Tribunal de grande instance de Lille, 15 octobre 2001, n° 01-6851

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Lille, 15 oct. 2001, n° 01-6851
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lille
Numéro(s) : 01-6851

Texte intégral

Copie Me JEANNIN GROS 27 40V. 2009 2CA14D 25/3/02

20

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE

CONTRADICTOIRE

JUGEMENT CORRECTIONNEL DU: 15 OCTOBRE 2001

N° de Jugement 01-6851 *VM*

N° de Parquet : 01108107

A l’audience du publique de la CINQUIÈME CHAMBRE du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de DE LILLE le

QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE UN

composée de Madame CAMUGLI, Président, Madame BONNET, Juge assesseur,

Mademoiselle WACRENIER, Juge assesseur, assisté de Mademoiselle DEMARQUILLY, Greffier, en présence de Madame ANDRE, Substitut du Procureur de la République a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,

ET:

Nom : X C

Date de naissance : 25/09/1978

Lieu de naissance : […]

Filiation: de X Z et de A B

Nationalité : française

[…] :

[…]

Situation familiale : Célibataire

Profession: Sans

Déjà condamné, libre

Comparant et assisté de Maître JEANNINGROS Avocat au Barreau de LILLE commis d’office

Prévenu de :

RECEL DE BIEN PROVENANT DE LA DIFFUSION D’IMAGE D’UN

[…]

APPEL de STREHL Fridime sundisposition pénceles le 16/nolon.

APPEL iNCiDENT du Ministère Public c/ X le zolnola



- 2

DÉBATS:

A l’appel de la cause, le Tribunal a constaté l’identité du prévenu et donné connaissance de l’acte qui a saisi Tribunal;

X C a été interrogé par le Président ;

Le Ministère public a pris ses réquisitions ;

L’avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie ;

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats, et notamment des déclarations

du prévenu;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes :

LE TRIBUNAL

X C a été avisé de la date d’audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par Officier ou Agent de Police Judiciaire en date du

18 Juillet 2001 sur instruction de Monsieur le Procureur de la République, en application de l’article 390-1 du Code de procédure pénale ;

X C comparaît; il convient de statuer par jugement contradictoire à son encontre ;

X C est prévenu :

* d’avoir à LILLE, entre le 1.03.2001 et le 30.6.2001 ,en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des images qu’il savait provenir d’une diffusion d’images pornographiques représentant des mineurs

faits prévus par ART. 321-1 AL. 1, AL. 2, ART. 227-23 C. PENAL et réprimés par

ART. 321-1 AL. 3, ART. 321-3, ART. 321-9, ART. 321-10, ART. 227-29 C.

PENAL
Monsieur C X a été surpris, par des responsables de la société de

Services Informatiques MSI dans laquelle il débutait un stage de réinsertion, alors qu’il téléchargeait sur Internet des images à caractère pédophile.

L’enquête a établi qu’il avait fréquenté un grand nombre de sites Internet dédiés à la pornographie enfantine et qu’il avait enregistré sur ces sites un grand nombre d’images représentant pour certaines des enfants.

Le prévenu reconnaît avoir téléchargé ces images à caractère pédophile mais soutient avoir agi dans le but de dénoncer les sites visités aux autorités.



- 3

L’exploitation de son propre courrier électronique a, il est vrai révélé, qu’il avait correspondu le 21 mars 2001 avec un employé du centre de détention de la Maison

d’Arrêt de LOOS sur la conduite à tenir suite à ses découvertes.

Cependant il apparaît que son interlocuteur lui a répondu le 22 mars 2001 en lui conseillant de « se débarrasser » de ses fichiers lui rappelant la rigueur de la répression en la matière.

D’autre part, le prévenu a été condamné le 3 octobre 1996 à 16 mois

d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans avec obligation de soins par le Tribunal pour Enfants de BÉTHUNE pour agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans.

Il a été condamné le 7 février 1997 par la Cour d’Assises des Mineurs du Nord à

6 ans d’emprisonnement pour viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans.

Il avait reçu le 17 janvier 2001, notification par le Juge de l’Application des Peines de BÉTHUNE de ses obligations probatoires résultant de la condamnation du 3 octobre 1996.

Ayant été très lourdement condamné pour avoir agressé sexuellement des mineurs, ayant reçu en début d’année un rappel du sens de la condamnation du 3 octobre

1996 par un magistrat, ayant été informé par un correspondant de la gravité de ses agissements au mois de mars 2001, Monsieur X C ne peut sérieusement prétendre qu’au moins de juin 2001 et dans une entreprise où il était censé « se réinsérer », il aurait sauvegardé des fichiers photographiques à caractère pédophile dans le but de lutter contre la pédophilie sur internet.

Au demeurant, Monsieur AUBECQ -Président de la Société MSI- a déclaré que
Monsieur X lui avait soutenu avoir reçu « contre son gré » des photos pédophiles sur sa messagerie.

Monsieur Y, technicien informatique de la Société, qui a surpris le prévenu dans ses agissements lui a demandé d’y mettre un terme, a constaté que celui-ci les poursuivait.

Monsieur Y a estimé que l’intéressé agissait manifestement pour son usage personnel.

Les allégations du prévenu, selon lesquelles il aurait mené et poursuivi des investigations dans un but « justicier » sont donc totalement invraisemblables.

Il apparaît au contraire qu malgré ses condamnations, l’intéressé persiste dans une délinquance liée à ses perversions, délinquance réprimée en l’espèce par cinq années d’emprisonnement.

Monsieur X sera condamné à une peine d’un an d’emprisonnement.



- 4 -

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à

l’égard de X C ;

Déclare X C coupable des faits qui lui sont reprochés.

Condamne X C :

[…]

D’UNE MISE À L’ÉPREUVE PENDANT 3 ANS et lui impose, en vertu de

l’article 132-45 du Code pénal, l’obligation ci-après,

- se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, conformément à l’article 132

45 3° du Code pénal ;

pour l’infraction de recel de bien provenant de la diffusion d’image d’un mineur a caractère pornographique

Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal.

Le Président a averti le condamné que s’il commet une infraction, il pourra faire

l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code Pénal.

#

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de six cents francs (600 Frs) dont est redevable chaque condamné.

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, to 1

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