Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 mars 2018, n° 16/00113

  • Sursis à statuer·
  • Prêt·
  • Saisie immobilière·
  • Déchéance·
  • Demande·
  • Commandement·
  • Exécution·
  • Vente·
  • Droit immobilier·
  • Immobilier

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Bordeaux, 8 mars 2018, n° 16/00113
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Numéro(s) : 16/00113

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

JUGE DE L’EXÉCUTION

[…]

JUGEMENT DU 08 MARS 2018

DOSSIER RG N° : N° RG 16/00113

MINUTE: 2018/00098

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Vice-Président

Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles

d’Exécution.

GREFFIER: Madame

PARTIES:

[…]

SOCIETE ANONYME FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA

PROPRIETE

Inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 391.844.214, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

Représenté(e) par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SCP

THEMISPHERE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBITEUR(S) SAISI(S)
Monsieur né le

et
Madame

née le demeurant ensemble

Représentés par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX

A l’audience publique tenue le 1er février 2018 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au

08 Mars 2018, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

1



Vu les poursuites de la SOCIÉTÉ ANONYME FINANCIÈRE POUR L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (SOFIAP) agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître! notaire à le 24 février 2009, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 février 2016 publié le 31 mars 2016 Volume 2016 S n° 17 au Service de la Publicité Foncière de BORDEAUX 1 portant sur des biens immobiliers sis à […] artenant

à Monsieur et Madame

Vu l’assignation délivrée le 25 mai 2016 à la requête de la SOFIAP à l’encontre de Monsieur et Madame

aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 30 juin 2016,

Vu le dépôt le 30 mai 2016 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,

Vu les demandes de la SOFIAP aux fins principales de :

- fixation de sa créance à la somme en principal, intérêts et accessoires de

208.960,99 € au 15 janvier 2016, vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 45.000 €

Vu le jugement en date du 13 avril 2017 qui a sursis à statuer jusqu’à la décision du Tribunal de Grande Instance sur l’action en nullité de la vente des biens et droits immobiliers sis à […] appartenant à Monsieur et Madame

Vu le jugement du 15 février 2018 qui a prorogé pour une durée de 2 ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 février 2016 publié le 31 mars 2016 Volume 2016 S n° 17 au Service de la Publicité Foncière de BORDEAUX 1,

2

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 19 décembre 2017 ayant rejeté comme irrecevables les demandes de et concernant l’appartement d’EYSINES,

V

Vu les conclusions de la SOFIAP aux fins d’entendre :

- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,

- débouter Monsieur et Madame l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire n’y avoir lieu à sursis à statuer sur les poursuites aux fins de saisie immobilière,

- autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers ;

Vu les conclusions de Monsieur et Madame aux fins d’entendre :

- surseoir à statuer sur le montant de la créance dans l’attente de la décision de la

Cour d’Appel de BORDEAUX,

2



A titre subsidiaire,

- constater l’irrégularité du taux effectif global figurant au contrat,

- substituer le taux conventionnel au taux légal pour l’ensemble du prêt,

- réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1.500 €, fixer le montant de la créance de la Banque à la somme de 176.349,10 €,

-

En toute hypothèse,

- autoriser Monsieur et Madame à vendre le bien saisi moyennant un prix net vendeur de 113.000 €,

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 1er février 2018, ceux-ci ayant confirmé en leur plaidoirie les termes de leurs conclusions,

MOTIVATION

Sur la demande d’un nouveau sursis :

A la suite de la décision du Tribunal de Grande Instance ayant déclaré leur demande en nullité irrecevable, Monsieur et Madame indiquent en avoir relevé appel (reçu RPVA du 12 janvier 2018). Ils sollicitent un sursis à statuer jusqu’au résultat de cet appel, ce à quoi s’oppose la SOFIAP.

Le sursis à statuer ne s’impose pas présentement ce d’autant que, compte tenu du rejet de la demande en première instance et de l’ensemble de la motivation d’une part, compte tenu de la longueur d’une procédure en appel d’autre part, un nouveau sursis à statuer revêtirait un caractère dilatoire paraissant contraire aux propres demandes du requérant qui a mis en vente son bien et a déjà recueilli une offre.

Il convient par suite de rejeter la demande de sursis à statuer jusqu’au résultat de l’appel.

Sur la contestation du TEG:

Suite à une offre acceptée le 3 février 2007, la SOFIAP a consenti à
Monsieur et Madame le 24 février 2009 un prêt immobilier pour l’acquisition des biens présentement saisis le dit prêt d’un montant de 203.700 €

d’une durée de 228 mois remboursable mensuellement, la première échéance intervenant au plus tard le 31 mars 2012, moyennant un taux d’intérêt hors assurance de 5,40 % l’an, le taux effectif global étant de 5,434 % l’an. Le coût total du crédit est détaillé de la manière suivante :

- intérêts 5,40 % soit 122.481,42 €

- frais de garantie 0,00 %

- frais de dossier à, 034 % : 550 €

- assurance 0,00 % soit 13.933,08 €

3



TEG 5,434 % taux actuariel de période de 0,453 % pour une période remboursement mensuelle.

Monsieur et Madame soulèvent l’irrégularité du TEG lequel est soumis aux dispositions de l’ancien article R 313-1 du Code de la Consommation. La SOFIAP réplique que dès lors qu’ils ont saisi le juge du fond

d’une demande équivalente, ils ne sont pas recevables à la former devant le juge.

Lors de leur assignation devant le juge du fond par acte du 16 septembre 2016, en sus de la demande en nullité de la vente des immeubles, les époux ont formé diverses demandes au titre du prêt y afférent. Le jugement du 19 décembre 2017 ne permet pas de déterminer clairement si ces demandes ont été maintenues. En tout état de cause, les époux ont été déclarés irrecevables pour tout ce qui concerne l’appartement d’EYSINES. La présente juridiction ignore si des demandes sont formées devant la Cour sur le prêt. Mais aucune décision statuant sur le TEG et ayant autorité de chose jugée ce jour n’est produite aux débats.

Or, suivant l’article L 213-6alinéa 1 et 3 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de

l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles

n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il en résulte sans conteste que la présente juridiction est compétente pour connaître de la contestation du TEG.

Monsieur et Madame soulignent que l’amortissement du prêt n’a débuté qu’au mois d’avril 2012 alors qu’après la livraison de décembre

2009, aucun déblocage n’était nécessaire mais indiquent finalement < admettons le postulat de la Banque » sur la non intégration des intérêts intercalaires dans le

TEG. Ils font valoir qu’en tout état de cause, après vérification par l’avocat, le taux annuel proportionnel est de 5,9686813398 % et non pas de 5,434 % et que cette différence s’explique par l’omission du coût de l’assurance pas le prêteur.

En ses premières conclusions, la SOFIAP a fait valoir la prescription de l’action.

Il y a lieu de relever que la SOFIAP ne conteste pas les calculs de ses débiteurs et que la démonstration détaillée dans les conclusions doit être retenue.

L’erreur commise par l’établissement financier n’était pas apparente puisque la présentation des frais inclus dans le TEG tant dans l’offre que dans l’acte notarié laissait croire au lecteur que le coût de l’assurance obligatoire (cf page 5 des


conditions générales sous « conditions préalables au déblocage des fonds ») était inclus dans le TEG.

Or le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG (cf Cass lere civ. 1 mars 2017). Ce délai est de 5ans (article L 110-4 du Code de Commerce).

En l’espèce, les débiteurs n’ont pu connaître l’erreur qu’en consultant leur avocat après l’engagement des poursuites lors de la signification du commandement de payer.

Il suit que leur action en déchéance du droit aux intérêts n’est pas atteinte par la prescription, qu’il convient d’y faire droit et de dire qu’au lieu du taux conventionnel il convient d’appliquer le taux légal de 2009 soit un taux de

3,79 %.

Les époux se reconnaissent débiteurs d’une somme de

176. 349,10 €. En l’état, il serait prématuré d’arrêter les comptes ; il convient de faire injonction à la Banque à établir un état détaillé des comptes depuis l’octroi du prêt sur ces nouvelles bases avec imputation mensuelle des versements effectués et avec arrêté de comptes à la date du commandement puis celle la plus proche de la réouverture des débats; il convient également d’inviter les parties à s’expliquer en tant que de besoin sur la déchéance du terme au regard des nouveaux calculs.

Il sera sursis à statuer sur ces comptes, la demande de réduction de la clause pénale et toutes autres demandes telle la vente amiable jusqu’à la réouverture des débats. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par décision mise à disposition des parties au greffe, contradictoirement, en premier ressort,

Rejette la demande de sursis à statuer jusqu’au résultat de l’appel du jugement du

Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 19 décembre 2017,

Se déclare compétent pour connaître de la contestation relative au TEG,

Déclare l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels non atteinte par la prescription,

La déclare bien fondée,

5



Dit en conséquence qu’au lieu du taux conventionnel, il convient d’appliquer le taux de 3,79 % au prêt d’un montant de 203.700 € consenti par acte notarié le 24 février 2009 pour l’acquisition des biens et droits immobiliers à EYSINES,

Fait injonction à la SOFIAP d’établir sans délai un état détaillé des comptes depuis

l’octroi du prêt sur ces nouvelles bases (taux de 3,79 % hors frais) avec imputation mensuelle des versements effectués, et avec arrêté de comptes à la date du commandement puis celle la plus proche de la réouverture des débats,

Invite les parties à conclure sur la déchéance du terme au regard des nouveaux calculs,

Sursoit à statuer sur toutes autres demandes jusqu’à la date de réouverture des débats,

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 5 avril 2018 à 9 h 30 – Salle G,

Réserve les dépens.

Juge de l’exécution, et La présente décision a été signée par Madame par le Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER

n. Pela

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A L’ORIGINAL LE GREFFIER EN CHEF

e law

6

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 mars 2018, n° 16/00113