Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 8 janvier 2015, n° 14/02160

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, service des réf., 8 janv. 2015, n° 14/02160
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 14/02160

Sur les parties

Texte intégral

2 exp dossier + 1 exp expert + 1exp Me LAMBERT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE X

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 8 janvier 2015

S.A. ALDETA c\ […]

DÉCISION N° :2015/

RG N°14/02160

A l’audience publique des référés tenue le 05 Janvier 2015

Nous, Laëtitia CURETTI, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de X, assistée de Y Z, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. ALDETA

[…]

[…]

représentée par Maître LE LIEPVRE, avocat au barreau de Paris

substitué par Maître Marie LAMBERT, avocat au barreau de X

ET :

[…]

[…]

[…]

non comparante, ni représentée

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Janvier 2015 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du .

**********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance de référé du 17 novembre 2014, le Président du tribunal de grande instance de X a nommé en qualité d’expert Monsieur A-B C afin de dresser un état des existants avant le démarrage d’une opération de rénovation, restructuration et extension du centre commercial Cap 3000 à Saint Laurent du Var sur la parcelle cadastrée section à […].

L 'association Club Var Mer Stade Laurentin n’ayant pas été appelée en cause, la SAS ALDETA lui a fait délivrer par acte d’huissier en date du 22 décembre 2014, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l’audience du 5 janvier 2014 .

La SAS ALDETA sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.

L’association Club Var Mer Stade Laurentin, assignée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour elle ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

L a SAS ALDETA a un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à l’association Club Var Mer Stade Laurentin, l’ordonnance de référé n° 2014/594 RG n° 14/1758 en date du 17 novembre 2014 désignant Monsieur A-B C, expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Laëtitia CURETTI, vice-président, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire , en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de l’association Club Var Mer Stade Laurentin , l’ordonnance de référé n° 2014/594 RG n° 14/1758 en date du 17 novembre 2014 ayant désigné en qualité d’expert Monsieur A-B C ;

Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des partie concernées par la présente procédure ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de X .

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 8 janvier 2015, n° 14/02160