Tribunal de grande instance de Hazebrouck, 30 octobre 2001, n° 01001032

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Hazebrouck, 30 oct. 2001, n° 01001032
Numéro(s) : 01001032

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe Arret CA DOUAI du Tribunal de Grande Instance du 17.10.2002

[…]

[…]

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de HAZEBROUCK

N° de Parquet :

01001032

N° de jugement : 787/2001

APPEL : Parties civiles

Prévenu
M. P. A l’audience publique du Mardi 30 Octobre 2001 à 14h.00, tenue en matière correctionnelle par Madame LEZIER-GONEZ, Président, assistés de Madame BARBOT et Monsieur BARON, Juges, assesseurs, Madame LUTINIER, Greffier, en présence de Monsieur X

Procureur de la République, a été appelée l’affaire entre :

1° LE MINISTERE PUBLIC

2° PARTIES CIVILES :

ELECTRONIC ARTS DISTRIBUTION SARL, dont le siège est sis 3 rue Claude Chappe 69771 SAINT-DIZIER (au Mont d’Or), représentée par son Gérant H I ;

AJ Y E, dont le siège est sis 24 rue Marc Seguin 75018 son Président du rerésentée PARIS, par Conseil d’Administration Monsieur AO-AP AQ ;

siège est sis […], Y, dont le […] représentée par Z, son Technologique 91120 Parc Monsieur Christian du Conseil d’Administration Président

BELLONE ;

VIVENDI UNIVERSAL Y PUBLISHING, dont le siège est […], représentée Conseil d’Administration Madame Agnès son Président du par

TOURAINE ;

INTERACTIVEEIDOS AY SARL, dont le siège est sis

[…], représentée par son

Gérant Monsieur J K ;

[…] SA, dont le siège est sis […], représentée par Président son 75007 d’Administration, Monsieur L M ;

UBISOFT AY SA, dont le siège est sis […]

[…], représenté par son PDG Monsieur A

GUILLEMOT ;

-1



AF Y, dont le siège est sis […], par son Président du Conseil

d’Administration Monsieur N O ;

LE SYNDICAT DES EDITEURS DES LOGICIELS DE LOISIRS (S.E.L.L.) 1 dont le siège est sis 5 rue des Orties 92500 RUEIL-MALMAISON, pris en la personne de son Délégué Général, Monsieur B

PASGRIMAUD ;

Les Sociétés d’Edition Vidéo : AG AH E, dont le siège est […]

[…], représentée par son P.D.G. Monsieur D-AA

LEVI ;

TWENTIETH CENTURY FOX AK E AY, dont le siège social est 90 Avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, représentée par Monsieur P Q ;

AV AW AX AK VIDEO, dont le siège social est […], représentée rue par son Administrateur Unique Monsieur R S ;

G AK E AY, […]

[…], représentée par son Président
Monsieur T U ;

AL AK VIDEO SA, 67 Avenue de Wagram 75017 PARIS, représentée par son Président Directeur Général Monsieur A

CAILLOT ;

Les Sociétés de production : CENTURYTWENTIETH FOX FILM AC, 10201 West Pico

[…], représentée par leur représentant légal, domicilié es-qualité à la SCP SOULIE AS AT, […] ;

AW AB INDUSTRIES AN., […],

[…], représentée par leur représentant légal, domicilié es-qualité à la SCP AR & AS AT, 105

[…] ;

AF ENTREPRISES AN., 500 South AG AH Street, C, représentant USA, représentée par leur légal, […], domicilé àes-qualité la SCP AR & AS FLORET, 105

[…] ;

G AB AC, […], New

[…], représentée par son représentant légal, domiciliée es-qualité à la SCP AR & AS AT, 105

[…] ;

C, CA 91522, AL AM AN., 4000 AL Boulevard, domiciliéelégal, USA, représentée par leur représentant es-qualité à la SCP AR & AS AT, […] Boulevard

[…] ;

-2



Le Syndicat professionnel : Syndicat de l’Edition Video (S.E.V.) dont le siège est […], représenté par son Délégué Général, […]
Monsieur AO-A AU ;

Parties civiles, non comparantes, représentées par Maître

OLALLO, Avocat inscrit au Barreau de PARIS ;

D’UNE PART,

ET :

Monsieur F V né le […] à HAZEBROUCK

-

I Nord , fils de D et de W AA, demeurant […]

deemployé célibataire, HAZEBROUCK ; ;dispensaire 59190 nationalité française, ajourné ; jamais condamné ; libre ;

Comparant et assisté de Maître FEBVAY, Avocat au Barreau de

HAZEBROUCK;

prévenu de : CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE

L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR ; CONTREFACON DIFFUSION OU D’OEUVRE REPRESENTATION DE PAR L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR ;

D’AUTRE PART,

A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité de
Monsieur V F donné connaissance de l’acte a 1 saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ;

Maître OLALLO, Avocat de ELECTRONIC ARTS DISTRIBUTION SARL,

VIVENDI Y, E, […] AJ Y Y AY Y PUBLISHING, […] SA, DISNEY EIDITON SA, UBISOFT FRANCE SARL, WANADOO

deLogiciels Y, Le desSyndicat Editeurs des AG AH Vidéo d’EditionsSociétésLoisirs, les E, TWENTIETH CENTURY FOX AK E AY,

HOMEPARAMOUNTVIDEO, AW AX AK AV VIDEO SA, les Sociétés de E AY, AL AK

FILM AC, AW Production TWENTIETH CENTURY FOX

PARAMOUNTENTREPRISES AN., AB INDUSTRIES AN., AF

AB AC, AM Syndicat de leINC., AL l’Edition Vidéo (S.E.V.) a déclaré se constituer partie I civile et a été entendu en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître FEBVAY, Avocat de Monsieur V F a été entendu

sa plaidoirie ; en

La Défense ayant eu la parole en dernier ;

Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;

-3



Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes :

LE TRIBUNAL,

- SUR L’ACTION PUBLIQUE 1 °

Attendu étéqu’a notifiée par les Services de Police

d’HAZEBROUCK à Monsieur F sur instructions de V I
Monsieur le Procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l’audience du 30 Octobre 2001 Que, ; conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;

Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;

Attendu que le prévenu a comparu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu d’avoir à HAZEBROUCK , du 11/9/2000 au 6/9/2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit :

reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l’esprit, en violation des droits de son auteur, définis par la loi, en l’espèce de logiciels de jeux vidéo sans autorisation de son auteur au préjudice du Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs ;

reproduit par tous moyens et sous toutes formes, en tout ou partie de façon permanente ou provisoire, des CD ROM, en en l’espèce en les gravant ay moyen d’un ordinateur au préjudice du Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs ;

- traduit, adapté, arrangé ou modifié, des CD ROM par tout procédé, Y compris par location, mis sur le marché à titre onéreux ou le biais ROM,gratuit, des CD en l’espèce par d’INTERNET au préjudice du Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, imprimé ou gravé en entier ou partie sans respecter les droits des auteurs, commettant ainsi une contrefaçon ;

Infraction prévue par ART.L. 335-2 AE.1, AE.2, ART.L. 335-3, ART.L.112-2, ART. L. 121-8 AE.1, ART.L.122-3, ART. L. 122-4,

ART. L. 122-6 C.PROPR. INT. et réprimée par AD AE. 2,

ART.L.335-5 AE.1, ART.L.335-6, ART.L. 335-7 C.PROPR.INT. ;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats, et notamment des aveux du prévenu, que les faits reprochés à celui-ci sont établis ;

SUR L’ACTION CIVILE

-4



Attendu que ELECTRONIC ARTS DISTRIBUTION SARL, AJ Y E, […] Y, VIVENDI UNIVERSAL Y

PUBLISHING, EIDOS Y AY SARL, […] SA, UBISOFT AY SA, AF Y, Le Syndicat des Editeurs des Logiciels de Loisirs se sont constituées parties civiles ;

laet régulière en recevableAttendu que leur demande est

forme ;

Que leur demande tend à la condamnation de V F au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

ELECTRONIC ARTS DISTRIBUTION SARL : 7.860 Francs

AJ Y E : 5.220 Francs

-

[…] Y : 8.300,00 Francs VIVENDI UNIVERSAL Y PUBLISHING : 5.220,00 Francs

EIDOS Y AY SARL : 9.180,00 Francs

[…] SA : 5.220,00 Francs

UBISOFT AY SA : 8.520,00 Francs

AF Y : 7.860,00 Francs

Syndicat des Editeurs des Logiciels de Loisirs : 30.000,00

Francs

Attendu qu’une somme de 2500 Francs est demandée, par chacun des titre de l’article 475-1 du Code de

auconcluants,

Procédure Pénale;

Attendu qu’il est demandé :

d’ordonner la confiscation et la destruction physique de supports saisis et du matériel l’ensemble des contrefaits détenu par Monsieur F V ;

d’ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais du prévenu, en entier ou par extraits dans respectivement un journal généraliste et un journal spécialisé dans le domaine des logiciels sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 8 000 Francs par publication ;

d’ordonner l’exécution provisoire sur l’action civile du

- jugement à intervenir conformément à l’article 464, alinéa 2, du Code de Procédure Pénale ;

les Sociétés d’Edition vidéo AG AH Attendu que E, TWENTIETH CENTURY FOX AK E AY,

AK VIDEO, G HOME AW AX AV E AY, AL AK VIDEO SA, Les Sociétés de production TWENTIETH CENTURY FOX FILM AC, AW

AB INDUSTRIES AN., AF ENTREPRISES AN., G

AB AC, AL AM AN. Et le Syncidat de

l’Edition Vidéo se sont constitués partie civile ;

Attendu que leur demande est recevable et régulière en la

forme;

Que leur demande tend à la condamnation de V F au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

-5



AG AH E : 5.600,00 Francs

TWENTIETH CENTURY FOX AK E AY : 6.000,00

-

Francs

AV AW AX AK VIDEO : 5.400,00 Francs

G AK E AY : 5.200,00 Francs

AL AK VIDEO SA : 5.200,00 Francs

TWENTIETH CENTURY FOX FILM AC : […]

AW AB INDUSTRIES AN. : […]

AF ENTREPRISES AN. : […]s

G AB AC : […]

AL AM AN. : […]

-- Syndicat de l’Edition Vidéo : 1.500,00 Francs

Attendu qu’une somme de 1500 Francs est demandée, par chacun des concluants, au titre de l’article 475-1 du Code de

Procédure Pénale;

Attendu qu’il est demandé, vu les Articles 335-6 et 335-7 du

Code de la Propriété Intellectuelle :

d’ordonner la destruction des supports contrefaits et matériels saisis ;

d’ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais

du prévenu, en entier ou par extraits dans respectivement un journal généraliste et un journal spécialisé dans le domaine de

la vidéo sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 5 000 Francs par publication ;

d’ordonner l’exécution provisoire sur l’action civile du jugement à intervenir conformément à l’article 464, alinéa 2, du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu’il convient de déclarer V F responsable du préjudice subi par ELECTRONIC ARTS DISTRIBUTION SARL, AJ

Y E, […] Y, VIVENDI UNIVERSAL

Y PUBLISHING, EIDOS Y AY SARL, WANADOO

EIDITON SA, UBISOFT AY SA, AF Y, Le Syndicat des Editeurs des Logiciels de Loisirs, les Sociétés d’Editions Vidéo AG AH E, TWENTIETH CENTURY FOX AK

E AY, AV AW AX AK VIDEO,

G AK E AY, AL AK VIDEO SA, les Sociétés de Production TWENTIETH CENTURY FOX FILM AC,

AW AB INDUSTRIES AN., AF ENTREPRISES AN.,

PARAMOUNT AB AC, AL AM AN., le Syndicat de l’Edition Vidéo (S.E.V.) ;

Attendu que l’expert requis pour assister les enquêteurs précise que le matériel informatique utilisé est composé d’une

unité centrale de marque ACER déjà ancienne aux performances

modestes (processeur celeron 500), d’un lecteur de CD rapide, mais d'un graveur aux performances modestes (8x), que la permettant un téléchargement plus rapide connexion à l’ADSL, récente, 12 Juillet 2001, que la grande est tout à fait majorité des duplications est restée tout à fait artisanale et épisodique ;

-6



Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à […] la somme à allouer à chacune des parties

civiles ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des leur elles sommes exposées par pour parties civiles les représentation en justice; convient donc d’allouer, à qu’il civiles, à ce titre, sur le fondement de chacune des parties l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 100

Francs ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort,

Contradictoirement à l’égard de Monsieur V F ;

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Déclare Monsieur V F coupable des faits qui lui sont

reprochés ;

Vu les articles 131-6, 131-7 et 131-9 du Code Pénal ;

Prononce à titre de peine principale la confiscation au profit de l’Etat des objets ayant servi à la contrefaçon ainsi que des

CD (ensemble des scellés saisis) ;

Ordonne aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans les journaux suivants « LA VOIX DU NORD » et « L’INDICATEUR » ; Dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 3000 francs par publication ;

SUR L’ACTION CIVILE

2 °

ELECTRONIC ARTS de Par l’égard contradictoire à jugement E, […] SARL, AJ Y DISTRIBUTION Y, Y PUBLISHING, EIDOS VIVENDI UNIVERSAL Y AY SARL, […] SA, UBISOFT AY SA,

AF Y, Le Syndicat des Editeurs des Logiciels de Loisirs, les Sociétés d’Editions Vidéo AG AH E,

AV AY,ENTERTAINMENTHOME TWENTIETH CENTURY FOX E G AK AW AX VIDEO,AK de Production les Sociétés AY, AL VIDEOHOME SA, AB FOX FILM AC, AW TWENTIETH CENTURY INDUSTRIES AN., AF ENTREPRISES AN., G AB

AC, AL AM AN., le Syndicat de l’Edition Vidéo

(S.E.V.) ;

ARTS DISTRIBUTION SARL, AJ Y ELECTRONIC Reçoit E, […] Y, VIVENDI UNIVERSAL Y

PUBLISHING, EIDOS Y AY SARL, […] SA,

UBISOFT AY SA, AF Y, Le Syndicat des Editeurs des Logiciels de Loisirs, les Sociétés d’Editions Vidéo AG

AH E, TWENTIETH CENTURY FOX AK E

-7



AY, AV AW AX AK VIDEO, G AK

E AY, AL AK VIDEO SA, les Sociétés de

Production TWENTIETH CENTURY FOX FILM AC, AW

AB INDUSTRIES AN., AF ENTREPRISES AN., PARAMOUNT

AB AC, AL AM AN., le Syndicat

de l’Edition Vidéo (S.E.V.) en leur constitution de parties civiles ;

Déclare F responsable du préjudice subi par V

ELECTRONIC ARTS DISTRIBUTION SARL, AJ Y

E, […] Y, VIVENDI UNIVERSAL Y

PUBLISHING, EIDOS Y AY SARL, […] SA,

UBISOFT AY SA, AF Y, Le Syndicat des Editeurs des Logiciels de Loisirs, les Sociétés d’Editions Vidéo AG

AH E, TWENTIETH CENTURY FOX AK E

AY, AV AW AX AK VIDEO, G AK VIDEO SA, les Sociétés de E AY, AL AK FILM AC, AW Production TWENTIETH CENTURY FOX

AF ENTREPRISES AN., G AB INDUSTRIES AN., AB AC, AL AM AN., le Syndicat de

l’Edition Vidéo (S.E.V.) ;

Condamne V F à payer à chacune des parties civiles,

DISTRIBUTION SARL, AJ ELECTRONIC ARTS Y

E, […] Y, VIVENDI UNIVERSAL Y

PUBLISHING, EIDOS Y AY SARL, […] SA,

UBISOFT AY SA, AF Y, Le Syndicat des Editeurs des Logiciels de Loisirs, les Sociétés d’Editions Vidéo AG

AH E, TWENTIETH CENTURY FOX AK E

AY, AV AW AX AK VIDEO, G AK

VIDEO SA, les Sociétés de E AY, WARNER AK FILM AC, AW Production TWENTIETH CENTURY FOX

ENTREPRISES AN., G AB INDUSTRIES AN., AF AB AC, AL AM AN., le Syndicat de

l’Edition Vidéo (S.E.V.) la somme de […] à titre de dommages et intérêts ;

Condamne V F à chacune des parties civiles, ELECTRONIC ARTS DISTRIBUTION SARL, AJ Y E, […]

Y, VIVENDI UNIVERSAL Y PUBLISHING, EIDOS

Y AY SARL, […] SA, UBISOFT AY SA,

AF Y, Le Syndicat des Editeurs des Logiciels de Loisirs, les Sociétés d’Editions Vidéo AG AH E,

TWENTIETH CENTURY FOX AK E AY, AV

AW AX AK VIDEO, G AK E

AY, AL AK VIDEO SA, les Sociétés de Production

TWENTIETH CENTURY FOX FILM AC, AW AB

INDUSTRIES AN., AF ENTREPRISES AN., G AB

AC, AL AM AN., le Syndicat de l’Edition Vidéo (S.E.V.) au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure

Pénale, la somme de 100 francs ;

Dit que la présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 600 francs dont est redevable le condamné.

-8



Le tout en Code de Procé

Le présent Greffier.

Le Greffier

B

application des articles 406 et suivants et 485 du dure Pénale et des textes susvisés.

ayant étéjugement signé par le Président et le

Le Président

-9

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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