Tribunal de grande instance de Draguignan, 31 août 2017, n° 14/03622

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Draguignan, 31 août 2017, n° 14/03622
Juridiction : Tribunal de grande instance de Draguignan
Numéro(s) : 14/03622

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 – JAF Cabinet A

DU 31 Août 2017 Dossier 14/03622 Minute n° : 2017/

AFFAIRE :

H A divorcée X C/ K X

JUGEMENT DU 31 Août 2017

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : I J, Juge aux Affaires Familiales statuant à juge unique

GREFFIER LORS DES DEBATS : Alexandra VILLEGAS

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Yann ARDITTI

DÉBATS : A l’audience non publique du 27 Juillet 2017 mis en délibéré au 31 Août 2017

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par I J


NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame H A divorcée X née le […] à PAISLEY (GRANDE-BRETAGNE) Bank Head Cottage Easterton Mugdock Milngevie – Z G62 8LG – GRANDE-BRETAGNE représentée par Me Marie-Luce CHABERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur K X né le […] à […] domicilié : chez Madame Y X Mas Alto Chemin Camp Long Quartier Bas Adrechs 83440 F représenté par Me Pascale D, membre de la SELAS LLC et Associés, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

******************

-2-


EXPOSE DU LITIGE: FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame H A et Monsieur K X ont contracté mariage le […] devant l’officier d’état civil de la commune de Z ( ECOSSE) sans contrat préalable à leur union.

Les époux ont fixé la résidence de la famille à Z jusqu’en 2004 dans un bien acquis par MONSIEUR K X en date du 27 octobre 1987 s’agissant d’un immeuble à usage d’hôtel restaurant.

Par acte notarié enregistré en date du 13/01/2005 , MONSIEUR K X a fait l’acquisition à F (83440) d’un bien immobilier sis […]

Le 2 septembre 2005, MONSIEUR K X a vendu l’immeuble sis à Z et déposé le fruit de la vente soit 412.422,91 Ä par virement sur un compte bancaire commun.

Par requête déposée en Avril avril 2007, MADAME H A a saisi le juge aux Affaires familiales du TGI de Draguignan d’une demande en divorce.

Par Ordonnance de non conciliation en date du 4/07/2007, le juge aux affaires familiales a:

–attribué à MADAME H A la jouissance du domicile conjugal (s’agissant du bien sis à F) à titre onéreux (en l’absence de précision de ce chef)

–débouté MADAME H A de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours .

–Statué sur les mesures relatives aux enfants

Par jugement en date du 3 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé leur divorce.

MADAME H A a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 30 juin 2010, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux avec effet au 2 décembre 2009.

Par arrêt en date du 5 juillet 2011 , la cour d’appel d’Aix-en-Provence :

a confirmé le jugement du 3 septembre 2009 : en ce qu’il a prononcé le divorce, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux, dit que la loi écossaise recevait application pour le règlement et le partage des intérêts pécuniaires, dit que concernant les époux, l’effet du divorce remontait au 20 mars 2007, sur la prestation compensatoire et la demande de dommages-intérêts les mesures accessoires relatives aux enfants débouté Mme A de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article neuf du Code civil, relative au logement familial, de sa demande d’enquête sociale et d’expertise psychologique familiale ordonné le transfert de la résidence des enfants chez le père à compter du 2 décembre 2009 ordonné à la mère de remettre les passeports des enfants au père fixé pour la mère son droit de visite et d’hébergement fixé une contribution à l’entretien l’éducation des enfants à la somme de 200 Ä par enfant et par mois.

Par acte d’huissier de justice en date du 6 mai 2014, Mme A a assigné M X devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins qu’il soit procédé à la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

-3-



Sur cette assignation, M X a régulièrement constitué avocat.

Aux termes d’une ordonnance rendue le 15 mai 2015, l’exception d’incompétence formée par MONSIEUR K X à titre incident a été rejetée et le juge français s’est déclarée compétent pour connaître du litige afférent au partage et la liquidation du régime matrimonial des époux A/X, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes subsidiaires de MONSIEUR K X, condamné MONSIEUR K X à payer à MADAME H A la somme de 1500 Ä sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties sur leurs plus amples demandes,

Par jugement en date du 6 mai 2016 auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des demandes , le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de Draguignan a : déclaré recevable l’action partage rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée par M X dit que l’absence de transcription du jugement de divorce sur l’acte d’État civil est sans effet sur les conséquences du divorce dit que la loi applicable à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux A/X est la loi écossaise ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage dit que le bien immobilier de F constituait le domicile conjugal lors de la séparation des époux en mars 2007 dit que ce bien immobilier et ses meubles meublants ainsi que les parts sociales détenues par les époux en mars 2007 dans la société BARON Z LIMITED sont des biens soumis au partage renvoyé les parties devant Maître N O notaire à P Q pour procéder aux opérations de liquidation et partage avec faculté de s’adjoindre un notaire écossais pour l’assister sur les modalités du partage en application de la loi écossaise commis le juge de la deuxième chambre du tribunal de Grande instance de Draguignan cabinet A pour surveiller le déroulement des opérations de partage et dresser rapport en cas de difficultés dit qu’en cas d’empêchement le notaire et le magistrat commis seront remplacés par simple ordonnance sur requête sursis à statuer sur la demande licitation judiciaire du bien formée par Mme A renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2010 dans l’attente du rapport de l’expert immobilier, de l’expert comptable et du projet d’état liquidatif du notaire contenant PV de dires et liste des points de désaccord subsistant entre les parties, Et avant dire droit a : ordonné l’expertise immobilière confiée à Madame R S avec consignation de 2.000 Ä pour chacune des parties auprès de la régie de la juridiction ordonné une expertise comptable confiée à Monsieur T U avec consignation de 3.000 Ä pour chacune des parties auprès de la régie de la juridiction imparti à chaque expert de déposer son rapport dans les dix mois de la consignation des sommes désigné le juge de la mise en état de la seconde chambre de la juridiction pour occuper en qualité de juge commis réservé les dépens Ordonné l’emploi des dépens pour être partagés entre les parties en frais généraux de partage

Il n’a pas été justifié de la consignation des sommes auprès de la régie de la juridiction de céans.

Aucun des experts nommés n’a déposé de rapport.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 avril 2017, avant la clôture de la procédure, Madame H A, demanderesse sollicite:

-4-



Qu’il soit dit et jugé que M X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un avantage économique obtenu pendant le mariage par l’épouse La vente du bien de F et le partage du prix par moitié entre les parties Injonction à l’époux de rendre compte des locations des dépendances de l’ancien domicile conjugal depuis septembre 2008 Intégration des sommes ci dessus dans les comptes de liquidation B de M X à verser à Mme A la somme de 1250 Ä par mois à compter d’octobre 2011 Dire et juger que la perception du produit de la vente des parts de la société BARON GLAGOW LIMITED par l’époux pour 47.000 MONSIEUR K X l’a rempli de ses droits B de M X aux entiers dépens

M X a répliqué et par conclusions déposées le jour de la clôture des débats le 20 avril 2017 demande de :

Dire et juger la loi écossaise applicable Fixer la valeur de l’immeuble de F à 855.000 Ä Fixer la valeur des droits de l’époux sur l’immeuble à 80 % donc 684.000 Ä et ceux de l’épouse à 20 % et donc 171.000 Ä Fixer la part des droits sur les meubles meublant CHATEAUROUX à 50 % par époux B de l’épouse à lui verser la somme de 33.860 Ä au titre du partage des meubles ci dessus Fixer la valeur locative de l’immeuble à 2500 Ä par mois et le montant de l’indemnité d’occupation de l’immeuble à 2000 Ä par mois Dire et juger que M X n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation A titre subsidiaire, Le concernant Dire et juger M X redevable d’une indemnité d’occupation limitée à 20 % de la valeur retenue à compter d’octobre 2011 Concernant l’épouse Condamner§ à lui verser une indemnité d’occupation pour la période du 7 juillet 2007 jusqu’à octobre 2011 A titre principal Condamner MADAME H A à lui verser 102.000 Ä correspondant à 51 mois d’occupation X 2000 Ä A titre subsidiaire la condamner à lui verser 80 % de la somme soit 81.600 Ä Concernant la société BARON Z LIMITED fixer la valeur de la société à 1.135.000 Ä et en conséquence condamner MADAME H A à lui verser la somme de 567.000 Ä Prononcer la compensation entre les différentes sommes Débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes Renvoyer les parties devant Maître C, successeur de maître N O notaire à P Q pour établir l’acte liquidatif selon ces précisions Condamner Mme A au versement de 5.000 Ä en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distration au profit de maître D aux offres de droit

Par ordonnance en date du 27 octobre 2016 , le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 20 avril 2017 et l’audience de plaidoirie au 4 mai 2017.

Entendues en leurs plaidoiries le 4 mai 2017, les avocats des parties ont été avisées de la date du délibéré fixée au XXXX

MOTIFS

Sur la Loi applicable et le régime matrimonial applicable :

-5-



M E sollicite l’application de la loi écossaise.

Cette question a déjà été définitivement tranchée par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE qui dans son arrêt du 5 juillet 2011 a dit que la loi écossaise relative aux régimes matrimoniaux et leur liquidation doit être appliquée.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point et il sera fait application de la loi écossaise conformément à l’arrêt rendu.

Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, régime légal en Ecosse à défaut de convention régissant leurs rapports.

Les deux parties rappellent dans leurs écritures respectives que la loi écossaise applique en matière de partage le principe de l’équité et la prise en considération des avantages et des désavantages économiques tirés par l’un et l’autre des conjoints.

Le texte ajoute que dans le cadre des opérations consécutives au divorce une partie précédemment financièrement dépendante de son conjoint doit se voir accordée une disposition financière pendant une période de trois années maximum et celle susceptible de rencontrer de sérieuse difficultés financières accordée une disposition lui permettant de lever ses difficultés dans un laps de temps raisonnable. (pièce défendeur 9)

De tout ce que dessus, il apparaît que le principe directeur du raisonnement dans l’accomplissement du partage est l’équité et la prise en considération des situations économiques et financières des parties.

Sur les biens soumis au partage et leur évaluation – la société BARON Z LIMITED :

Les deux parties s’accordent sur le fait que les biens soumis au partage sont : les droits et valeurs afférentes à l’immeuble de F. Ils sont d’accord pour que soit retenue la valeur de 855.000 Ä pour cet immeuble les meubles garnissant ce lieu mais ils ont en désaccord quant à la liste des biens composant l’ensemble à partager et la valeur de certains et notamment des deux tableaux de AA AB et de AC AD : l’époux évalue le mobilier à 67.720 Ä et réclame B de l’épouse à lui verser la moitié de cette somme car elle emporté tout le mobilier. L’épouse ne fait aucune proposition de ce chef mais observer que le montant des factures de meubles versées aux débats par l’époux serait limité à 5.680 Ä.

Mais l’époux souhaite que soient ajoutées dans les opérations de partage les parts de la société BARON Z LIMITED dont il affirme n’avoir vendu que 20 parts à son épouse, que le calcul de la valeur des parts doit être fait à partir des valeurs suivantes : celles des 2 magasins dont cette société est propriétaire et les loyers générés depuis le 20 mars 2007 (130.000 + 300.000 +85.000 + 270.000 = 785.000 Ä), loyers perçus dit-il par l’épouse.

Selon l’époux, l’épouse aurait détourné 350.000 Ä des comptes de cette société et encaissé des loyers en sorte que 50 % des avoirs (selon son estimation) lui revenant, il serait fondé à solliciter la B de l’épouse à lui verser 567.500 Ä.

A cela l’épouse répond que les 20 parts cédées correspondent à l’intégralité du capital de cette société, que le prix de cession ayant été payé pour 47.000 MONSIEUR K X en octobre 2009 et l’opération étant destinée à opérer une optimisation fiscale pour le ménage, les parts ou leur valeur ne doivent pas être intégrées dans la liste des biens à partager.

Elle conteste avoir détourné quelque fonds que ce soit au préjudice de la société non plus que de l’époux et quoi qu’il en soit, d’après elle, l’époux est défaillant dans la charge de la preuve de ses dires.

-6-



SUR CE ,

Il résulte des dossiers respectifs des parties qu’aucune d’elles ne produit de pièce probante et exploitables par la juridiction grâce notamment à une traduction régulière, fiable permettant de vérifier notamment la composition du capital de la société son évolution pendant le mariage ainsi que la valeur des parts.

La juridiction n’est pas placée en situation d’objectiver une vérité factuelle et de trancher sur les demandes formulées par les parties sur ce point.

En conséquence et en l’état les deux parties seront déboutées de leurs demandes.

Sur le sort du bien de F

La répartition du capital de la société BARON Z LIMITED et donc les valeurs et revenus que l’épouse peut en tirer annuellement ne sont pas communiqués.

L’épouse ne communique aucune pièce sur sa situation patrimoniale, financière et économique actuelle et future.

Il n’est pas contesté que l’époux a seul financé la maison de F et rien ne permet en l’état de l’absence d’élément et d’information sur la situation économique de Mme A de considérer sa demande bien fondée au regard des critères de la loi écossaise applicable en l’espèce.

En conséquence, et en l’état la proposition de M X de régler à Mme A la somme de 171.000 Ä au titre de ses droits dans le partage sera déclarée satisfactoire et M X condamné en tant que de besoin au versement de la somme susdite.

En conséquence, Mme A sera déboutée de sa demande de vente de la maison de F.

Sur l’indemnité d’occupation demandée par l’époux et la demande de l’épouse de versement de 1250 Ä par mois

L’époux considère n’être redevable d’aucune indemnité au titre de l’occupation par lui de la maison de F car c’est un bien qui lui est propre, que s’il était redevable de ce chef, sa dette serait à considérer à l’égard « de la communauté » et lui même uniquement redevable de 400 Ä et seulement à compter d’octobre 2011.

D’après lui l’épouse ayant occupé F entre juillet 2007 et octobre 2011, est redevable d’une indemnité calculée sur 51 mois et s’agissant d’un bien propre, c’est à lui même que l’indemnité est dévolue pour 51 X 2000 = 102.000 Ä.

A défaut il lui serait dû 80 % de cette somme donc 81.600 Ä.

L’épouse s’oppose à la demande de B à son encontre et fait valoir que la loi écossaise ne connaît pas le concept d’indemnité d’occupation. Elle considère qu’il est cependant possible au juge d’opérer une analogie entre le concept d’indemnité d’occupation du droit français avec la prise en considération de l’avantage ou de la perte de la possibilité pour un des conjoints d’habiter un bien.

Les parties s’accordent sur la valeur locative de l’immeuble de F soit 2.500 Ä par mois mais d’après l’époux l’indemnité d’occupation est moindre car la situation de l’occupant précaire en l’absence de bail. Selon lui la valeur d’occupation, s’il en est doit être réduite à 2.000 Ä par mois.

-7-



Elle s’accordent sur le calendrier de l’occupation de la maison de F du jour de la non-conciliation – juillet 2007 à octobre 2011 par l’épouse et à compter d’octobre 2011 par l’époux.

Si la loi écossaise ne connaît pas le concept et le calcul à l’issue du divorce d’une éventuelle indemnité d’occupation, en revanche, elle prend en considération les avantages consentis ou tirés de toute nature, à quelque époque que ce soit du mariage.

Il apparaît que les époux ont successivement habité dans la bien de F qui a constitué le domicile conjugal, l’épouse du mois de juillet 2007 au mois d’octobre 2011 et l’époux depuis lors.

L’époux justifie de ce qu’il a acheté seul ce bien au prix de 1.020.000 Ä selon acte enregistré le 13 janvier 2005 afin que la famille y habite accomplissant ainsi son devoir de contribuer aux charges du mariage. (pièce défendeur 35)

L’épouse l’a habité pendant 53 mois.

Aucun des époux ne verse aux débats aucun élément ou information exploitable permettant d’apprécier sa situation économique réelle tant en France qu’à l’étranger.

Cette défaillance caractérisée dans chacun des dossiers respectif ne permet pas au juge français, en l’état de la loi écossaise de statuer sur ce chef de demande.

En conséquence les deux parties seront déboutées de leurs demandes en l’état.

Sur le partage des meubles

Les meubles ayant garni le domicile conjugal font partie de la masse des biens matrimoniaux au sens de la loi écossaise.

Il résulte de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2012 non frappée d’appel et dès lors non contestée par l’épouse que celle-ci a emporté le mobilier ayant garni le domicile conjugal.

L’épouse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait exécuté l’ordonnance qui l’a condamnée sous astreinte « à remettre les meubles et objets emportés le 25 octobre 2012 selon inventaire dressé par maître G, huissier de justice à l’exception de ses effets personnels. »

En conséquence, il sera fait droit à la demande de M X de B de Mme A au titre du partage des meubles mais le tribunal n’étant pas en mesure d’évaluer la créance de l’époux, en l’absence d’élément chiffré probant, la B sera limitée à la somme de 6.000 Ä à titre forfaitaire.

Sur l’environnement économique et les revenus des MONSIEUR K X

L’épouse affirme :

∫que l’époux serait propriétaire de trois autres biens à Z et un à CRACOVIE

L’époux conteste être propriétaire d’autre bien que celui de MONTAURAOUX en France. Il affirme :

∫que l’épouse tire des revenus de son activité d’artiste peintre

L’épouse estime avoir subi une perte économique du fait de la réintégration de l’époux dans la maison de F au mépris dit elle de l’attribution qui lui avait été faite par le juge conciliateur confirmé par la Cour d’Appel.

-8-



L’époux fait conclure qu’il aurait tout perdu dans ce mariage et à l’issue du divorce.

Sur la demande de constat de l’inexistance d’un avantage économique pour l’épouse pendant le mariage

Aucune des parties n’a apporté le moindre élément probant et de nature à permettre au Tribunal de statuer sur cette demande.

En conséquence et en l’état Mme A sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande d’injonction de rendre compte des locations de l’ancien domicile conjugal
Mme A demande qu’il soit fait injonction à M X de justifier des locations de l’ancien domicile conjugal.

Elle n’apporte aucun élément démontrant la réalité de telles locations.

En conséquence, Mme A sera déboutée de sa demande.

Sur la compensation et la demande d’intégration des sommes dans les comptes de liquidation

M X demande au tribunal d’opérer la compensation entre les dettes réciproques des ex- époux.

Dans le cadre des opérations de compte et liquidation du régime matrimonial, il est établi un compte entre les parties qui opère de fait les compensations entre les créances respectives.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer une compensation qui résulte du compte lui même pas plus que d’ordonner l’intégration dans les comptes de liquidation.

Sur la demande de renvoi devant notaire

Les parties sont déjà renvoyées devant notaire pour l’établissement des comptes de liquidation par l’effet du jugement avant dire droit rendu le 6 mai 2016.

La demande de ce chef est donc sans objet.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés, l’action introduite étant nécessaire pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux et bénéficiant aux deux parties.

Chacune des parties succombant pour partie en ses demandes, il est équitable de dire qu’elles conserveront chacun la charge des dépens qu’elles auront exposées conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC.

PAS CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales , statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

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Rappelle que la clôture de la procédure a été fixée au 20 avril 2017

Rappelle que la loi applicable à la liquidation des intérêts patrimoniaux est la loi écossaise

Déboute en l’état MADAME H A et MONSIEUR K X de leur demande relative au sort des parts de la société BARON Z LIMITED

Déboute MADAME H A de sa demande de mise en vente du bien immobilier de F

Déclare satisfactoire la proposition de MONSIEUR K X d’allouer à MADAME H A la somme de 170000Ä au titre de ses droits d sur le bien de F

Déboute MADAME H A et MONSIEUR K X de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation

Condamne MADAME H A à verser à MONSIEUR K X la somme de 6000Ä au titre du mobilier ;

Déclare sans objet la demande de renvoi des parties devant le notaire.

Déboute MADAME H A de sa demande de constat de l’inexistence d’un avantage économique pendant le mariage

Déboute MADAME H A de sa demande d’injonction de rendre compte des location de l’ancien domicile conjugal

Déboute MONSIEUR K X de ses demande au titre de compensation et MADAME H A au titre d’intégration des créances dans les comptes de liquidation .

Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés

Ainsi jugé, délibéré et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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1. AE AF AG AH

1 copie exécutoire à Me Marie-luce CHABERT 1 copie exécutoire à Me Pascale D 1 copie dossier Délivrées le

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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