Tribunal correctionnel de Nancy, 12 janvier 2021, n° 18197000138

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Nancy, 12 janv. 2021, n° 18197000138
Numéro(s) : 18197000138

Texte intégral

Extrait des minutes du greffe

1

Cour d’Appel de Nancy

Tribunal judiciaire de Nancy

CHAMBRE JIRS

Jugement prononcé le : 21/01/2021

N° minute : JIRS/21

N° parquet 18197000138

Plaidé le 12/10/2020 – Délibéré le 21/01/2021

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nancy le DOUZE OCTOBRE

DEUX MILLE VINGT,

Composé de :

Président : Madame DUPONT Mireille, premier vice-président,

Assesseurs : Madame X Y, premier vice-président, Monsieur B C, juge,

Assistés de Monsieur GUENIN Geoffrey, greffier,

en présence de Monsieur LEGAUT Vincent, vice-procureur de la République,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES :

La SA SOCIETE DES AUTEURS […] DE

MUSIQUE, dont le siège social est sis […]

[…], partie civile, pris en la personne de V W-AA, son représentant légal, non comparante représentée avec mandat par Maître DIRINGER Yvan

La SA FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de

D E, son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître SOULIE Christian avocat au barreau de paris et Maître URBACH Jonathan avocat au barreau de PARIS

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La SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de F G, son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître BOESPFLUG Nicolas avocat au barreau de paris substitué par Maître BOESPFLUG Elisabeth

Le SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMERIQUE, dont le siège social est sis 74 avenue KLEBER 75116 PARIS , partie civile, pris en la personne de

H I, son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître SOULIE Christian avocat au barreau de PARIS et Maître URBACH Jonathan avocat au barreau de paris

COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC., dont le siège social est […] […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée avec mandat par Maître SOULIE Christian avocat au barreau de PARIS et Maître URBACH Jonathan avocat au barreau de PARIS

DISNEY ENTREPRISES INC., dont le siège social est sis […] et

[…], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée avec mandat par Maître SOULIE Christian avocat au barreau de PARIS et Maître URBACH Jonathan avocat au barreau de PARIS

[…], dont le siège social est […] […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparante représentée avec mandat par Maître SOULIE Christian avocat au barreau de PARIS et Maître URBACH Jonathan avocat au barreau de PARIS

[…]., dont le siège social est […]

Floret […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparante représentée avec mandat par Maître SOULIE Christian avocat au barreau de PARIS et Maître URBACH Jonathan avocat au barreau de PARIS

[…], dont le siège social est […] […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparante représentée avec mandat par Maître SOULIE Christian avocat au barreau de PARIS et Maître URBACH Jonathan avocat au barreau de PARIS

[…]., dont le siège social est […]

Floret […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée avec mandat par Maître SOULIE Christian avocat au barreau de PARIS et Maître URBACH Jonathan avocat au barreau de PARIS

GAUMONT, dont le siège social est […]

[…], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparante représentée avec mandat par Maître SOULIE Christian avocat au barreau de PARIS et Maître URBACH Jonathan avocat au barreau de PARIS

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LES FILMS DU 24, dont le siège social est […] […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparante représentée avec mandat par Maître SOULIE Christian avocat au barreau de PARIS et Maître URBACH Jonathan avocat au barreau de PARIS

[…], dont le siège social est […]

[…], partie civile, pris en la personne de, son représentant légal, non comparante représentée avec mandat par Maître SOULIE Christian avocat au barreau de PARIS et Maître URBACH Jonathan avocat au barreau de PARIS

[…], dont le siège social est […]

[…], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée avec mandat par Maître SOULIE Christian avocat au barreau de PARIS et Maître URBACH Jonathan avocat au barreau de PARIS

La SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION

MECANIQUE DES AUTEURS, […], dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de V W-AA, son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître DIRINGER Yvan avocat au barreau de PARIS

[…], dont le siège social est sis Chez la SCP

Soulié et […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparante représentée avec mandat par Maître SOULIE Christian avocat au barreau de PARIS et Maître URBACH Jonathan avocat au barreau de PARIS

ET

Prévenu

Raison sociale de la société : LA SA A

N° SIREN/SIRET :

N° RCS :

Adresse: 9 les Grands prés […]

comparante en la personne de son représentant légal Z L assisté de Maître DUMENIL Gabriel avocat au barreau de Paris

Prévenu des chefs de :

[…]

COMMISE AU MOYEN D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC

EN LIGNE faits commis du 20 janvier 2016 au 31 août 2017 à LA CHAPELLE AUX

BOIS et sur le territoire national

MISE A DISPOSITION DE VIDEOGRAMME COMMISE AU MOYEN D’UN

SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE NON AUTORISEE

PAR LE PRODUCTEUR faits commis du 20 janvier 2016 au 31 août 2017 à LA CHAPELLE AUX BOIS et sur le territoire national

MISE A DISPOSITION DE PHONOGRAMME COMMISE AU MOYEN D’UN

SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE NON AUTORISEE

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PAR LE PRODUCTEUR faits commis du 4 juillet 2019 au 31 juillet 2019 à LA CHAPELLE AUX BOIS et sur le territoire national

CONTREFACON DE COMPOSITION MUSICALE COMMISE AU MOYEN D’UN

SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE faits commis du 21 novembre 2016 au 31 août 2017 à LA CHAPELLE AUX BOIS et sur le territoire national

Prévenu

Nom Z L U né le […] à […] Z C et de J K

Nationalité française

Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […], […]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître AULAS Adrien avocat au barreau de Paris et Maître

HARDOUIN Ronan avocat au barreau de PARIS,

Prévenu des chefs de :

[…]

COMMISE AU MOYEN D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC

EN LIGNE faits commis du 20 janvier 2016 au 31 août 2017 à LA CHAPELLE AUX

BOIS et sur le territoire national

MISE A DISPOSITION DE VIDEOGRAMME COMMISE AU MOYEN D’UN

SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE NON AUTORISEE

PAR LE PRODUCTEUR faits commis du 20 janvier 2016 au 31 août 2017 à LA CHAPELLE AUX BOIS et sur le territoire national

MISE A DISPOSITION DE PHONOGRAMME COMMISE AU MOYEN D’UN

SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE NON AUTORISEE

PAR LE PRODUCTEUR faits commis du 4 juillet 2019 au 31 juillet 2019 à LA CHAPELLE AUX BOIS et sur le territoire national

CONTREFACON DE COMPOSITION MUSICALE COMMISE AU MOYEN D’UN

SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE faits commis du 21 novembre 2016 au 31 août 2017 à LA CHAPELLE AUX BOIS et sur le territoire national H

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de

Z L et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Avant toute défense au fond, Me AULAS Adrien et HARDOUIN Ronan, conseils de

Z L ont soulevés une question prioritaire de constitutionnalité.

Les avocats des parties civiles Maître BOEPSFLUG Elisabeth, Maître DIRINGER Yvan, Maître SOULIE Christian et Maître URBACH Jonathan, ont été entendus en leurs observations sur la question question prioritaire de constitutionnalité.

Le Ministère Public a été entendu en ses observations sur la question prioritaire de constitutionnalité.

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Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE

VINGT le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement portant sur la question prioritaire de constitutionnalité serait prononcé le 21 juillet 2021 à 9h.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

composé de Madame DUPONT Mireille, premier vice-président, Madame X

Y, premier vice-président et monsieur B C, juge.

Assisté de Monsieur GUENIN Geoffrey, greffier, et en présence du ministère public.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Une convocation à l’audience du 10 décembre 2019 a été notifiée à Z

L U, représentant légal de la SA A, le 11 octobre 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à

l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2019 et renvoyée contradictoirement à la demande des parties au 10 février 2020.

L’affaire a été appelée à l’ audience du 10 février 2020 et renvoyée contradictoirement à la demande des parties au 12 octobre 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 octobre 2020 et renvoyée contradictoirement pour examen de la question prioritaire de constitutionnalité au 21 janvier 2021.

Z L U, représentant légal de A a comparu à

l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

Pour avoir, à La Chapelle aux Bois, en tout cas sur le territoire national, entre le 20 janvier 2016 et le 31 août 2017, et plus précisément dans les circonstances de temps précisées au tableau joint en annexe 1, sans autorisation de leurs auteurs, alors qu’elle était exigée, reproduit, représentée ou diffusé, des ?uvres de l’esprit, en l’espèce des ?uvres cinématographiques, et ce selon le détail précisé au tableau joint à l’annexe 1, établi suivant les constats réalisés par l’ALPA (Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle) pour le compte de la FNDF (Fédération Nationale des Distributeurs de Films), nouvellement dénommée FNEF (Fédération

Nationale des Editeurs de Films), faits prévus par M N,AL.3,

O N, ART.L.112-2 N 6°, ART.L. 122-3, ART.L. 122-4

C.PROPR.INT. et réprimés par O P, ART.L.335-5 N,

ART.L.335-6, ART.L.335-7 N C.PROPR.INT.

Pour avoir, à La Chapelle aux Bois, en tout cas sur le territoire national, entre le 20 janvier 2016 et le 31 août 2017, et plus précisément dans les circonstances de temps précisées au tableau joint en annexe 1, sans l’autorisation des producteurs de

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vidéogrammes, alors qu’elle était exigée, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, des vidéogrammes, et ce selon le détail précisé au tableau joint à l’annexe 1, établi suivant les constats réalisés par

l’ALPA (Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle) pour le compte de la FNDF (Fédération Nationale des Distributeurs de Films), nouvellement dénommée

FNEF (Fédération Nationale des Editeurs de Films), faits prévus par Q

N, R C.PROPR.INT. et réprimés par Q N, ART.L.335-5 N, ART.L.335-6, ART.L.335-7 N C.PROPR.INT.

Pour avoir, à La Chapelle aux Bois, en tout cas sur le territoire national, entre le 4 juillet et le 31 juillet 2019, et plus précisément dans les circonstances de temps précisées au tableau joint en annexe 2, sans autorisation des producteurs de phonogrammes, alors qu’elle était exigée, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, des phonogrammes, et ce selon le détail précisé au tableau joint à l’annexe 2, établi suivant les constats réalisés par la

SCPP (Société civile des producteurs phonographiques)., faits prévus par

Q N, T C.PROPR.INT. et réprimés par Q N, ART.L.335-5 N, ART.L.335-6, ART.L.335-7 N C.PROPR.INT.

Pour avoir, à La Chapelle aux Bois, en tout cas sur le territoire national, entre le 21 novembre 2016 et le 31 août 2017, et plus précisément dans les circonstances de temps précisées au tableau joint en annexe 3, sans autorisation de leurs auteurs, alors qu’elle était exigée, reproduit, représentée ou diffusé, des ?uvres de l’esprit, en

l’espèce des ?uvres musicales, et ce selon le détail précisé au tableau joint à

l’annexe 3, établi suivant les constats réalisés par la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique)., faits prévus par M N, O N, ART.L.112-2 N 5°, ART.L. 122-3, ART.L. 122-4

C.PROPR.INT. et réprimés par O P, ART.L.335-5 N, ART.L.335-6, ART.L.335-7 N C.PROPR.INT.

0000

Une convocation à l’audience du 10 décembre 2019 a été notifiée à Z

L U le 11 octobre 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se T

faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

L’affaire a été appelée à l’ audience du 10 décembre 2019 et renvoyée contradictoirement à la demande des parties au 10 février 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2020 et renvoyée contradictoirement

à la demande des parties au 12 octobre 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 octobre 2020 et renvoyée contradictoirement pour examen de la question prioritaire de constitutionnalité au 21 janvier 2021.

Z L U a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

Pour avoir, à La Chapelle aux Bois, en tout cas sur le territoire national, entre le 20

-

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janvier 2016 et le 31 août 2017, et plus précisément dans les circonstances de temps précisées au tableau joint en annexe 1, sans autorisation de leurs auteurs, alors qu’elle était exigée, reproduit, représentée ou diffusé, des ?uvres de l’esprit, en l’espèce des ?uvres cinématographiques, et ce selon le détail précisé au tableau joint à l’annexe 1, établi suivant les constats réalisés par l’ALPA (Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle) pour le compte de la FNDF (Fédération Nationale des Distributeurs de Films), nouvellement dénommée FNEF (Fédération Nationale des Editeurs de Films), faits prévus par RT.L.335-3 N,AL.3,

O N, ART.L.112-2 N 6°, ART.L. 122-3, ART.L. 122-4

C.PROPR.INT. et réprimés par O P, ART.L.335-5 N, ART.L.335-6, ART.L.335-7 N C.PROPR.INT.

Pour avoir, à La Chapelle aux Bois, en tout cas sur le territoire national, entre le 20 janvier 2016 et le 31 août 2017, et plus précisément dans les circonstances de temps précisées au tableau joint en annexe 1, sans l’autorisation des producteurs de vidéogrammes, alors qu’elle était exigée, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, des vidéogrammes, et ce selon le détail précisé au tableau joint à l’annexe 1, établi suivant les constats réalisés par l’ALPA (Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle) pour le compte de la FNDF (Fédération Nationale des Distributeurs de Films), nouvellement dénommée

FNEF (Fédération Nationale des Editeurs de Films), faits prévus par Q N, R C.PROPR.INT. et réprimés par Q N,

ART.L.335-5 N, ART.L.335-6, ART.L.335-7 N C.PROPR.INT.

Pour avoir, à La Chapelle aux Bois, en tout cas sur le territoire national, entre le 4 juillet et le 31 juillet 2019, et plus précisément dans les circonstances de temps précisées au tableau joint en annexe 2, sans autorisation des producteurs de phonogrammes, alors qu’elle était exigée, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, des phonogrammes, et ce selon le détail précisé au tableau joint à l’annexe 2, établi suivant les constats réalisés par la

SCPP (Société civile des producteurs phonographiques)., faits prévus par Q N, T C.PROPR.INT. et réprimés par Q N, ART.L.335-5 N, ART.L.335-6, ART.L.335-7 N C.PROPR.INT.

Pour avoir, à La Chapelle aux Bois, en tout cas sur le territoire national, entre le 21 novembre 2016 et le 31 août 2017, et plus précisément dans les circonstances de temps précisées au tableau joint en annexe 3, sans autorisation de leurs auteurs, alors qu’elle était exigée, reproduit, représentée ou diffusé, des ?uvres de l’esprit, en l’espèce des oeuvres musicales, et ce selon le détail précisé au tableau joint à l’annexe 3, établi suivant les constats réalisés par la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique)., faits prévus par M N, O N, ART.L.112-2 N 5°, ART.L. 122-3, ART.L. 122-4

C.PROPR.INT. et réprimés par O P, ART.L.335-5 N, ART.L.335-6, ART.L.335-7 N C.PROPR.INT.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité

La SAS A, présidée par son unique associé M. L Z, se présente comme une société proposant des prestations de service d’hébergement de fichiers sur ses propres serveurs à partir de son site accessible à l’adresse

< 1fichier.com ».

La SAS A et son président ont été convoqués le 11 octobre 2019 par un officier de police judiciaire en vue de comparaître devant le tribunal correctionnel de

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Nancy pour des faits de contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins du droit

d’auteur. Il leur est en particulier reproché d’avoir, à la demande de tiers, hébergé des fichiers susceptibles de contrefaire des œuvres, phonogrammes et vidéogrammes et de ne pas avoir empêché promptement l’accès à ces contenus malgré la connaissance qu’ils auraient eue de leur caractère illicite. Cette connaissance résulterait des multiples notifications adressées aux mis en cause sur le fondement des dispositions du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 575-2004 du 2 juin 2004 pour la confiance dans

l’économie numérique (LCEN).

Dans leurs conclusions récapitulatives séparées transmises par voie électronique et soutenues à l’audience, la société par actions simplifiée A et Monsieur L Z demandent au tribunal, avant toute défense au fond, de surseoir

à statuer et de transmettre à la Cour de cassation « la question prioritaire de constitutionnalité suivante (comprenant deux sous-questions), relative à la constitutionnalité des articles 6. I. 3. et 6. I. 5. de la LCEN au regard de la liberté

d’expression et de communication, de la liberté d’entreprendre, du principe d’égalité devant les charges publiques et du principe de légalité des délits et des peines : Compte tenu notamment (i) de l’explosion du nombre de signalements de contenus adressés chaque jour aux hébergeurs, (ii) des moyens et investissements raisonnablement exigibles de ces derniers, et (iii) des exigences probatoires liées à l’appréciation de l’originalité de l’œuvre, de la titularité des droits d’auteur, de la ressemblance et de l’application des exceptions prévues à l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle : 1. L’engagement de la responsabilité pénale d’un hébergeur, au visa de

l’article 6. I. 3. de la LCEN, pour défaut de retrait d’un contenu qui lui a été dénoncé au moyen d’une simple notification au sens de l’article 6. I. 5., en

l’absence de toute décision de justice caractérisant l’illicéité de ce contenu, est-il compatible avec les droits, principes et libertés constitutionnellement protégés que sont la liberté d’expression et de communication des internautes, la liberté d’entreprendre des hébergeurs, le principe d’égalité devant les charges publiques et le principe de légalité des délits et des peines ?

2. En cas de réponse affirmative à la première sous-question : un contenu notifié à un hébergeur comme violant un droit d’auteur ou un droit voisin du droit d’auteur peut-il être considéré comme « manifestement illicite » au sens de la réserve d’interprétation posée au point 9 de la décision n° 2004-496 DC du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004, et entraîner à ce titre l’obligation pour l’hébergeur de retirer ce contenu, à peine de sanction pénale, en

l’absence de toute décision de justice caractérisant l’illicéité de ce contenu, sans qu’il soit par là même porté une atteinte disproportionnée aux droits, principes et libertés constitutionnellement protégés que sont la liberté

d’expression et de communication des internautes, la liberté d’entreprendre de

l’hébergeur, le principe d’égalité devant les charges publiques et le principe de légalité des délits et des peines ? ».

Au soutien de cette demande, les prévenus rappellent que les dispositions litigieuses ont fait l’objet d’une déclaration partielle de conformité à la Constitution dans la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004.

Ils exposent en substance que les circonstances de droit et de fait ayant présidé à cette décision ont changé et justifient un nouvel examen par le Conseil constitutionnel. S’agissant des circonstances de fait, ils invoquent l’essor du «web 2.0 » et l’augmentation exponentielle du volume des contenus hébergés depuis 2004, ainsi que

l’émergence de sociétés spécialisées dans la notification de contenus aux hébergeurs, conduisant à une hausse massive des demandes de retrait de contenus pour des motifs

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de plus en plus nombreux et dont le caractère manifestement illicite apparaît difficile à caractériser pour des acteurs économiques de faible envergure.

Les auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité voient également dans la décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 relative à la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet une évolution des circonstances de droit justifiant de plus fort la transmission de la question à la Cour de cassation.

S’agissant de la condition tenant au fait que la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux, les prévenus rappellent que cette condition est d’interprétation stricte et doit se limiter au contrôle de l’absence de caractère fantaisiste ou dilatoire de la question posée.

Oralement, ils ajoutent que le 3 du I de l’article 6 de la LCEN ne pouvait pas être considéré comme la transposition d’une directive précise et inconditionnelle, le législateur communautaire n’ayant pas compétence pour fixer des règles en matière pénale avant l’adoption du traité de Lisbonne.

*****

Dans leur mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité soutenu à l’audience, la SACEM et la SDRM soulèvent l’irrecevabilité de la question posée et subsidiairement, considèrent que les conditions posées pour la transmission de la question à la Cour de cassation ne sont pas remplies.

La SACEM et la SDRM estiment que ce n’est pas le texte des 3 et 5 du I de l’article 6 de la LCEN dont la constitutionnalité est contestée mais l’interprétation qui en est

faite par le ministère public et les parties civiles. Ces sociétés considèrent qu’une telle question d’interprétation relève de la juridiction du fond et non de la compétence du Conseil constitutionnel.

Subsidiairement, la SACEM et la SDRM soulignent que la question posée est dépourvue de tout caractère sérieux, dans la mesure où le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, a considéré que cette disposition du droit national se bornant à tirer les conséquences nécessaires d’une disposition inconditionnelle et précise du droit communautaire échappait, de ce fait, à son pouvoir de contrôle.

Ces sociétés de perception et de répartition des droits poursuivent en considérant qu’en réalité, ce n’est pas la constitutionnalité du mécanisme de notification prévu au 5 du I de l’article 6 de la LCEN qui est contestée, mais la portée du 3 du I du même article, à la lumière de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans décision susmentionnée.

Elles estiment que la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel est générale et dépourvue d’ambiguïté.

*****

La société civile des producteurs de phonogrammes (SCPP) a également soutenu des conclusions en réponse tendant au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité.

Selon cette société, la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 est irrévocable, le

Conseil constitutionnel étant privé du pouvoir de statuer sur une disposition se bornant à transposer une disposition inconditionnelle et précise de la directive sur le commerce électronique.

La SCPP souligne que le Conseil constitutionnel a donné une portée générale à la

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réserve d’interprétation applicable tant en matière de responsabilité civile que pénale (2 et 3 du I de l’article 6 de la LCEN).

La représentante des titulaires de droits voisins du droit d’auteur ajoute que les requérants ne justifient pas d’une profonde modification du système juridique applicable aux hébergeurs permettant un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées. Elle rejette les arguments tirés de l’exploitation des conclusions de l’avocat général près la Cour de justice de l’Union européenne dans deux affaires en cours, lesquelles n’ont pas autorité de la chose jugée.

Enfin, elle considère que les griefs formulés sont dépourvus de tout caractère sérieux, la question relevant en réalité davantage de la compétence de juridiction du fond amenée à s’interroger sur l’application au cas d’espèce des dispositions litigieuses.

****

*

Dans leurs conclusions de défense sur une question prioritaire de constitutionnalité soutenues à l’audience, le syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), la fédération nationale des éditeurs (FNEF) et diverses sociétés de production de vidéogrammes considèrent que la question posée est dénuée de tout caractère sérieux.

Ils prétendent que les griefs ne sont en réalité dirigés qu’à l’encontre du 3 du I de

l’article 6 de la LCEN et ne peuvent l’être utilement puisque ces dispositions se limitent à tirer les conséquences des dispositions inconditionnelles et précises d’une directive.

Selon eux, la procédure de notification prévue au 5 du I de l’article 6 n’emporte pas une présomption de connaissance du caractère manifestement illicite du contenu hébergé mais une simple présomption de connaissance du contenu, la preuve du caractère manifestement illicite étant une condition particulière d’engagement de la responsabilité civile et pénale de l’hébergeur.

D’après les producteurs de vidéogrammes, le SEVN et la FNEF, l’essor de l’économie numérique était parfaitement prévisible lors de l’adoption de la LCEN et l’augmentation du volume des données traitées est sans incidence sur la question tranchée par le Conseil constitutionnel, les hébergeurs devant limiter leur contrôle aux seuls contenus notifiés et apparaissant manifestement illicites.

Ils considèrent que la décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 relative à la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ne constitue pas une circonstance de droit nouvelle, le parallèle établi par les prévenus avec la LCEN étant trompeur.

*****

Le représentant du ministère public a pris des réquisitions tendant à rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Il a relevé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 2004, avait clairement refusé de statuer sur la conformité à la Constitution d’un texte se bornant à transposer une directive précise et inconditionnelle (sauf disposition expresse contraire de la Constitution).

Il a rappelé que le 5 du I de l’article 6 avait été déclaré conforme à la Constitution et qu’il appartenait aux requérants de démontrer l’existence de circonstances nouvelles

(interprétées de manière stricte), lesquelles font en l’espèce défaut, à plus forte raison s’agissant de la société A, laquelle exerce une activité de service

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d’hébergement telle qu’envisagée lors de l’élaboration de la LCEN. Il a considéré que la décision n° 2020-801 DC se plaçait dans le sillage de la décision de 2004 relative à la LCEN. À titre subsidiaire, il a estimé qu’il n’était pas démontré l’existence d’un risque d’atteinte à un droit fondamental.

*****

Les prévenus ont repris la parole en dernier pour soutenir la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel des dispositions dont la constitutionnalité est discutée

En préambule, il est rappelé que l’article 6. I. de la LCEN, dans sa version en vigueur pendant la période de prévention, définit le régime de responsabilité applicable aux prestataires techniques (fournisseurs d’accès et hébergeurs) de l’internet.

L’article 6. I. 2., dont la constitutionnalité n’est pas remise en cause, définit les prestataires de service d’hébergement et les conditions supplémentaires par rapport au droit commun pour engager leur responsabilité civile.

< 2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa. »

L’article 6. I. 3., dans sa version en vigueur pendant la période de prévention, fixe les conditions supplémentaires par rapport au droit commun pour engager la responsabilité pénale des prestataires de service d’hébergement : 3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa. »

L’article 6. I. 5., dans sa version en vigueur pendant la période de prévention, prévoit un dispositif de notification couplé à une présomption de connaissance des faits litigieux par les prestataires de service d’hébergement :

< 5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :

- la date de la notification;

- si le notifiant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui

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la représente légalement ;

- les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social;

-la description des faits litigieux et leur localisation précise ; les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

- la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté. »>

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

La SACEM et la SDRM estiment que la question posée ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel, dans la mesure où ce ne serait pas la constitutionnalité des dispositions qui serait contestée mais l’interprétation que font les parties de ces dispositions.

Il apparaît toutefois que la question posée porte précisément sur la conformité à la constitution des 3 et 5 du I de l’article 6 de la LCEN, de sorte qu’il convient de vérifier si la question posée remplit les conditions prévues par l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

La fin de non-recevoir soulevée par la SACEM et la SDRM doit donc être rejetée.

Sur l’opportunité de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, « la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité (…) à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies:

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;

2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le H

dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances;

3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. »

* En l’occurrence, il est reproché aux prévenus d’avoir commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisin, précisément parce qu’ils n’auraient pas promptement empêché l’accès à certains contenus hébergés alors même que ces contenus lui auraient été notifiés par leurs ayants droit. Il n’est pas contesté que les 3 et 6 du I de l’article 6 de la LCEN sont des dispositions applicables en la cause.

* Ces dispositions, et plus généralement l’ensemble de l’article 6, ont déjà fait l’objet d’une déclaration de conformité à la constitution dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004.

Le conseil a émis une réserve d’interprétation concernant les 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi déférée, considérant « que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel Page 12/14


caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge »>.

Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a considéré que « les 2 et 3 du I de l’article 6 se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises du 1 de l’article 14 de la directive [2000/31/CE du

Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («< directive sur le commerce électronique »)] sur lesquelles il

n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer ».

En l’absence de changement de cette disposition du droit communautaire, la question relative à la constitutionnalité du 3 du I de l’article 6 pris isolément apparaît dénuée tout caractère sérieux, le Conseil constitutionnel ayant lui-même déclaré qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions nationales se bornant à transposer des dispositions précises et inconditionnelles du droit communautaire.

Incidemment, le moyen développé oralement par la société A et M. Z concernant l’absence de compétence communautaire en matière pénale doit être considéré comme non pertinent, l’article 14 de la directive communautaire ne créant pas d’incrimination mais fixant une règle transversale relative à l’engagement de la responsabilité tant civile que pénale des hébergeurs. Le moyen apparaît d’ailleurs en contradiction avec l’argumentation développée par les prévenus au soutien d’une demande de transmission à titre préjudiciel de questions à la Cour de justice de l’Union européenne portant spécifiquement sur l’engagement de la responsabilité pénale des hébergeurs.

En revanche, si la constitutionnalité de l’ensemble de l’article 6 a été reconnue par le

Conseil constitutionnel, le mécanisme de notification et la portée de celui-ci en matière pénale n’ont pas fait l’objet de développements spécifiques dans la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel. Contrairement aux 2 et 3 du I de l’article 6 de la LCEN, le dispositif de notification fixé au 5 du I du même article ne relève pas de la transposition d’une disposition inconditionnelle et précise de la directive mais d’une faculté laissée aux États membres.

Pour autant, il ne peut être passé sous silence que si les deux sous-questions visent à la fois le 3 et le 5 du I de l’article 6 de la LCEN, elles portent en réalité sur la définition même de ce qui peut être considéré comme « manifestement illicite » au sens du 3 du I de l’article 6 de la LCEN interprété avec la réserve rappelée ci-avant.

L’inconstitutionnalité du 5 n’est pas détachable, dans l’argumentation des prévenus, du mécanisme de responsabilité pénale des prestataires de service d’hébergement. La première sous-question tend en réalité à réserver l’engagement de la responsabilité pénale d’un prestataire de service d’hébergement au seul cas d’une décision judiciaire préalable caractérisant l’illicéité d’un contenu hébergé.

En l’occurrence, une telle sous-question revient à solliciter du Conseil constitutionnel qu’il modifie la réserve d’interprétation posée en 2004, laquelle prévoit deux cas dans lesquels la responsabilité d’un hébergeur pourrait être engagée, tant d’un point de vue civil que pénal (soit si le retrait a été ordonné par un juge, soit si l’information dénoncée comme illicite par un tiers présente manifestement un tel caractère).

Quant à la seconde sous-question, elle porte plus précisément sur l’appréciation du caractère manifestement illicite s’agissant d’un contenu violant un droit d’auteur ou un droit voisin. Il s’agit donc également d’une sous-question portant en réalité

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exclusivement sur le 3 du I de l’article 6 et sur l’interprétation de ce texte, qu’il appartient à la juridiction saisie d’apprécier en fonction des circonstances de l’espèce. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’apprécier un éventuel changement des circonstances justifiant de transmettre à la Cour de cassation la question posée, laquelle apparaît dénuée de tout caractère sérieux, dès lors qu’elle tend à remettre en 1

cause une disposition du droit national se bornant à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises d’une directive communautaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire prononcé publiquement après débats en audience publique, en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SACEM et la SDRM,

REJETTE les demandes principales de sursis à statuer et tendant à transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation,

RAPPELLE qu’en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7

novembre 58 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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L JUDICIAIRE 7

A N Pour copie certifiée conforme U

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Le Greffler, […]

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Tribunal correctionnel de Nancy, 12 janvier 2021, n° 18197000138