Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 5 décembre 2003, n° 02/02078

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 5 déc. 2003, n° 02/02078
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 02/02078

Sur les parties

Texte intégral

MAR

[…]

1 EXP Me BERTHELOT

1 EXP Me VOISIN MONCHO

1 EXP Me LORENZI

1 EXP Me GHIBAUDO

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

1re CHAMBRE CIVILE (Section A)

RG N°02/02078

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 5 DECEMBRE 2003

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Décembre 2003 par Anne Y, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Pascale LANGRENET, Greffier ;

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

Mme A Z épouse X

née le […] à METZ

[…]

[…]

représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat postulant au barreau de GRASSE et plaidant par Maître SPITZ, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

1/ Société SCS VIE

[…]

[…]

représentée par Me Emmanuel VOISIN MONCHO, avocat postulant au barreau de GRASSE et plaidant par Maître SARBIB, avocat au barreau de PARIS

2/ Société LA MONDIALE PARTENAIRE ( EX LA HENIN VIE)

[…]

[…]

représentée par Me Carole GHIBAUDO, avocat postulant au barreau de GRASSE

3/ LA MONDIALE SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Josyane LORENZI, avocat postulant au barreau de GRASSE

A l’audience du 14 novembre 2003 où étaient présents et siègeaient Madame Y, Juge et Madame LANGRENET,Greffier

Après audition des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2003

Le prononcé de l’ordonnance a été prorogé au

Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :

***

Vu l’assignation délivrée par madame A Z à l’encontre de la SCS VIE et de la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE les 22/02/2002 et 27/03/2002 ;

Vu l’appel en garantie délivrée par madame Z aujourd’hui épouse X à l’encontre de la société MONDIALE PARTENAIRE (ex LA HENIN VIE) le 4/03/2003 ;

Vu l’ordonnance ayant joint les procédures le 14/05/2003 ;

Vu les conclusions d’incident de la demanderesse signifiées les 5/09/2002 et 7/11/2003 ;

Vu les écritures en réponse de LA MONDIALE du 8/11/2002 et de la MONDIALE PARTENAIRE du10/09/2003.

*

* * *

SUR CE :

Le 2/02/2000, A Z a souscrit une assurance vie dénommée « PLEIADE AVENIR II » auprès de LA MONDIALE par l’intermédiaire de B X, salarié de la SCS VIE, société de courtage, et a versé 597.000 F.

Faisant valoir qu’à cette date, elle n’a pas reçu de document comportant les mentions exigées par l’article L 325-5-1 du Code des Assurances et n’en a été destinataire que le 8/11/2001 après plusieurs réclamations, elle sollicite du Juge de la Mise en Etat, sur le fondement de l’article 771-3 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamnation solidaire de LA MONDIALE, LA MONDIALE PARENAIRE et SCS VIE au paiement de la somme de 91.012,06 euros outre les intérêts au taux légal majorés de moitié du 9/03/2002.

Subsidiairement, elle demande leur condamnation au paiement de la somme de 63.148,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10/12/2001 et en tout état de cause la somme de 2.000 euros du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA MONDIALE prie quant à elle la juridiction de :

— dire que selon arrêté du 20/02/2001 publié au journal officiel du 21/02/2001, elle a transféré à LA MONDIALE PARTENAIRE la branche complète et autonome d’activité de partenariat qu’elle exploite, laquelle branche d’activité a été créée et développée par LA MONDIALE depuis 10 ans,

— dire qu’en l’état de ce transfert et en application de l’article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, madame Z épouse X est irrecevable à agir contre elle,

— dire qu’elle doit être mise hors de cause et en tant que de besoin, débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

— condamner madame X au paiement de la somme de 1.500 euros du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

1) Sur la fin de non recevoir

L’article 771-1 du Nouveau Code de Procédure Civile donne compétence au Juge de la Mise en Etat pour statuer sur les seules exceptions de procédure comprenant les exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et de nullité.

Dès lors, seule la juridiction statuant au fond peut connaître de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de madame X à l’encontre de LA MONDIALE.

Cette dernière sera donc déboutée de ses prétentions de ce chef.

2) Sur la provision

Selon l’article 771-3 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Juge de la Mise en Etat peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, LA MONDIALE PARTENAIRE fait valablement observer que le 9/02/2000, madame Z a expressément reconnu avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et de leurs annexes valant note d’information du contrat.

Cette mention sur le bulletin de souscription rend discutable l’obligation de remboursement de la compagnie d’assurance dont la demanderesse réclame l’exécution à ce stade de la procédure et rend nécessaire l’examen par la seule juridiction statuant au fond, de la question du respect par les défendeurs des dispositions de l’article L 325-5-1 du Code des Assurances.

Par ailleurs, la compagnie d’assurance considère justement que la demande de renonciation de madame Z ne peut être assimilée à une demande de rachat, celle-ci ne pouvant se faire que par lettre recommandée avec accusé de réception.

En effet, les courriers de la demanderesse se limitent clairement à invoquer un droit de renonciation et aucunement un rachat.

Or, la dénonciation du contrat, par la mise à néant de celui-ci, empêche tout rachat et, d’autre part, que la valeur de rachat ne correspond pas à la valeur résultant d’une dénonciation.

Par conséquent, madame X sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure.

*

* * *

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Y, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir soulevée par LA MONDIALE ;

DEBOUTONS madame A Z épouse X de sa demande de provision ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

RENVOYONS la présente affaire à la mise en état du mercredi 18 février 2004 à 8H30 ;

CONDAMNONS madame X aux dépens de l’incident.

Et la présente ordonnance a été signée par madame A. Y, juge, et par madame P. LANGRENET, greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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