Tribunal de grande instance de Caen, 14 décembre 2005, n° 2004/00519

  • Circuits de distribution identiques ou similaires·
  • Démarchage de la clientèle·
  • Similitude intellectuelle·
  • Investissements réalisés·
  • Syllabe finale identique·
  • Vente à prix inférieur·
  • Contrefaçon de marque·
  • Obligation de loyauté·
  • Similitude phonétique·
  • Concurrence déloyale

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Caen, 14 déc. 2005, n° 04/00519
Juridiction : Tribunal de grande instance de Caen
Numéro(s) : 2004/00519
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Caen, 26 février 2008, 2006/00153 Cour de cassation, 5 mai 2009, X/2008/14220
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TERRAMIE ; LE SARRAMIE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 97711252 . 98739226 . 3231041
Référence INPI : M20050764
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Sur les parties

Texte intégral

N° du répertoire général : 04/00519 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 14 Décembre 2005 DEMANDEUR(S) : S.A. MOULIN DES OSMEAUX, dont le siège social est sis 28500 CHERISY représentée par Me Claude-Noël TREHET, vestiaire : 50, avocat postulant & plaidant par Me H TAIEB, avocat au Barreau de Créteil. DEFENDEUR(S) : Société MOULIN D’ETOUVY, dont le siège social est sis 14350 ETOUVY G.I.E. LES M NORMANDS, dont le siège social est sis 81 /83 rue aux Ours – 76000 ROUEN représentés par Me VALERY (23), vestiaire : 23, avocat postulant & plaidant par Me G, avocat au Barreau de Paris. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : A. LEPELTIER-DUREL, Vice-Présidente Juges : J. POUCHARD – S. DELACOURT, (rédactrice) Greffière lors des débats et du prononcé : R. LEMEE DEBATS à l’audience publique du 9 Novembre 2005 DECISION Contradictoire,, en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au greffe par A. LEPELTIER-DUREL, Vice- Présidente, le quatorze Décembre deux mil cinq, date annoncée à l’issue des débats.

FAITS ET PROCEDURE Par un acte en date du 2 Février 2005, la société Moulin des Osmeaux a fait assigner devant le présent Tribunal, la société Moulin d’Etouvy et le GIE M Normands pour contrefaçon de la marque déposée " « TERRAMIE » " par la marque déposée " SARRAMIE " et pour concurrence déloyale. La société Moulin des Osmeaux sollicite au titre de la contrefaçon de la marque, l’interdiction d’utilisation de la marque " SARRAMIE" pour tout produit identique ou similaire sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, l’interdiction de détenir et de vendre quelque produit que ce soit revêtu de la marque contrefaisante et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, la confiscation de l’intégralité des produits revêtus de la marque contrefaisante et leur

remise aux fins de destruction et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; 100.000 euros en réparation du préjudice subi ; la publication du jugement à intervenir dans 3 quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles spécialisées de son choix à hauteur de 5.000 euros HT par insertion, les intérêts légaux sur les condamnations à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle sollicite au titre de la concurrence déloyale la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Elle sollicite en outre l’exécution provisoire, 7.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation des défendeurs aux dépens incluant les frais de saisie dont distraction au profit de Maître TREHET. Vu la constitution de Maître VALERY en date du 19 février 2004, pour le GIE les M Normands, Vu la constitution de Maître VALERY en date du 2 mars 2004, pour la SARL Moulin d’Etouvy, Vu les conclusions des défendeurs en date du 8 juin 2004 qui s’opposent aux prétentions de la société Moulin des Osmeaux qu’ils n’estiment pas fondées et formulent des demandes reconventionnelles compte tenu de la saisie contrefaçon intervenue qui a perturbé le lancement du " « LE SARRAMIE » ". Ils sollicitent 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le GIE M Normands, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la société Moulin d’Etouvy, avec exécution provisoire, 5.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour le GI M Normands, 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la société Moulin d’Etouvy, la condamnation de la société Moulin des Osmeaux aux dépens avec distraction au profit de Maître V. Vu les conclusions des défendeurs en date du 9 Août 2004 qui reprennent la même argumentation et les mêmes demandes.

Vu les conclusions en réplique et récapitulatives N° 1 du 4 Octobre 2004 de la demanderesse qui maintient ses demandes et sollicite également le débouté des défendeurs au titre de leurs demandes reconventionnelles. Vu les conclusions récapitulatives en date du 17 Novembre 2004 des défendeurs qui maintiennent leur argumentation et l’ensemble de leurs demandes. Vu les conclusions en réplique N° 2 en date du 17 j anvier 2005 de la société demanderesse. Vu les conclusions récapitulatives en date du 9 février 2005 des défendeurs qui sollicitent le débouté de la demanderesse et maintiennent leurs demandes reconventionnelles à son égard. Vu les conclusions en réplique et récapitulatives N° 3 en date du 30 mars et du 18 avril 2005 de la société demanderesse.

Vu les conclusions récapitulatives des 23, 31 mai et 27 juin 2005 des défendeurs par lesquelles ils portent leurs demandes reconventionnelles à 100.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts et à 10.000 euros chacun au titre de l’article700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions en réplique et récapitulatives N° 4 de la demanderesse en date du 26 août 2005 qui maintient ses demandes et sollicite le débouté des demandes reconventionnelles. Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2005. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2005 et plaidée à cette date. Le délibéré a été fixé au 14 décembre 2005 et rendu à cette date par la présente décision contradictoire et en premier ressort. MOTIVATION 1-la contrefaçon de marque La société Moulin des Osmeaux est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 5 février 1936 pour l’activité de l’industrie de la minoterie sous toutes ses formes, l’industrie du broyage de toutes céréales et de leur transformation en farines et issues, le commerce de l’achat et de la vente de tous grains, farines, issues et de toutes céréales panifiables tant en France que dans les pays de l’union française et à l’étranger. Elle a déposé le 29 décembre 1997 à 1TNPI en classe 30 pour les farines et préparations faites à base de céréales, pains, produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie, sous le N° 97 711 252, la marque dénomi native " « TERRAMIE » ". Elle a déposé le 25 juin 1998 à l’INPI en classe 30 pour les farines et préparations faites à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, sous le N° 98 739 224 la marque dénominative " il y a quelqu’un derrière mon pain ", le N° 98 739 225 une marque figurative, sous le N° 98 739 226 la marque complexe (dessin – dénomination) " TERRAMIE".

Il est établi par les documents produits aux débats que la marque dénominative le N° 97 711 252 « TERRAMIE » est exploitée par la société Moulin des Osmeaux qui la présente au titre d’une gamme gourmande et de tradition pour des produits de boulangerie : différents pains traditionnels et spéciaux, pains de fêtes et viennoiserie. La marque « TERRAMIE » est présentée comme l’emblème du dynamisme de la société Moulin des Osmeaux. Il est produit au titre de la promotion et de l’exploitation de la marque " « TERRAMIE » " des factures depuis 1998 montrant que la société Moulin des Osmeaux :

— participé en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 à EUROPAIN, le salon mondial de la boulangerie, de la pâtisserie et des traiteurs, avec un stand de promotion « TERRAMIE »,
- créé en 2000 un site Internet " www. "TERRAMIE « .com » dont elle a poursuivi l’exploitation en 2001. La société Moulin des Osmeaux a également promu et commercialisé sa marque par des produits publicitaires ou utiles à l’exploitation de la marque dénominative " TERRAMIE" en 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 par des adhésifs, étiquettes, piques, PLV comptoir, dépliants consommateurs, affiches, sacs, emballages, cartes postales mailing, cartes de visite, tracts, pani-moules, panetières, peintures publicitaires sur véhicules. La marque « TERRAMIE » est ainsi largement associée à la vente de pains de toute nature : complet, campagnard, seigle, paillou, campagne, paysan, son , bûcheron, tournesol mais également pour des pains au sarrasin. Une publication professionnelle en date de septembre 2004 montre que dès 2003, la société Moulin des Osmeaux lançait " TERRAMIE, terroir de Bretagne ", farine au sarrasin. La même publication insistait sur le fait que « depuis la dernière édition du salon national de mars 2004, le sarrasin est revenu massivement sur le devant de la scène ». Le GIE M Normands a pour objet, selon ses statuts mis à jour au 15 septembre 2003, la création, le dépôt, le renouvellement, la défense, la promotion de toutes marques de publicité relatives à tous produits de panification, le contrôle du respect des modalités de fabrication et d’utilisation des produits vendus sous ces marques, toutes actions de communication, de promotion, de la tradition de la meunerie, boulangerie, pâtisserie artisanale. La SARL Moulin d’Etouvy est membre de ce GIE. Le 10 juin 2003, le GIE M Normands déposait à l’INPI sous le N° 03 3 231 041, la marque dénominative « LE SARRAMIE » pour les farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie, levure, poudre pour faire lever, en classe 30. Estimant sa marque contrefaite, la société Moulin des Osmeaux a fait pratiquer une saisie contrefaçon le 21 janvier 2004, dans les locaux de la société Moulin d’Etouvy qui exploite la marque du GIE " LE SARRAMIE" et qui a indiqué lors des opérations de saisie-contrefaçon avoir vendu 610 kg de ce produit de juin à décembre 2003 au tarif de 1.751,50 euros HT laTonne.

Il a été également saisi une barquette de présentation mentionnant " la baguette des moulins « LE SARRAMIE » « et une plaquette commerciale mentionnant 4 fois la dénomination » LE SARRAMIE" et les mentions " la tradition, le goût, la qualité « et la présentation du pain » … son cachet rustique et son goût feront du SARRAMIE l’habitude de toute la famille ".

La marque dénominative « LESARRAMLE » déposée en 2003 par le GIE M Normands et exploitée par la société Moulin d’Etouvy doit être considérée sans son déterminant composé par l’article masculin " Le " dont la présence ou l’absence ne modifie pas la compréhension, la visualisation, l’écoute du nom " SARRAMLE " ; d’ailleurs, la société Moulin d’Etouvy exploite et présente sa marque sans son déterminant. Le consommateur moyen est donc en présence du mot d’appel " SARRAMLE " qui doit être d’autant plus rapproché du mot " TERRAMLE" quelque soit la calligraphie utilisée, puisqu’il comporte exactement le même nombre de 8 lettres. De plus, les 6 lettres terminant le mot sont totalement identiques " RRAMLE ". Les deux marques ne se différencient visuellement et à la prononciation que par leurs préfixes composés de deux lettres " TE « et » SA ". Les mots utilisés à titre de marque se composent de trois syllabes et les deux marques se prononcent sur un rythme absolument identique. La dernière syllabe composée du terme " MIE « ne peut être prise indépendamment du reste du mot et s’inclut dans la composition globale. Elle ne constitue pas un suffixe déceptif pour tous les produits du pain même s’il est avéré et logique que le terme soit courant dans le domaine de la boulangerie. De plus, sa présentation dans les deux marques est davantage associée au mot » AMIE " que considérée comme suffixe indépendant. L’utilisation du mot " AMIE " qui inclut le terme banal " MIE " doit être considéré comme une association d’idée et un jeu de mot original associant le pain, celui qui le fabrique et le vend au bien-être quotidien du consommateur qui achète, les pains fabriqués avec les farines des marques en cause. « LE SARRAMLE » « peut être légitimement considéré par le consommateur moyen comme une déclinaison du » TERRAMLE" « consistant dans un pain particulier composé notamment de farine de sarrasin et provenant des farines » TERRAMLE". " LE SARRAMLE" s’inscrit ainsi dans le circuit commercial déjà tracé par la société Moulin des Osmeaux et bénéficie ainsi des investissements engagés depuis plusieurs années pour la promotion des farines commercialisées par la société Moulin des Osmeaux sous la dénomination " TERRAMLE". Sur ce point, le GIE M Normands n’apporte pas la démonstration d’investissements propres au lancement sur le marché, la commercialisation et l’exploitation de la marque « LE SARRAMLE » . Sa présentation dans le commerce, cinq années après " TERRAMLE" , accroît ce bénéfice de promotion indu et augmente également l’assimilation des marques comme marques conjointes ou associés et non concurrentes. « LESARRAMLE » pouvant être accueilli par les consommateurs comme un nouveau produit de la marque " TERRAMLE" à la suite du renouveau de la farine de sarrasin évoqué en 2003.

Cette situation a nécessairement bénéficié au GIE M Normands et à la société Moulin d’Etouvy qui n’ont pas eu à débourser de frais particuliers pour le lancement de leur marque.

D’une part, les états de frais produits ne peuvent pas être exclusivement rattachés à la promotion et la commercialisation de la marque " LE SARRAMIE" , seules quelques factures mentionnent effectivement la marque " LE SARRAMIE " comme la facture LGC publicité ou PANIBOIS , laquelle mentionne d’ailleurs sur ses factures " SARRAMIE " et non " LE SARRAMIE " et d’autre part ces factures concernent essentiellement des frais kilométriques et de restauration. De plus, ces frais, s’ils se rattachent tous effectivement à la marque « LE SARRAMIE » , ce qui n’est pas établi, ne concernent que des frais de commercialisation par des démarches de représentants nécessaires au négoce de la farine dénommée et en aucun cas ces factures ne démontrent des investissements promotionnels particuliers nécessaires au lancement d’une marque nouvelle. Dès lors, la société Moulin des Ormeaux doit être déclarée recevable et bien fondée dans son action en contrefaçon de marque et le GIE M Normands et la société Moulin d’Etouvy doivent réparer le préjudice subi par la société demanderesse. A ce titre, les interdictions et la confiscation sollicitées seront prononcées en ce qu’elles sont utiles à la cessation du préjudice, le montant des astreintes sera par contre ramené à la somme de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. Les sommes investies par la demanderesse ont été importantes surtout dans les premières années de lancement de la marque « TERRAMIE » et la mise sur le marché de la marque " LE SARRAMIE" intervient en 2003 avec le renouveau de l’utilisation de la farine de sarrasin dans lequel s’est investie également la société Moulin des Ormeaux qui a lancé un pain au sarrasin «   » TERRAMIE", terroir de Bretagne « . » LE SARRAMIE" a donc été directement concurrente sur une période de six mois puisque le dépôt est de juin 2003 et la saisie-contrefaçon de janvier 2004, dès lors la demande présentée au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la société Moulin des Osmeaux apparaît excessive et sera ramenée à la somme de 40.000 euros et associée à l’autorisation de trois publications du jugement à intervenir en ce qui concerne exclusivement la contrefaçon de la marque dans des quotidiens, revues hebdomadaires ou mensuelles spécialisées pour une somme globale de 10.000 euros. 2- la concurrence déloyale La société Moulin des Osmeaux accuse le GIE M Normands et surtout la société Moulin d’Etouvy , exploitante de la marque contrefaisante, d’avoir utilisé un ancien salarié Monsieur RIVIERE pour détourner de la clientèle, d’avoir volontairement diminué ses prix pour la concurrencer auprès de ses clients.

En ce qui concerne Monsieur RIVIERE, celui-ci a été salarié le 1er mars 1998 de la société Moulin des Osmeaux en qualité d’attaché commercial chargé d’un secteur géographique déterminé incluant notamment l’Orne et le Calvados, qu’à ce titre il prospectait ,suivav.t et développait une clientèle.

Vu l’insuffisance de ses résultats, il a été licencié le 21 septembre 2003 et embauché par la société Moulin d’Etouvy le 13 Octobre 2003. Par son intermédiaire, la société Moulin d’Etouvy aurait diminué le montant de ses farines à la tonne pour apparaître concurrentielle par rapport à la société Moulin des Osmeaux auprès de ses anciens clients. A ce titre il est produit des facturations à Monsieur D, boulanger à Saint Pierre sur Dives, lequel était facturé à 510,50 euros la tonne par la société demanderesse en avril et septembre 2003 et entre 456,86 euros et 472, 10 euros la tonne par la société Moulin d’Etouvy le 7 novembre 2003. Monsieur RIVIERE a été vu par des salariés de la société Moulin des Osmeaux chez Monsieur F de la Brioche d’or dès le 13 Novembre 2003 et il a présenté également son patron Monsieur L à Monsieur D Alain qui atteste les avoir reçus le 13 Novembre 2003 dans sa boulangerie. Il est également établi que : dès le 6 novembre 2003, la société Moulin des Osmeaux diminuait sa tarification auprès de Monsieur D en ce qui concerne le prix brut à la tonne de la farine Mie Crème T.65 vrac pour la passer de 510,50 euros la tonne à 430 euros la tonne, la société Moulin d’Etouvy a facturé Monsieur D le 7 Novembre 2003 ce qui met en évidence une prise de contact commerciale antérieure, Monsieur L, boulanger à Blonville sur mer atteste avoir été démarché par Monsieur RIVIERE et Monsieur L qui lui ont proposé des prix de farine inférieurs à ceux de la société Moulin des Osmeaux et la pratique douteuse de fixer des prix identiques à ceux pratiqués par la société Moulin des Osmeaux avec versement d’un chèque de remistà chaque facture pour que le prix soit équivalent,

il a été produit par la société Moulin d’Etouvy une facturation de Monsieur L par la société Moulin des Osmeaux alors que celui-ci affirme qu’il n’a jamais été informé de la production de sa facture dans la procédure. Cette situation tendant à démontrer que Monsieur RIVIERE a conservé et communiqué à son nouvel employeur des factures établies par son ancien employeur afin de montrer notamment les prix pratiqués, ces faits sont postérieurs à la date à laquelle Monsieur RIVIERE a quitté la société Moulin des Osmeaux à l’expiration de son préavis, le 23 septembre 2003 et ne pouvaient être utilisés comme motifs de licenciement, Bien que non tenu par une clause de non-concurrence, Monsieur RIVIERE était redevable d’une obligation de loyauté à l’égard de son ancien employeur, qu’il a passé outre cette obligation en conservant manifestement des éléments du fichiers clients de la société Moulin des Osmeaux et en transmettant des informations sur les prix pratiqués par son ancien employeur selon les farines considérées, qu’il a également présenté son nouvel employeur à certains clients de la société Moulin des Osmeaux.

Ces actes sont donc constitutifs d’actes déloyaux en ce qu’ils interviennent concurremment, moins de deux mois après son départ de la société Moulin des Osmeaux et qu’ils ne démontrent pas la volonté de Monsieur RIVIERE d’exercer son activité dans le même secteur géograhique par l’utilisation d’actes licites et conformes à une concurrence loyale mais de s’approprier par des actes fautifs les clients de son ancien employeur pour le bénéfice de la société Moulin d’Etouvy. La société Moulin des Osmeaux est donc bien fondée dans son action en concurrence déloyale à l’égard de la société Moulin d’Etouvy qui doit être condamnée à supporter la réparation du préjudice qu’elle a subi et qui peut être estimé à la somme de 30.000 euros compte tenu du nombre de clients réellement concernés sur la période considérée. 3- les demandes reconventionnelles Compte tenu de ce qui précède, la société Moulin des Osmeaux étant accueillie en toutes ses prétentions à l’exception des dommages et intérêts sollicités qui sont réduits dans leur montant, les défendeurs sont nécessairement déboutés de leurs demandes reconventionnelles.

4- l’exécution provisoire Compte tenu de la nature de l’affaire, elle n’est pas ordonnée.

5- les dépens et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Le GIE M Normands et la société Moulin d’Etouvy qui sont condamnées au principal supporteront solidairement la charge des dépens incluant les frais de la saisie- contrefaçon pratiquée et dont la distraction est autorisée au profit de Maître TREHET. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser ou GIE M Normands et à la société Moulin d’Etouvy le montant des frais irrépétibles que la société Moulin des Osmeaux a dû avancer pour faire valoir ses droits dans la procédure et qu’il convient de fixer à la somme de 5.000 euros compte tenu de la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société Moulin des Osmeaux recevable et partiellement bien fondée en ses demandes, Déboute le GIE M Normands et la société Moulin d’Etouvy de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,

En conséquence,

Dit que la marque dénominative " TERRAMIE " déposée le 29 décembre 1997 à l’INPI par la société Moulin des osmeaux, en classe 30 pour les farines et préparations faites à base de céréales, pains, produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie, sous le N° 97 711 252, est contrefaite par la marque " LE SARRAMIE " déposée le 10 juin 2003 par le GIE M Normands sous le N° 03 3 231 041, pour les farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie, levure, poudre pour faire lever, en classe 30. Dit que le GIE M Normands titulaire de la marque et la société Moulin d’Etouvy exploitante de la marque ont commis des actes de contrefaçon, Interdit au GIE M Normands et à la société Moulin d’Etouvy d’utiliser la dénomination « LE SARRAMIE » sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour tous produits identiques ou similaires aux produits de la classes 30 comme les farines et préparations faites à base de céréales, pains, produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, Interdit au GIE M Normands et à la société Moulin d’Etouvy de détenir et de vendre tous produits identiques ou similaires aux produits de la classe 30 comme les farines et préparations faites à base de céréales, pains, produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie revêtu de la marque contrefaisante et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, Ordonne la confiscation de l’intégralité des produits de la classe 30 comme les farines et préparations faites à base de céréales, pains, produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie revêtu de la marque contrefaisante et leur remise à la société Moulin des Osmeaux aux fins de destruction par huissier, aux frais avancés du GIE M Normands et de la société Moulin d’Etouvy et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, Ordonne la publication du jugement à intervenir dans trois quotidiens, revues hebdomadaires ou mensuelles spécialisées au choix de la société Moulin des Osmeaux à hauteur de 10.000 euros HT toutes insertions confondues,aux frais avancés du GIE M Normands et de la société Moulin d’Etouvy, à titre de dommages complémentaires, Condamne le GIE M Normands et la société Moulin d’Etouvy à payer à la société Moulin des Osmeaux la somme de 40.000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon commis, Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, Dit que la société Moulin d’Etouvy a commis des actes de concurrence déloyale,

La condamne en conséquence à payer à la société Moulin des Osmeaux la somme de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne solidairement le GIE M Normands et la société Moulin d’Etouvy à payer à la société Moulin des Osmeaux la somme de 5.000 euros ( CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne solidairement le GIE M Normands et la société Moulin d’Etouvy aux dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de Maître Claude-Noël TREHET,lequel pourra en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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