Tribunal de grande instance de Cusset, 8 janvier 2003, n° 02/00271

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Cusset, 8 janv. 2003, n° 02/00271
Juridiction : Tribunal de grande instance de Cusset
Numéro(s) : 02/00271

Sur les parties

Texte intégral

08 Janvier 2003

N°02/00271

Z X

C/

B Y

INSTITUT CUU MON QUOC

JUSSE

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T Exécutoire et expédition à

Me Barnoud

Me Benazdia le 8 janvier 2003

Appel H. X.

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de CUSSET (Allier) JCS/JJ/EC

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET

ORDONNANCE DE REFERE

Le MERCREDI HUIT JANVIER DEUX MILLE TROIS,

Nous, Jean Claude SENEZ, Président du Tribunal de Grande Instance de

CUSSET (Allier) tenant l’audience des référés, au Palais de Justice de ladite ville, assisté de Madame JASSERAND, Greffier, avons rendu la décision suivante :

TE ENTRE:

DEMANDEUR
Monsieur Z X, né le […] à MONTLUCON

(Allier), demeurant […].

Représenté par Maître Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET, assisté de Maître Patrick THEROND LAPEYRE, avocat au barreau de

CLERMONT FERRAND.

ET:

DEFENDEURS
Monsieur B Y, né le […] à […], demeurant […].

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/2161 du

12/12/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CUSSET).

Représenté par Maître Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET.

Association Loi 1901 dite « INSTITUT CUU MON QUOC TE », dont le siège social est situé […].

Représentée par Maître Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET.

Les débats ont eu lieu le 18 Décembre 2002 pour notre ordonnance être rendue ce jour.


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EXPOSE DES FAITS :

Par assignation en date du 6 novembre 2002, M. Z X demande au président du tribunal de grande instance de Cusset, siégeant comme en matière de référé de :

- constater que titulaire de la marque française Thanh […], il a saisi le tribunal de grande instance d’une procédure au fond tendant à faire condamner M. Y B et l’institut association Cuu Mon pour faits de contrefaçon.

constater qu’en continuant à reproduire sur ses prospectus, publicités, salles de sport, site internet, … la dénomination de la marque semi figurative précitée accompagnée ponctuellement de la mention Thanh

Long Cuu Mon, contrefaçon quasi parfaite de la marque Thanh […], les défendeurs ont incontestablement fait usage du signe semi figuratif, ce qui constitue la contrefaçon de la marque dont M. X est propriétaire.

- constater que le second signe reproduit de façon quasi identique la marque première lui appartenant et s’applique de plus à des produits strictement identiques que ceux visés à la marque première

Constatant de plus le caractère évident et incontestable de la contrefaçon et les risques de confusion qu’il engendre, compte tenu du nombre de licenciés impliqués de part et d’autre, de la réglementation entourant les activités d’arts martiaux, compte tenu également de l’héritage personnel de Z X envers le fondateur de l’école, les droits d’auteur dont il est investi ainsi que ses frères :

- dire qu’il sera fait interdiction provisoire aux défendeurs d’utiliser sous quelque forme que ce soit la marque susvisée pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque première.

- dire que l’interdiction sera assortie d’une astreinte de 760 € par infraction constatée à compter de trois jours suivant signification de l’ordonnance à venir.

Dans le cas où par extraordinaire, le président ne ferait pas droit à la demande,

- ordonner la constitution d’une garantie de 46000 € par les défendeurs

à produire dans le délai de huit jours suivant signification de

l’ordonnance à venir, destinée à assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque.

- allouer à M. X la somme de 2200 € au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC.

- condamner les défendeurs aux dépens.



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M. Z X a déposé à l’INPI le 7 août 1998 la marque semi figurative Thanh […], dans les classes 25,28 et 41 sous

n° 98740041, dépôt faisant suite à un premier dépôt en date du 20 juin 1988, classe 41, et visant l’activité d’éducation, institutions de gymnastique et arts martiaux, édition de livres etc.

Cette marque semi-figurative est constituée de huit pétales organisés en fleurs de lotus, avec en son centre la marque nominale Thanh Long Vo

Duong.

L’ensemble s’inscrit dans un carré, puis dans un double cercle, avec deux graphismes chinois signifiant dragon vert.

La marque est distinctive par sa conception, l’organisation et le choix des mots, la calligraphie même voulus par le fondateur de l’école de Viet Vo Dao, père de M. Z X.

Elle est donc pour toutes ces raisons protégée d’une éventuelle contrefaçon.

Or, M. Y et son institut ont contrefait cette marque utilisée sur le site internet, et sur les produits dérivés.

Leur marque reproduit le carré, les deux cercles, la fleur de lotus et la partie centrale avec le mot Thanh Long, ainsi que la couleur rouge au centre du lotus.

Les quelques variantes qui pourraient être constatées n’enlèvent pas à cette marque son caractère de contrefaçon.

Cela rend donc bien fondée la requête présentée conformément aux dispositions des articles 711-1 et 716-6 du CPI.

M. Y et l’association Institut Cuu Mon Quoc Te concluent au débouté de M. X et présentent une demande reconventionnelle de 1500 € au titre de l’article 700 du NCPC.

M. Y qui est maître, ceinture verte à bande rouge, de Viet Vo Dao, enseignant diplômé du brevet fédéral, a été l’élève de M. X E F, fondateur de l’école Thang Long, au même titre que les propres enfants de ce dernier.

Il a eu avec celui-ci des liens étroits qui l’ont amené à l’accompagner au

Viet Nam à plusieurs reprises.

En 1987, le ministère des sports a retiré son agrément à la fédération française de Viet Vo Dao dont le président a été M. Z X des années 80 jusqu’en 1999.

En mai 2000, M. Y a fondé sa propre école Cuu Mon – les neuf principes – s’affiliant à la fédération de karaté et disciplines affinitaires, agréée par ledit ministère.


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Il a régulièrement déposé les statuts de l’association enregistrée sous

n° 2422.

Quant à son logo, il est bordé dans un carré, à la différence de celui du requérant, le deuxième rond est rouge – blanc pour celui de M. X – il ne porte aucune indication alors que le logo protégé mentionne Thanh

[…].

Enfin les deux pétales de lotus du haut et bas sont totalement différents.

De surcroît, la symbolique du lotus fait partie de la culture asiatique comme le dragon ; ce sont des termes génériques et banaux.

Ainsi les dispositions de l’article 711-2 du code de la propriété intellectuelle ne peuvent ici trouver application.

Par ailleurs, M. X a attendu deux ans avant d’engager une action judiciaire, le livre auquel il fait également référence ayant été publié en mars 2002.

En cela, il n’a pas agi à bref délai comme l’impose l’article 716-6 alinéa 2 du CPI.

En réalité, M. X se trouve confronté à de sérieuses difficultés avec une fédération qui s’enlise, des diplômes non reconnus.

Son action n’est donc pas purement désintéressée.

Dans la mesure où il n’a pas de sérieuses chances de succès au fond et où il n’a pas agi à bref délai, il ne pourra qu’être débouté.

Par ailleurs, sa demande de garantie ne pourra pas plus prospérer, s’agissant d’un domaine associatif sans but lucratif.

SUR CE:

Vu l’assignation en date du 6 novembre 2002.

Vu les conclusions développées et déposées pour le compte de parties.

Vu les dispositions de l’article 716-6 du code de la propriété intellectuelle.

Attendu que par application des dispositions susvisées, l’action engagée en la forme des référés est susceptible d’aboutir à la triple condition qu’une action soit antérieurement engagée devant le juge du fond, qu’elle apparaît sérieuse et qu’elle ait été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque… a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.


5

Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. X a déposé régulièrement auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle en 1988 puis en 1998 une marque semi-figurative Thanh […].

Que cette marque associait un graphisme et une calligraphie particulières.

Attendu que M. X a assigné devant le juge du fond M. Y et l’institut le 10 octobre 2002.

Attendu que le 3 juin 2000, M. Y a déposé les statuts de l’institut

Cuu Mon Quoc Te auprès de la sous-préfecture de Vichy.

Que cette association « type loi 1901 »a fait l’objet d’une publication au journal officiel de la République Française avec modification le

28 septembre 2000, publiée au JO du 11 novembre 2000.

Attendu qu’il n’est pas contesté par M. X que dès l’origine M. Y a adopté un logo figuratif de son école et de la discipline qu’il enseignait, conformément aux us du milieu considéré ;

INSTANCE 3

CUSSET Qu’il s’agit du logo aujourd’hui incriminé. p

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Attendu que M. X ne peut aujourd’hui prétendre qu’il n’en avait

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pas connaissance alors que le milieu des arts martiaux est un milieu

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fermé, au sein duquel la communication interne circule aisément, qui

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r dispose de revues spécialisées dans lesquelles les différentes écoles font e

i l leur publicité ; l

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Que de plus, l’école de M. Y se situe dans la même zone géographique que celle de M. X (Puy-de-Dôme pour celui-ci, Allier pour celui-là).

Attendu que l’argumentation de M. X selon laquelle l’éloignement géographique des écoles ne saurait être retenu d’une part parce que contrairement à ce qui est soutenu, les sites sont voisins, d’autre part en raison même du milieu considéré, alors que M. X et M. Y avaient été concomitamment élèves du père de M. G. X et qu’il est dès lors difficile de concevoir qu’exerçant une activité identique et concurrente, ils ne « s’observaient pas ».

Attendu de plus que c’est à M. X de démontrer qu’il n’avait pas eu connaissance avant la publication du livre de M. Y en mars 2002 de la contrefaçon invoquée et non à M. Y d’établir le contraire.

Attendu qu’il est difficile d’admettre l’argumentation essentiellement affirmative et théorique de M. X sur ce point.

Attendu qu’il semble qu’en réalité M. X entende tout à la fois contester et l’utilisation de la marque et l’éventuelle filiation spirituelle que M. Y revendique vis-à-vis de son père dans son ouvrage paru en mars 2002.

Que dès lors le débat apparaît beaucoup plus large.



Attendu par ailleurs, s’agissant du caractère sérieux de l’action entreprise devant le juge du fond, qu’il convient de relever qu’un débat très argumenté sur le caractère original ou générique des symboles adoptés (fleur de lotus, calligraphie), le caractère exclusif ou non des termes

Thanh Long ou Vo Duong, l’influence de la différence de couleur (rouge ou blanche) au centre du cercle, l’importance des différences des idéogrammes chinois sur les logos opposés, ne manquera pas de

s’instaurer devant le juge du fond.

Attendu enfin que le milieu concerné est un milieu associatif, sans but lucratif;

Qu’une interdiction provisoire d’utilisation du logo excipé par M. Y aurait pour son association des conséquences financières sans commune mesure avec l’enjeu invoqué, a fortiori en cours d’année scolaire.

Attendu dans ces conditions qu’il ne paraît pas économiquement opportun et juridiquement fondé de faire droit aux demandes de
M. X, y compris pour ce qui concerne la constitution de garanties en vue d’une éventuelle indemnisation future, alors qu’aucun élément ne permet, à supposer que sa demande prospère devant le juge du fond, d’évaluer son préjudice réel.

Attendu qu’il y a lieu en conséquence :

- de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,

- de le condamner à porter et payer à M. Y et l’institut Cuu Mon

Quoc Te la somme de 350 € au titre des dispositions de l’article700 du

NCPC,

- et de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, et en matière de référés,

Déboutons M. Z X de l’ensemble de ses prétentions,

Le condamnons à porter et payer à M. B Y et l’institut Cuu Mon

Quoc Te la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) au titre des Pour expédition certifiée conforme dispositions de l’article700 du NCPC.

Le Secrétaire-Greffier en Chef du Tribunal

Le condamnons aux dépens.

Р. INSTANCE Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. E de

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Le Greffier,

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Le Président, e

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