles L . 133-4, L . 162-1-7 et L. 321 -1 CSS avec les articles 5 et 7 de la NGAP impose que seuls les actes effectués personnellement par l'auxiliaire médical peuvent être pris en charge par l'assurance maladie (§ 5). […] Deuxième temps : la valeur probante de la feuille de soins : en application de l'article […]
Lire la suite…L'article L. 1226-1 du Code du travail (texte officiel) prévoit le maintien de salaire des salariés en incapacité. Le texte dispose que « tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ». […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021 applicable au litige, que l 'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. […] 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
[…] En application de l'article L321-1, 5° du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant. […] Selon l'article R142-24-1 du code de la sécurité sociale, après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise.
[…] Aux termes de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
D712-12 du Code de la sécurité sociale, Article 4 du Décret du 11 janvier 1960, Article L712-3 du Code de la sécurité sociale, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, […] mais qui remplit les conditions du livre III pour l'indemnité journalière du régime général (Article D712-12 du Code de la sécurité sociale). […] Son article 4 I dispose que, en cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à rémunération statutaire, mais remplit les conditions du code de la sécurité sociale pour l'IJ de l'article L321-1 du Code de la sécurité sociale, « a droit à une indemnité » calculée sur la base d'une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence, […]
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