Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre, secteur 2, 5 octobre 2017, n° 17/02465

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Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, 1re ch., secteur 2, 5 oct. 2017, n° 17/02465
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 17/02465

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 05 Octobre 2017

DOSSIER : 17/02465

PARQUET :

AFFAIRE : Mme A DE LA REPUBLIQUE / B C, D E

OBJET : Action en contestation de paternité – hors mariage -

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL

1ERE CHAMBRE – SECTEUR 2

Président : Madame GANASCIA, Première Vice-Présidente

Assesseurs : Madame BIZOUARN, 7e Chambre Cabinet A

Madame NICOLET, Vice-Présidente

Ministère Public :

Greffier : Madame X

DEMANDERESSE :

Mme A DE LA REPUBLIQUE

[…]

[…]

non comparante

DEFENDEURS :

Monsieur F B C

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

défaillant

Madame J K D E en qualité de représentante de son enfant mineur E Y Z

née le […] à […]

de nationalité Gabonnaise

[…]

[…]

[…]

défaillant

Vu l’assignation en date du novembre 2016par laquelle A de la République a fait assigner . B C et Mme D E à titre personnel et en qualité de représentantlégal de l’Y Z, né le […] à Saintes, aux fins 'annulation de la reconnaissance énatale . B C à la mairie de 28 février 2014 pourl’D E était alors enceinte, à titre subsidiaire d’ordonner un examen ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2017;

SUR CE :

Le […] est né à Saintes l’enfant Y, Z, de M. B C et de Mme D E ; le 28 février 2014, l’officier d’état-civil de Saintes avait reçu les reconnaissances conjointes de M. B C et Mme D E pour l’enfant dont cette dernière était enceinte ; par l’assignation susvisée A de la République a introduit la présente instance afin de voir juger que M. B C n’est pas le père de l’enfant.

M. B C et Mme D E, tous deux cités en l’étude de l’huissier après vérification de leurs adresses, en application des articles 655 à 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas ; la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire .

Sur l’information de l’enfant :

En application de l’article 388-1 du code civil, le juge doit s’assurer que le mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ; l’enfant, né le […], n’ayant pas atteint l’âge du discernement, il n’y a pas lieu de s’assurer qu’il a été informé de ce droit.

Sur la recevabilité de la demande :

En application de l’article 311-14 du code civil, dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.

Selon l’article 311-17 du code civil, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ; cet article est applicable tant à l’action en nullité qu’à l’action en contestation d’une reconnaissance qui doivent être possibles à la fois au regard de la loi de l’auteur de celle-ci et de la loi de l’enfant ; il convient donc de rechercher la loi applicable au vu de la nationalité du défendeur dont la reconnaissance est contestée ainsi que la loi applicable à l’enfant.

Mme D E étant de nationalité gabonaise au moment de la naissance, la loi applicable à l’enfant est la loi gabonaise.

Le Code civil gabonais ne prévoit pas l’action en contestation de paternité naturelle.

Cette loi, qui a pour effet de priver un enfant résidant habituellement en France du droit d’établir sa filiation biologique, est contraire à l’ordre public international français et doit être écartée au profit de la loi française.

M. B C est de nationalité française.

Selon l’article 332, alinéa 2, du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.

Il n’est invoqué aucune possession d’état conforme au titre ayant pu faire courir le délai de cinq ans prévu à l’article 333 du code civil pour introduire l’action.

L’article 336 du Code civil dispose que « la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblables ou en cas de fraude à la loi. ».

L’action du procureur de la République est dès lors recevable.

Au fond :

Selon l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens.

La présente procédure a été initiée à la suite d’un signalement du 2 septembre 2015 de la sous-préfecture de Torcy, dès lors qu’à l’occasion de l’instruction d’une demande de carte nationale d’identité pour l’enfant M N B O, née le […] à Jossigny, il était apparu que M. B C était l’auteur de reconnaissances multiples. Le signalement mentionnait en effet qu’entre 2004 et 2016, ce dernier avait reconnu 34 enfants, tous issus de femmes différentes, de nationalité étrangère.

M. B C , entendu le 21 avril 2016, affirmait ne pas être le père de l’enfant Y, Z et contestait toute relation avec D E.

Mme D E, entendu le 4 mai 2016, indiquait avoir entretenu avec lui une relation amoureuse durant près de deux ans entre 2012 et 2014 et affirmait qu’après une première grossesse interrompue à son initiative, elle était à nouveau tombée enceinte et qu’il était bien le père de l’enfant Y, Z.

Les circonstances de la conception de l’enfant et les déclarations des défendeurs, mettant en lumière des incohérences dans leurs versions respectives des faits objet de l’enquête, outre l’absence de vie commune continue et d’éléments attestant de relations affectives et de participation sérieuse à l’éducation de l’enfant, la nationalité gabonaise de la mère tandis que l’auteur de la reconnaissance est de nationalité française, constituent un ensemble d’indices permettant un doute sur l’authenticité de la reconnaissance. Cependant ces indices ainsi que les déclarations des intéressés sont en eux-mêmes insuffisants à rapporter la preuve de la paternité ou de la non paternité de M. B C sur l’enfant Y, Z ; l’expertise biologique étant de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder, non invoqué en l’espèce, il convient par conséquent d’ordonner une expertise biologique.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

DÉCLARE la demande recevable ,

Avant dire droit sur le surplus :

ORDONNE une expertise biologique,

COMMET pour y procéder

le Laboratoire de l’Institut Génétique Nantes Atlantique (I.G.N.A.)

[…]

[…]

[…]

Tel : 02.40.99.39.00

avec pour mission de :

— Procéder à l’examen comparé des prélèvements biologiques de l’enfant Y, Z , né le […] à Saintes, avec ceux de M. B C, né le […] à […],

— Dire en le justifiant, si la paternité de M. B C sur l’enfant peut être ou non exclue,

— Faire toutes remarques utiles à la manifestation de la vérité,

DIT que frais d’expertiseserà la charge l’Etat, A de la République étant demandeur à la présente instance,

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête,

RENVOIE l’affaire à la mise en état du /// mars 2018 à 9h30pour vérification du dépôt du rapport ;

RÉSERVE les dépens.

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