Tribunal de grande instance de Créteil, 5e chambre civile, 29 janvier 2013, n° 11/12736

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, 5e ch. civ., 29 janv. 2013, n° 11/12736
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 11/12736

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° :

ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2013

DOSSIER N° : 11/12736

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL

5e Chambre CIVILE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

*********

Nous, Christine PINGLIN, Vice-Président

Assistée

- Lors des débats de Véronique NABAL, FF Greffier

- Lors du prononcé de Cyrine AGREBI, Greffier

DEMANDEURS à l’incident

SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU ENTRE D’AFFAIRES REGIONALES DE RUNGIS dite SECAR

dont le […]

et

UNION DES SYNDICATS DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONALES DE Z A dite USCARBE

dont le […]

toutes deux représentées par Maître PHILIPPON der la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

DEFENDEUR à l’incident

Syndicat des copropriétaires de la TOUR EUROPA Z A-CENTRE COMMERCIAL REGIONAL Z A 94320 THIAIS, représenté par son syndic la S.A. Cabinet X Y

dont le […]

représenté par Maître Arezki BAKI de la SELURL ARTHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0110

**************

Vu l’assignation délivrée le 7 novembre 2011 par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Tour Europa Z A sis Centre Commercial Régional Z A à […] représenté par son syndic le cabinet X Y à la Société Civile pour l’Etude et l’Aménagement du Centre d’Affaires Régionales de RUNGIS dite SECAR et l’Union des Syndicats du Centre d’Affaires Régionales de Z A dite USCARBE ;

Vu les conclusions d’incident signifiées par la Société Civile pour l’Etude et l’Aménagement du Centre d’Affaires Régionales de RUNGIS dite SECAR et l’Union des Syndicats du Centre d’Affaires Régionales de Z A dite USCARBE le 24 avril 2012 et le 30 novembre 2012 ;

Vu les conclusions du Syndicat des Copropriétaires du 26 juillet 2012 ;

L’incident a été appelé à l’audience du 15 janvier 2013.

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité de l’assignation :

Aux termes de l’article 771-1° du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est , jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de jugement, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.

La Société Civile pour l’Etude et l’Aménagement du Centre d’Affaires Régionales de RUNGIS dite SECAR et l’Union des Syndicats du Centre d’Affaires Régionales de Z A dite USCARBE soulèvent la nullité de l’assignation délivrée à l’USCARBE par le Syndicat des Copropriétaires, pour défaut d’habilitation régulière du syndic, au motif que la résolution n° 19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2011 a pour objet les violations du protocole en date du 18 décembre 1991, auquel l’USCARBE n’est pas partie.

Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le Syndicat des Copropriétaires doit habiliter son syndic à agir en justice pour faire cesser des empiétements sur sa propriété.

Cette autorisation doit préciser la nature de la procédure engagée, les personnes concernées et l’objet de la demande.

Le Syndicat des Copropriétaires a versé aux débats un procès-verbal d’assemblée générale du 7 juillet 2011 dont la résolution votée est ainsi rédigée :

L’Assemblée générale mandate le syndic pour agir en justice et faire tous actes de procédure contre la Société Civile pour l’Etude et l’Aménagement du Centre d’Affaires Régionales de RUNGIS dite SECAR et l’Union des Syndicats du Centre d’Affaires Régionales de Z A dite USCARBE afin de faire constater la violation par ces dernières du protocole du 18 décembre 1991, de faire cesser les empiétement sur sa propriété et d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble des préjudices consécutifs à ces différents manquements”.

L’assignation a été délivrée à l’encontre de la Société Civile pour l’Etude et l’Aménagement du Centre d’Affaires Régionales de RUNGIS dite SECAR et

l’Union des Syndicats du Centre d’Affaires Régionales de Z A dite USCARBE pour voir notamment ordonner la destruction des ouvrages empiétant sur ses parkings et condamner les défenderesses à lui verser des indemnités au titre des troubles de jouissance et rembourser des charges payées sans contrepartie.

Il apparaît, sans préjuger du bien fondé des demandes, notamment à l’encontre de l’USCARBE, que le syndic a été régulièrement autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires à engager la présente instance contre l’USCARBE.

L’acte introductif d’instance n’est donc entaché d’aucune irrégularité de fond aux termes de l’article 117 du Code de Procédure Civile.

En conséquence, la demande d’annulation de l’assignation délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Tour Europa Z A sis Centre Commercial Régional Z A à […] représenté par son syndic le cabinet X Y à l’Union des Syndicats du Centre d’Affaires Régionales de Z A – USCARBE doit être rejetée.

L’équité commande d’indemniser le Syndicat des Copropriétaires des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager et de condamner l’Union des Syndicats du Centre d’Affaires Régionales de Z A dite USCARBE à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle sera en outre condamnée aux dépens de l’incident.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à cette dernière la charge de ses frais irrépétibles.

Il convient de renvoyer l’examen de l’affaire devant le juge de la mise en état dans les termes fixés au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel ;

Rejetons la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 7 novembre 2011 par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Tour Europa Z A sis Centre Commercial Régional Z A à […] représenté par son syndic le cabinet X Y à l’Union des Syndicats du Centre d’Affaires Régionales de Z A dite USCARBE.

Condamnons l’Union des Syndicats du Centre d’Affaires Régionales de Z A dite USCARBE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Tour Europa Z A sis Centre Commercial régional Z A à […] représenté par son syndic le cabinet X Y , la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS ( 1.500 euros ) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 avril 2013 hors la présence des avocats ) pour les conclusions en réplique au fond du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Tour Europa Z A sis Centre Commercial régional Z A à […] représenté par son syndic le cabinet X Y, la clôture et la fixation de la date des plaidoiries.

Condamnons l’Union des Syndicats du Centre d’Affaires Régionales de Z A dite USCARBE aux dépens de l’incident.

Rejetons toutes autres demandes.

Fait à CRETEIL L’AN DEUX MIL TREIZE ET LE VINGT NEUF JANVIER

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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