Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge des référés, 22 décembre 2017, n° 17/00382
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Sur la décision
Référence : | TGI Fort-de-France, juge des réf., 22 déc. 2017, n° 17/00382 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
Numéro(s) : | 17/00382 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A.R.L. ZOO DE GUYANE, SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET c/ S.A. ALLIANZ IARD DELEGATION CARAIBE en sa qualité d'assureur responsabilité civile de GVH GEDIMA, SAS COMPTOIR BARILLET DES BOIS ET MATERIAUX, SAS VIVIES MATERIAUX sous l' enseigne GEDIMAT VIVIES
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE |
N° R.G. : 17/00382
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 22 DECEMBRE 2017
AFFAIRE
C/
SAS VIVIES MATERIAUX sous l’enseigne GEDIMAT VIVIES, S.A. ALLIANZ IARD B C en sa qualité d’assureur responsabilité civile de GVH GEDIMA, SAS COMPTOIR BARILLET DES BOIS ET MATERIAUX
DEMANDEUR :
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Rep/assistant : Me SCP PAYEN-PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE
DEFENDEUR :
SAS VIVIES MATERIAUX sous l’enseigne GEDIMAT VIVIES
[…]
Beausoleil
97122 BAIE-MAHAULT
Rep/assistant : Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
Rep/assistant : Me Estelle SZWARCBART-HUBERT, avocat au barreau de
Rep/assistant : SAS NESMOND (Président)
Rep/assistant : M. Guillaume VIVIES
S.A. ALLIANZ IARD B C en sa qualité d’assureur responsabilité civile de GVH GEDIMA
[…]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
SAS COMPTOIR BARILLET DES BOIS ET MATERIAUX
[…]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Joachim RUIVO, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Rep/assistant : SAS […] (Président)
Rep/assistant : M. Jacques BARILLET
PARTIES INTERVENANTES :
SAS […]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Joachim RUIVO, avocat au barreau de PARIS,
Rep/assistant : Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : X Y
Greffier : Z A
DEBATS :
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Décembre 2017
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire et en premier ressort
ORDONNANCE : rendue par M. X Y, assisté de Z A,
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné une mesure d’expertise relative aux atteintes parasitaires de bois fournis lors de l’aménagement du zoo de la Martinique et facturés à la société ZOO DE GUYANE.
Le 11 octobre2017, la société ZOO DE GUYANE a déposé au greffe une requête en rectification d’erreur matérielle en exposant que le dispositif de l’ordonnance ne reprend pas la condamnation de la société VIVIES MATERIAUX au paiement d’une indemnité de procédure mentionnée dans la motivation de l’ordonnance.
Elle sollicite la rectification de l’ordonnance en complétant son dispositif par la condamnation au paiement de l’indemnité de procédure.
Les avocats des parties ont été avisés par le greffe le 18 octobre 2017, que la requête serait examinée à l’audience du 10 novembre 2017.
Lors de cette audience, nous avons entendu l’avocate de la société ZOO DE GUYANE, celui de la société COMPTOIR BARILLET DES BOIS ET MATERIAUX et de la société […], et annoncé ensuite que notre décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2017.
DISCUSSION
L’avant-dernier paragraphe de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 est ainsi rédigé :
Pour avoir contraint la société ZOO DE GUYANE à engager la présente instance et à recourir aux soins d’un avocat, la société VIVIÈS MATERIAUX sera condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros
Le dispositif de l’ordonnance ne reprend pas cette disposition par suite d’une omission matérielle qu’il convient de rectifier par application de l’article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS que l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 au terme de l’instance enregistrée au greffe sous le numéro 17/00107 soit rectifiée, en ce sens qu’au dispositif après le paragraphe : “CONDAMNONS la société VIVIES MATERIAUX à payer à la société ZOO DE GUYANE une provision de 45 250,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice”, soit ajouté le paragraphe suivant :
CONDAMNONS la société VIVIES MATERIAUX à payer à la société ZOO DE GUYANE une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par X Y, président et Z A, greffière.
Le greffier Le Président
Z A X Y,
Textes cités dans la décision