Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 29 décembre 2015, n° 15/01090

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Sur la décision

Référence :
TGI Évry, juge des réf., 29 déc. 2015, n° 15/01090
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Évry
Numéro(s) : 15/01090

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au Nom du Peuple Français

Tribunal de Grande Instance d’EVRY

Chambre des Référés

Ordonnance rendue le 29 Décembre 2015

MINUTE N° 15/______

N° 15/01090

ENTRE :

Monsieur Michel X, né le […] à BALLANCOURT

Madame Y Z épouse X, née le […] à […]

demeurant tous deux […]

représentés par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE

DEMANDEURS

D’UNE PART

ET :

Monsieur G-H I, ès qualités de syndic bénévole de la copropriété de l’immeuble sis […] 91100 B C, demeurant 12 chemin des Caillettes – 91100 B-C

non comparant

DEFENDEUR

D’AUTRE PART

RENDUE PAR

Nicole JARNO, Présidente,

Assistée de Amel MEJAI, Greffier

**************

Par acte du 19 novembre 2015, M. A X et Mme Y Z épouse X ont assigné en référé M. I G-H es qualité de syndic bénévole de la copropriété de l’immeuble sis […] 91100 B C pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis […] à B C et la condamnation de M. I G-H au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître SCHARR conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

A l’appui de leur demande, ils exposent:

— qu’ils sont propriétaires des lots N° 7 et N° 13 dépendant de l’immeuble sis […] à B C,

— que la société CLD IMMOBILIER avait été désignée en qualité de syndic de copropriété mais que M. I G-H, copropriétaire majoritaire à 90% de l’immeuble, lui a demandé par courrier du 26 septembre 2012 de cesser ses fonctions au motif qu’il voulait gérer la copropriété lui-même et que le mandat de syndic de la société CLD IMMOBILIER a donc pris fin le 31 décembre 2012,

— que malgré de nombreuses relances M. I G-H n’a pas exercé les droits et actions du syndicat, ainsi qu’aucun compte au nom du syndicat des copropriétaires n’ a été ouvert, que les primes d’assurance n’ont pas été réglées et que la copropriété n’est plus assurée depuis une année, qu’il n’a pas convoqué d’assemblée générale, enfin que la copropriété se dégrade.

M. I G-H es qualité de syndic bénévole de la copropriété de l’immeuble sis […] 91100 B C qui a été régulièrement assigné à l’audience du 4 décembre 2015 , n’était ni comparant ni représenté à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de carence du syndic un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.

Aux termes de l’article 49 du décret du 17 mars 1967, dans les cas de carence du syndic visés à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue d’un administrateur provisoire de la copropriété. L’ordonnance fixe la durée de la mission de l’administrateur provisoire. La demande n’est recevable, sauf s’il y a urgence à faire procéder à des travaux, que s’il est justifié d’une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.

En l’espèce, il y a lieu de constater que M. I G-H qui a informé la société CLD IMMOBILIER de sa volonté de résilier son contrat afin « de gérer la copropriété lui-même » par courrier du 23 09 2012 n’a pas exercé les droits et actions du syndicat, ainsi qu’aucun compte bancaire n’a été ouvert au nom du syndicat, que les primes d’assurance n’ont pas été réglées et que la copropriété n’est plus assurée, que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas été convoquée, ce alors même qu’une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2014.

Compte tenu de la carence de M. I G-H syndic bénévole de la copropriété de l’immeuble sis […] 91100 B C, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire, ce pour une durée de six mois, renouvelable; étant précisé que la présente décision ayant été rendue par le juge des référés il ne peut être fait droit à la demande aux fins de voir dire que l’administrateur provisoire pourra en référer au président du tribunal de grande instance d’Evry en cas de difficultés

M I G-H n’ayant été assigné qu’en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété de l’immeuble sis […] 91100 B C, la demande de condamnation de M I G-H aux frais irrépétibles et aux dépens est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire ;

Désignons Maître D E F en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis […] 91100 B C, ce pour une durée de six mois, renouvelable à la demande de l’administrateur ou de tout intéressé dans les conditions prévues à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 49 du décret du 17 mars 1967 ;

Disons que les fonds et l’ensemble des documents devront être communiqués à l’administrateur par M. I G-H dans le délai d’ un mois à compter de la signification de la présente décision ;

Disons que l’administrateur prendra toutes dispositions nécessaires pour rétablir le fonctionnement normal de la copropriété ;

Disons que l’administrateur devra convoquer l’assemblée générale aux fins de la désignation d’un nouveau syndic dans le délai de six mois,

Disons que l’administrateur commis sera remplacé en cas d’empêchement ou de refus par simple ordonnance rendue sur requête, qu’il devra rendre compte de sa mission et soumettre à la taxe tous frais exposés ;

Rejetons toutes autres prétentions ;

Déboutons M. A X et Mme Y Z épouse X de leur demande de condamnation de M. I G-H au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL QUINZE, et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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