Tribunal de grande instance de Carcassonne, 29 août 2019, n° 19/00145

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Carcassonne, 29 août 2019, n° 19/00145
Juridiction : Tribunal de grande instance de Carcassonne
Numéro(s) : 19/00145

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° N° RG 19/00145 – N° Portalis DBWW-W-B7D-CT57 :

MINUTE N° : 19/00247

ORDONNANCE DU: 29 Août 2019

AFFAIRE : B X, C D épouse X C/ H Y, E A épouse Y

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français, le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a rendu TRIBUNAL DE GRANement dont D E CARCASSONNE Liensur suit :

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 AOUT 2019

DEMANDEURS
Monsieur B X né le […] à MIGENNES (89400), demeurant Las Estradas – 11240 Z représenté par Maître F G de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, demeurant […],
Madame C D épouse X née le […] à LAROQUE D’OLMES (09600), demeurant Las Estradas – 11240 Z représentée par Maître F G de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, demeurant […], avocats au barreau de

NARBONNE

DEFENDEURS
Monsieur H Y né le […] à […], demeurant […] représenté par Me J K, demeurant […]

- […], avocat au barreau de VALENCE
Madame E A épouse Y née le […] à NEERPLET-BELGIQUE, demeurant […]

3- BELGIQUE représentée par Me J K, demeurant […], avocat au barreau de VALENCE

A l’Audience Publique des Référés tenue le 29 Août 2019,

Nous, Sophie MOLLAT, Présidente du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, assistée de Claudine ANTOLIN, Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT Greffière lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante, après délibéré, et par mise à disposition au greffe ;

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Après avoir entendu à l’audience du 25 Juillet 2019 les parties comparantes ou leur conseil en leurs explications et observations.

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes du 23.04.2019, Monsieur et Madame X ont fait assigner Monsieur et Madame Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne pour faire désigner un expert afin de constater les désordres et malfaçons qui affecteraient l’immeuble qui leur a été vendu par les époux Y situé Las Estradas à Z, de dire si ces dommages, vices ou désordres préexistaient au jour de la vente, d’évaluer les travaux de remise en état qui s’imposent et de rechercher tous les éléments du dommage subi.

Aux termes de leurs dernières conclusions reprenant leur demande initiale ils exposent qu’ils ont acquis de Monsieur et Madame Y l’immeuble litigieux, que les vendeurs sont des professionnels de la construction et que la clause d’exclusion des vices cachés incluse dans l’acte de vente leur est donc inopposable, que lors des orages des 3 et 18 juillet 2018 la maison a été inondée par l’eau provenant du chemin d’accès alors même que le bien est classé en zone à faible risque d’inondation, qu’il apparait que les travaux de terrassement du chemin litigieux ont été réalisés avec une mauvaise inclinaison et ont entrainé le comblement d’un fossé longeant le chemin d’accès ne permettant pas l’évacuation du trop plein d’eau lors des fortes pluies. Ils font valoir que les travaux de réfection pour reprendre l’inclinaison de la pente du chemin s’élèvent à 17.490 euros.

Ils indiquent qu’ils ont mandaté un expert qui a relevé diverses malfaçons concernant le chemin et la maison et a identifié certains défauts comme étant obligatoirement connus des vendeurs. En réponse aux conclusions des defendeurs ils indiquent que le moyen tiré de la nullité de l’assignation en raison de l’absence de mention de la profession des requérants ne peut constituer une cause de nullité faute pour les époux Y de démontrer en quoi l’omission de la profession des demandeurs leur fait grief.

Ils exposent qu’ils ont recherché à plusieurs reprises un accord amiable avec leurs vendeurs. Ils indiquent la nécessité d’organiser une expertise au regard des positions radicalement opposées des parties et des questions qui se posent sur la remise en état du chemin et ses conséquences sur les inondations qui ont affectées leur maison et soulignent que ce risque d’inondation n’était pas apparent au jour de la vente.

Aux termes de leurs conclusions Monsieur et Madame Y demandent au juge des référés:

- in limine litis de prononcer la nullité de l’assignation

- subsidiairement de dire les époux X irrecevables en leurs demandes

-encore plus subsidiairement de dire et juger qu’ils ne justifient pas d’un motif légitime et que la demande d’expertise est infondée

- en tout état de cause de débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Ils exposent que par actes sous seing privés du 20.04.2018 Monsieur Y et Madame A son épouse promettaient de vendre à Monsieur X une maison d’habitattion située sur la commune de Z pour une somme de 357.000 euros, que par le même acte Monsieur et Madame I A vendaient à Monsieur X deux parcelles de terrain cadastrées section D n°98 et section D n°652 pour la somme de 2500 euros, que la promesse de vente était réitérée par acte authentique du 28.06.2018.

2



Ils soulignent que l’achat a été effectué par Monsieur B X agent immobilier et son épouse négociatrice immobilier.

Ils font valoir que les biens vendus par Monsieur et Madame I A ne sont pas concernés par le présent litige, puisque ceux ci n’ont pas été assignés et qu’il s’agit d’une précision importante dans la mesure où Monsieur I A est gérant d’une société de marchand de biens alors qu’eux même ne sont pas dans la profession immobilière.

Ils exposent que les deux expertises amiables réalisées par les compagnies d’assurance ont conclu à l’absence de vices cachés mais que les demandeurs produisent une expertise partiale établie par un de leurs amis qui liste une série de désordres dont il n’avait jamais été fait état lors des précédentes réunions avec les experts d’assurance.

Ils soulèvent la nullité de l’assignation en l’absence de mention de la profession des demandeurs, indiquant que ce n’est pas du au hasard dans la mesure où Monsieur X est un spécialiste connu et reconnu en matière immobilière.

Ils indiquent que l’assignation ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et exposent qu’aucun arrangement n’a été proposé par les demandeurs aux défendeurs concernant les nombreuses constatations du rapport LEGLISE et ce alors que la demande d’expertise porte sur les dommages et désordres constatés dans ce rapport mais qui n’ont jamais fait l’objet d’une discussion.

Ils soutiennent l’absence de motif légitime au regard du fait que les prétentions au fond des demandeurs sont manifestement vouées à l’échec au regard de la présomption de connaissance des vices par l’acheteur compte tenu de la facture de rénovation du chemin qui avait été annexée à l’acte de vente, de la dizaine de visites que l’acheteur a effectué en partie avec des artisans qui lui a permis de connaitre parfaitement le bien vendu, et de la compétence professionnelle de Monsieur X.

Ils font valoir le caractère apparent des désordres allégués indiquant que le défaut de nivellement du chemin est clairement apparent et exposent que les venues d’eau dont se plaignent les époux X sont la conséquence d’événements pluvieux exceptionnels comme le rappelle le rapport SARETEC étant précisé en outre qu’il est mentionné dans l’acte de vente que la commune est concernée par les risques naturels que sont les inondations et le mouvement de terrain Argile.

Enfin ils exposent que le contrat de vente prévoit une exclusion de garantie contractuelle en matière de vices cachés et que cette clause s’applique en l’espèce dans la mesure où ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier et soulignent qu’au lendemain de la tempête ils se sont préoccupés de savoir s’il y avait des dégâts et que les acquéreurs leur ont répondu par la négative.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

(…)

- si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

En l’espèce l’assignation délivrée à la requête de Monsieur et Madame X ne mentionne pas la profession des requérants.

En application de l’article 114 du code de procédure civile la nullité pour omission d’une des mentions exigées pour la désignation du requérant n’est encourue que si la partie qui soulève le moyen de nullité établit que le vice lui cause un grief.

3



En l’espèce Monsieur et Madame X demandent l’organisation d’une expertise concernant les vices cachés qui affecteraient l’immeuble acquis de Monsieur et Madame Y. Ils font valoir que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés inscrite dans l’acte de vente devra être écartée au regard de la qualité de professionnel de la construction des époux Y, ce qui fonderait le motif légitime à voir organiser une telle mesure d’instruction nonobstant cette clause.

Cependant Monsieur X ne précise pas sa propre profession, ni dans l’assignation, ni même en réponse aux conclusions des défendeurs et n’a admis être un agent immobilier que lors de la plaidoirie devant le juge des référés, alors même que cet élément est important pour évaluer le motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise malgré l’existence d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés. En effet la qualité de professionnel de l’immobilier de l’acquéreur est un élément important pour évaluer si la prétention au fond est manifestement vouée à l’échec, alors que par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs la preuve n’est pas rapportée que Monsieur et Madame Y sont des professionnels de la construction puisque l’acte de vente précise que Monsieur Y est masseur-kinesithérapeute et que Madame Y est employée.

En conséquence l’absence de mention de la profession de Monsieur et Madame X dans l’assignation est susceptible de causer un grief aux défendeurs en ne donnant pas au juge des référés tous les éléments de fait de nature à permettre d’apprécier le motif légitime concernant la demande d’organisation d’une expertise et il convient de prononcer la nullité de l’acte d’assignation.

Il est inéquitable de laisser Monsieur et Madame Y supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de leur allouer la somme de 1500 euros.

Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur et Madame X.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie MOLLAT, présidente, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons nulle l’assignation délivrée par Monsieur et Madame X à Monsieur et Madame Y faute d’indication de la profession exercée par les demandeurs,

Condamnons Monsieur et Madame X à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejetons tous les autres chefs de demande des parties;

Laissons les dépens à la charge des demandeurs.

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

En conséquence, la République Française mande Le Greffier, Le Président et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce

BuletMA requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la

République près les tribunaux de grande instance

d’y tenir la main, à tous commandants et offici de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussighé. Le greffier ми 109 нч

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Carcassonne, 29 août 2019, n° 19/00145