Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 8 décembre 2017, n° 17/00971

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Sur la décision

Référence :
TGI Évry, juge des réf., 8 déc. 2017, n° 17/00971
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Évry
Numéro(s) : 17/00971

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au Nom du Peuple Français

Tribunal de Grande Instance d’EVRY

Chambre des Référés

Ordonnance rendue le 08 Décembre 2017

MINUTE N° 17/______

N° 17/00971

ENTRE :

Monsieur A, E Y, né le […] à PARIS

Madame B, F Y née X, née le […] à SECLIN

demeurant tous deux 12 place Victor Hugo – APPT 66 – 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

Représentés par Maître Virginie MAROT de la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau d’ESSONNE

DEMANDEURS

D’UNE PART

ET :

SAS FOIZOUZ – ENSEIGNE SUPERETTE DU CENTRE, dont le siège social est sis 20-22 boulevard de la République – 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

Représenté par Maître Atika CHELLAT de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART

RENDUE PAR

Corinne LORENTE, Première Vice-Présidente adjointe,

Assistée de Amel MEJAI, Greffier

**************

Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2017, Monsieur A Y et Madame B X épouse Y faisaient assigner la SAS FOIZOUZ exerçant sous l’enseigne SUPERETTE DU CENTRE en référé devant ce tribunal.

Affirmant subir des nuisances sonores provenant du magasin exploité par la défenderesse au rez-de-chaussée de l’immeuble dans lequel ils résidaient et appartenant à la société IMMOBILIERE 3F, Monsieur et Madame Y soutenaient que les mesures acoustiques réalisées dans leur appartement du 16 au 18 novembre 2016, avaient permis de vérifier que les niveaux sonores, mesurés dans leur appartement, en particulier lors du fonctionnement des équipements de froid de ce commerce, étaient supérieurs aux exigences des normes réglementaires relatives au bruit du voisinage.

Ils ajoutaient que par ces nuisances sonores, la défenderesse méconnaissait, non seulement les termes du règlement de copropriété disposant que l’exercice d’activités commerciales ne devait pas occasionner de gêne aux autres copropriétaires, mais également, les dispositions du décret n°2006-1009 du 31 août 2006, et indiquaient que par une lettre en date du 14 décembre 2015, la société IMMOBILIERE 3 F avait mis en demeure le propriétaire du fonds de commerce de procéder aux travaux destinés à remédier à cette situation, affirmant que la situation demeurait inchangée.

Se prévalant des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur et Madame Y sollicitaient la désignation d’un expert.

A l’audience du 17 novembre 2017, Monsieur et Madame Y maintenaient, par les mêmes moyens, les prétentions exposées aux termes de leur assignation introductive d’instance, précisant que malgré la réalisation de travaux, la situation demeurait inchangée.

En réponse, la SAS FOIZOUZ demandait au juge des référés :

— de débouter les époux Y de leurs demandes ;

— de constater sa bonne foi ;

— à titre subsidiaire de noter ses protestations et réserves ;

— de condamner Monsieur et Madame Y à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SAS FOIZOUZ faisait valoir que :

— Monsieur et Madame Y n’ont en réalité pas tenté de résoudre le litige à l’amiable ; leur première mise en demeure résulte d’une lettre du 2 octobre qu’elle a reçue le 8 octobre suivant ne lui laissant donc pas le temps d’y répondre ; ils se sont précédemment adressés à une société avec laquelle elle n’a aucun lien de droit ;

— elle a, pour sa part, fait réaliser au début janvier 2017 des travaux d’isolation et n’a jamais été informée des nuisances invoquées dans le cadre de la présente instance ; Monsieur et Madame Y ne justifient pas des troubles et nuisances qu’ils allèguent.

SUR QUOI

Sur les demandes principales :

Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”;

Attendu qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 145 du code de procédure civile, que si l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à l’organisation d’une mesure d’instruction et qu’il ne saurait être imposé au demandeur à la mesure d’instruction de démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure “in futurum” est justement destinée à les établir, il lui incombe en revanche de justifier d’éléments rendant crédibles ces suppositions ;

Attendu que Monsieur et Madame Y entendent obtenir la désignation d’un expert, ladite désignation ayant pour objet les nuisances sonores qu’ils affirment subir du fait de l’activité de la défenderesse ;

Attendu qu’au soutien de leurs demandes, les intéressés produisent, notamment, une correspondance adressée le 14 décembre 2015 par la société IMMOBILERE 3F à la société C D, la lettre adressée le 25 mai 2016 à cette société par Monsieur Z, conciliateur de Justice, et la lettre de ce conciliateur informant les demandeurs de la clôture du dossier en l’absence de réponse, malgré rappel, de la société C, un rapport établi le 16 septembre 2016 par le cabinet Ribourg du réseau IXI faisant état d’un ronronnement important audible dans l’appartement des époux Y provenant de moteurs situés dans le commerce, un rapport de la société SOCOTEC, Agence Bati Existant Val-de-Marne en date du 24 novembre 2016 dont il ressort que les niveaux sonores résultant du fonctionnement des équipements de froid “ de l’épicerie du rez-de-chaussée” sont supérieurs aux exigences des textes réglementaires relatifs aux bruits du voisinage ;

Attendu cependant, étant au demeurant relevé qu’aucune de ces pièces n’apparaît avoir été adressée à la défenderesse, dont aucun élément ne permet de considérer, même si son début d’activité est fixée au 7 avril 2015, qu’elle correspondrait à “C D” ou aurait un lien avec elle, qu’il ressort des pièces produites par la SAS FOIZOUZ et en particulier des factures produites, que cette dernière a fait procéder à la réalisation de travaux portant en particulier sur la pose de chambre phonique et de faux plafond avec laine de roche ainsi qu’au déplacement des groupes froids et à leur raccordement dans une pièce phonique ;

Attendu, dans ces conditions, qu’au vu de ces élément, postérieurs à ceux produits par les demandeurs, il convient de considérer que Monsieur et Madame Y ne justifient pas d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;

Que, par suite, leur demande sera rejetée ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que Monsieur et Madame Y, qui échouent dans la présente instance seront condamnés aux dépens ;

Qu’en revanche, l’équité commande de laisser à la défenderesse la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;

Qu’il n’y a dès lors pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

Déboutons Monsieur et Madame Y de leur demande d’expertise ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur et Madame Y aux dépens.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le HUIT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT, et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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Textes cités dans la décision

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