Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 16 décembre 2016, n° 16/01919

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 16 déc. 2016, n° 16/01919
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 16/01919

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Chambre 1/Section 5

N° du dossier : 16/01919

MI n°: n°16/00750

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2016

----------------

Le seize décembre deux mil seize,

Nous, Madame Nicole TRASSOUDAINE, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Lina MORIN, greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Novembre 2016, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

SCCV LE BLANC MESNIL – AVENUE DE LA REPUBLIQUE

dont le siège social est sis 33-43 avenue Y Pompidou – 31130 BALMA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568

ET :

Société COLAS – AGENCE SNPR CONFLANS

dont le siège social est sis 89 à […]

non comparante

Société AGZ CONSTRUCTION

dont le […]

non comparante

Société QUALICONSULT, Agence de Champs sur Marne

dont le siège social est […]

non comparante

Société EPITECH

dont le […]

non comparante

Vu l’ordonnance n°16/00750 du 13 juin 2016 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny qui a désigné Monsieur Y X en qualité d’expert judiciaire aux fins, notamment, de visiter et décrire les avoisinants à l’opération de construction que la société LE BLANC MESNIL – AVENUE DE LA REPUBLIQUE souhaite réaliser ;

Vu l’assignation du 31 octobre, du 2 novembre et du 3 novembre 2016 délivrée par la société LE BLANC MESNIL – AVENUE DE LA REPUBLIQUE à la société COLAS – Agence SNPR CONFLANS, la société AGZ CONSTRUCTION, la société QUALICONSULT – Agence de CHAMPS SUR MARNE et à la société EPITECH, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de leur rendre commune cette ordonnance de référé ;

Vu la non-comparution des sociétés défenderesses, bien que régulièrement assignées ;

Vu l’audience du 23 novembre 2016 au cours de laquelle la partie demanderesse a maintenu ses demandes ;

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 2 du Code de procédure civile, Monsieur X, expert judiciaire, a donné le 13 octobre 2016 un avis favorable à la mise en cause de ces défendeurs.

Il ressort de l’ordonnance visée que pour prévenir toutes difficultés au cours des travaux de construction d’un ensemble immobilier envisagés au 129/131 avenue de la République et 1 rue de la Villageoise au BLANC MESNIL, la société LE BLANC MESNIL – AVENUE DE LA REPUBLIQUE a sollicité et obtenu une mesure d’expertise afin d’examiner les ouvrages et les désordres pouvant survenir. La société EPITECH intervient en qualité de maître d’œuvre d’exécution, la société QUALICONSULT – Agence de CHAMPS SUR MARNE en qualité de bureau de contrôle, la société COLAS – Agence SNPR CONFLANS en qualité d’entreprise titulaire du lot démolition et la société AGZ CONSTRUCTION en qualité d’entreprise titulaire des lots terrassement, gros œuvre.

Il est d’une bonne administration de la justice que toutes les parties concernées par le litige soient présentes à l’expertise. Il sera en conséquence fait droit à cette demande.

En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,

DÉCLARONS commune à la société COLAS – Agence SNPR CONFLANS, la société AGZ CONSTRUCTION, la société QUALICONSULT – Agence de CHAMPS SUR MARNE et à la société EPITECH l’ordonnance n°16/00750 du 13 juin 2016 rendue par le juge des référés,

DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure,

LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.

AINSI JUGE AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2016.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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