Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 15 décembre 2016, n° 16/00327

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Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, juge des réf., 15 déc. 2016, n° 16/00327
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 16/00327

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° :

ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2016

DOSSIER N° : 16/00327

AFFAIRE : Association MISSION LAÏQUE FRANCAISE C/ MINISTERE PUBLIC, A Z

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame LEBÉE, Premier Vice-Président

GREFFIER lors des débats : Madame X

GREFFIER lors du prononcé : Madame Y

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association MISSION LAÏQUE FRANCAISE, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Dominique DELANOE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0192

DEFENDEURS

Monsieur A Z

né le […] à […]

représenté par Me B-François CANIS de la SCP J.F. CANIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND – 5, rue B Rochon – 63000 CLERMONT-FERRAND

MINISTERE PUBLIC, Tribunal de grande instance de Créteil – […]

non comparant

Débats tenus à l’audience du : 22 Novembre 2016

Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Décembre 2016

Ordonnance rendue le 15 Décembre 2016

par mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en date des 19 et 22 février 2016 délivrée à la requête de la MISSION LAÏQUE FRANÇAISE, tendant au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 à voir ordonner à M. Z de supprimer, sans délai, dès le prononcé de l’ordonnance, les articles diffamatoires sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, par article et par site de diffusion, à savoir :

http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=16000

http://sayed7asan.blogspot.com.eg/2015/10/censure-et-arrogance-coloniale-

la-mafia.html

http://eurasie.ru/archives/7115

http://www.neoprofs.org/t96333-colonialisme-clientelisme-et-censure-

l-autre-visage-de-la-mission-laique-francaise

http://www.neoprofs.org/t96333-colonialisme-clientelisme-et-enfants-roi-a-la-mission-laique-francaise-le-college-de-demain

http://B-marielebraud.hautetfort.com/archive/2015/10/12/tribune-libre-

point-de-vue-et-constat-5698684.html

http://www.palestine-solidarite.org/analyses.sayed_hasan.090915.htm

http://forumactu.fr/viewtopic.php?f=8&t=30707.

http://free.niooz.fr/malversations-et-neo-colonialisme-la-mafia-laique-

francaise-au-liban-4155449.shtml

http://ww.alterinfo.net/Malversations-et-neo-colonialisme-la-mafia-laique-

francaise-au-liban_a117906.html.

http://B-marielebraud.hautetfort.com/archive/2015/10/index-3.html

http://communism-decolonial.forumactif.org/t132p30-opiums-du-peuple-

religions-atheismes-laicite-nationalites-ideologies-et-realites

http://communism-decolonial.forumactif.org/t208p60-la-logique-coloniale-hier-le-colonialisme-aujourd-hui-les-colonialistes

http://ww.alterinfo.net/Censure-et-arrogance-coloniale-la-mafia-laique-

francaise-menace-Google_a118277.html

— dire que le juge des référés se réservera le droit de liquider l’astreinte,

— condamner Monsieur A Z à verser à la MISSION LAÏQUE FRANÇAISE la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts,

— condamner Monsieur A Z à verser à la MISSION LAÏQUE FRANÇAISE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les assignations délivrées à même requête les 25 avril, 06 et 08 juillet, 04 et 06 octobre 2016, tendant aux mêmes finsྭ;

Vu les conclusions de la MISSION LAÏQUE FRANÇAISE, soutenues oralement à l’audience du 22 novembre 2016, tendant également aux mêmes finsྭ;

Vu les conclusions de M. Z, soutenues oralement à l’audience, tendant, à titre principal, à voir dire qu’il n’y a lieu à référé en raison de la nullité de l’assignation, à titre subsidiaire, en raison de la prescription, à titre encore plus subsidiaire, au débouté en raison de l’absence de diffamation, à titre reconventionnel, à la condamnation de la MISSION LAÏQUE FRANÇAISE à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileྭ;

Il est fait renvoi exprès aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

SUR CE

L’association MISSION LAÏQUE FRANÇAISE, fondée en 1902 et reconnue d’utilité publique en 1907, a pour but la diffusion à travers le monde de la langue et de la culture française, en particulier par l’enseignement à caractère laïque et interculturel.

Dans le cadre de son objet social, l’association requérante gère des établissements d’enseignement français à l’étranger.

Les établissements gérés sont répartis en trois catégories :

■ les établissements en gestion directe dénommés établissements en pleine responsabilité dont neuf établissements conventionnés avec l’Etat français,

■ les écoles d’entreprise,

■ les établissements partenaires qui, en vertu d’une convention spécifique avec l’association, bénéficient de prestations d’ingénierie pédagogique.

Le 31 octobre 2014, M. Z, ancien salarié du Lycée international MISR LANGUAGE SCHOOLS du Caire en Egypte, a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris de demandes relatives à la rupture de son contrat avec ce Lycée, qui n’est pas un établissement de la MISSION LAÏQUE FRANÇAISE, selon celle-ci, qui est son employeur, selon le défendeur à la présente instance.

Soutenant que M. Z l’avait diffamée sur plusieurs sites Internet, à savoir :

— http://sayed7asan.blogspot.fr/2015/09/les-marchands-de-soupe-de-la-mafia.html

— http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-marchands-de-soupe-de-la-mafia-172119-http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/malversations-et-neo-colonialisme-172976, étant précisé que le premier d’entre eux est le blog personnel de M. Z, la MISSION LAÏQUE FRANÇAISE a assigné ce dernier, par acte du 04 novembre 2015, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2015, M. Z a été condamné à retirer des sites visés dans l’assignation, sous astreinte de 200 € par jour, les écrits suivantsྭ:

«la mafia laïque française,(…)

malversations, … la mafia laïque française au Liban,(…)

ces procédés de la mission laïque française, menaces et chantage contre les parents, violences psychologiques contre les enfants, malversations,(…)

avec l’implication directe de B C D, directeur général de la MLF, confirment le mode opératoire global mafieux de la MLF.»

Alléguant que M. Z avait poursuivi la diffamation sur les sites reproduits au dispositif de son assignation, la MISSION LAÏQUE FRANÇAISE a introduit la présente instance.

Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation

A l’appui de son exception, M. Z soutient, notamment, que l’assignation est nulle pour avoir visé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, sans autre précision relative aux alinéas, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il s’agit d’une diffamation ou d’une injure et quel est l’alinéa de l’article 32 qui est applicable.

Pour s’opposer à cette exception, la MISSION LAÏQUE FRANÇAISE soutient qu’il n’y a pas cumul de griefs dès lors que l’assignation vise l’article 29, qu’elle reproduit, lequel définit la diffamation et que l’assignation expose que c’est la diffamation et non l’injure qui est reprochée au défendeur.

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881ྭ dispose que la citation, à peine de nullité, précisera et qualifiera le fait incriminé, et qu’elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Les règles de l’article 53 s’appliquent en matière civile à l’assignation délivrée devant le tribunal ou le juge des référés.

Il s’ensuit que les visas globaux, cumulatifs ou alternatifs sont interdits et que la partie demanderesse doit choisir de poursuivre la diffamation envers soit, les particuliers (article 32, alinéa 1er), une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (article 32,ྭalinéa 2), une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap (article 32, alinéa 3).

En l’espèce, l’assignation si elle a visé et même reproduit l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, n’a pas précisé sur quel alinéa de cet article elle fondait la demande.

Dès lors, en application de l’article 53 du même texte, l’acte d’introductif d’instance est nul et il n’y a lieu à référé.

Sur la demande reconventionnelle

M. Z n’établit pas que la MISSION LAÏQUE FRANÇAISE, laquelle a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, a abusé de son droit à agir. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L’équité de commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,

Disons n’y avoir lieu à référéྭ;

Condamnons l’association MISSION LAÏQUE FRANÇAISE à payer à M. Z la somme de 2.500 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensྭ;

Rejetons toute autre demande.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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