Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 25 juillet 2017, n° 17/04756

  • Tiers détenteur·
  • Finances publiques·
  • Réclamation·
  • Mainlevée·
  • Médiation·
  • Titre·
  • Exécution·
  • Patrimoine·
  • Avis·
  • Délai

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, JEX, 25 juill. 2017, n° 17/04756
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 17/04756

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE : 17/

DOSSIER : 17/04756

AFFAIRE : S.A.R.L. LVP / DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Juillet 2017

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame CHAMPEAU-RENAULT,

Première Vice-Présidente Adjointe

GREFFIER : Madame SERHIR, Greffier

DEMANDEUR

S.A.R.L. LVP

[…]

[…]

représentée par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158

DEFENDEUR

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

[…]

Service Produits Divers de l’Etat

[…]

représentée par M. X-Y Z, inspecteur des finances publiques, muni d’un pouvoir spécial

Le Tribunal à l’audience publique du 04 Juillet 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2017.

Le 19 mai 2014, le centre de service Chorus C004 du ministère de l’Intérieur, pour le compte des services de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), a émis un titre de perception pour un montant en principal de 69.800 euros à l’encontre de la SARL LA VALORISATION DU PATRIMOINE (ci-après dénommée la société LVP) au titre de la contribution spéciale à l’emploi de travailleurs étrangers sans titre de travail, suite à une décision de l’OFII du 14 avril 2014.

Une mise en demeure de payer cette somme a été notifiée à la société LVP le 10 novembre 2015.

Le 30 mars 2017, la direction départementale des finances publiques du VAL DE MARNE a notifié à quatre établissements bancaires teneurs de comptes de la société LVP des avis à tiers détenteur pour recouvrer la somme de 76.780 euros après application de la majoration de 10 % prévue par l’article 55 III B de la loi du 29 décembre 2010.

C’est dans ces conditions que la société LVP a fait assigner la direction générale des finances publiques devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL aux fins d’obtenir :

— à titre principal, l’annulation des avis à tiers détenteurs notifiés le 30 mars 2017 ;

— à titre subsidiaire, l’autorisation de constituer à titre de garantie un nantissement de son fonds de commerce en contrepartie de la mainlevée des avis à tiers détenteurs notifiés le 30 mars 2017

— à titre très subsidiaire, une mesure de conciliation ou de médiation des parties conformément à l’article 127 du code de procédure civile ;

— en tout état de cause, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2017.

A titre principal, la société LVP, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité l’annulation des saisies à tiers détenteur notifiées le 30 mars 2017 en se fondant sur l’existence d’une réclamation adressée le 12 juin 2014 à l’OFII en cours d’instruction, laquelle a pour effet, conformément à l’article 117 alinéa 3 du décret du 7 novembre 2012, de suspendre le recouvrement de la créance. Elle ajoute que la défenderesse n’a pas constitué de garantie alors qu’elle était tenue de le faire.

A titre subsidiaire, elle sollicite la mainlevée des avis à tiers détenteurs susvisés, celle-ci devant être subordonnée à la constitution d’un nantissement de son fonds de commerce, garantie réelle suffisante pour répondre à toutes éventuelles restitutions. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que le blocage de la totalité de ses fonds ne lui permet pas de fonctionner normalement, avec pour conséquence son inévitable liquidation judiciaire à court terme.

Enfin, elle sollicite du juge qu’il use de sa faculté de conciliation ou de médiation des parties.

En réplique, la direction générale des finances publiques, défenderesse représentée par M. X-Y Z, inspecteur divisionnaire des finances publiques justifiant d’un pouvoir spécial, a conclu au rejet de l’ensemble des demandes de la société LVP.

Elle fait valoir que la demanderesse n’a pas formé un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente contre la décision implicite de rejet de l’OFII dans les délais légaux, et qu’en conséquence le titre de perception est devenu définitif, le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour en apprécier la validité.

MOTIFS

Attendu qu’il résulte de l’alinéa 4 de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 que l’opposition à l’exécution des titres de perception émis en application de l’article L 252 A du livre des procédures fiscales a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ;

Que selon l’article 118 du même décret, la réclamation, préalable obligatoire à toute opposition à l’exécution d’un titre de perception, doit être adressée au comptable chargé du recouvrement qui dispose d’un délai de six mois pour statuer sur celle-ci et qu’à défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme implicitement rejetée ;

Que les articles 117 et 119 ajoutent qu’en cas de rejet implicite de la réclamation par le comptable chargé du recouvrement, le redevable peut former opposition à l’exécution devant le juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de l’article 118 précité ;

Attendu, en l’espèce, que l’OFII a implicitement rejeté la réclamation de la demanderesse formée le 12 juin 2014 en ne lui notifiant pas sa décision dans le délai de six mois suivant la réception de celle-ci le 17 septembre 2014 ; que le délai ouvert à la demanderesse pour former opposition à l’exécution du titre de perception a donc commencé à courir à compter du 17 mars 2015 (6 mois après la réception du reçu de la réclamation du 17 septembre 2014), pour expirer deux mois plus tard soit le 18 mai 2015 ;

Que la société LVP ne justifie pas avoir formé un tel recours devant la juridiction administrative dans le délai légal, et que l’effet suspensif d’exécution de sa réclamation a donc pris fin à la date d’expiration du délai imparti à l’OFII pour répondre à sa réclamation, soit le 17 mars 2015 ; que dès lors, la société LVP n’est pas fondée à solliciter devant le juge de l’exécution la nullité ou la mainlevée d’avis à tiers détenteurs parfaitement réguliers et fondés sur un titre devenu définitif ; qu’elle sera en conséquence déboutée de ses demandes d’annulation et de mainlevée des avis à tiers détenteurs du 30 mars 2017 ;

Attendu, encore, que si les parties peuvent se concilier à l’initiative du juge tout au long de l’instance, la recherche d’une telle solution amiable est nécessairement subordonnée à leur accord expresse et, qu’en l’espèce, la défenderesse n’a pas consenti à une mesure de conciliation ou de médiation ; que la demande de la société LVP ne pourra qu’être rejetée ;

Attendu, enfin, que la société LVP, qui succombe, verra rejetée sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SARL LA VALORISATION DU PATRIMOINE de sa demande d’annulation des avis à tiers détenteur du 30 mars 2017 ;

DEBOUTE la SARL LA VALORISATION DU PATRIMOINE de sa demande de mainlevée des avis à tiers détenteur du 30 mars 2017 ;

DEBOUTE la SARL LA VALORISATION DU PATRIMOINE de sa demande de conciliation ou de médiation ;

DEBOUTE la SARL LA VALORISATION DU PATRIMOINE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de prcoédure civile ;

La CONDAMNE aux dépens

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 25 juillet 2017, n° 17/04756