Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 21 mars 2016, n° 16/00400

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Sur la décision

Référence :
TGI Lyon, ord. de référé, 21 mars 2016, n° 16/00400
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lyon
Numéro(s) : 16/00400

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° :

ORDONNANCE DU : 21 Mars 2016

DOSSIER N° : 2016/00400

AFFAIRE : S.C.I. PRIMMO CORBAS DAUPHINE C/ S.A.R.L. A2J TRANS-NET

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Premier Vice-Président

GREFFIER : Madame X Y

PARTIES :

DEMANDERESSE

[…],

dont le siège social est sis 9 rue Combabillon à 69150 DECINES-CHARPIEU

représentée par Maître Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. A2J TRANS-NET,

dont le […] à […]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l’audience du 7 mars 2016

Notification le

à :

Me Raphaël BERGER – 2167

La SCI Primmo Corbas Dauphiné a fait assigner en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Lyon par acte du 19 février 2016 la SARL A2JTrans-Net pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 28 février 2016 et ordonner son expulsion des locaux situés à Corbas, 4 rue du Dauphiné, qu’elle lui a donnés à bail à destination industrielle le 6 octobre 2014, suivant un bail à courte durée du 6 octobre 2014 au 5 octobre 2015 puis un bail commercial soumis aux articles L145-1 et suivants du code de commerce pour un loyer annuel de 42 000 euros HT soit 3 500 euros par mois payable d’avance.

En effet, la société A2JTrans-Net n’a plus payé aucun loyer depuis l’effectivité du bail commercial et elle lui a fait délivrer le 28 janvier 2016 un commandement de payer visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi d’effet.

Elle demande donc sa condamnation à lui payer les sommes de 25 068,22 euros TTC au titre des loyers et charges échus au 28 février 2016, une indemnité d’occupation du montant des loyers et des charges pour la suite, 2 520 euros au titre de la clause pénale de 10 % , 230,06 euros de frais de poursuite, et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société A2JTrans-Net ne comparaît pas.

SUR CE

Attendu que la société Primmo Corbas Dauphiné produit le contrat de bail dont l’article 11 contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et un mois après un commandement de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de ladite clause, le décompte des sommes dues et le commandement de payer la somme principale de 20 658,22 euros délivré le 28 janvier 2016 visant la clause résolutoire faute de paiement dans le délai d’un mois ;

Que la société Primmo Corbas Dauphiné a délivré son assignation le 19 février 2016, soit moins d’un mois après le commandement de payer; qu’il convient donc, non pas de constater mais de prononcer la résolution du bail au jour du jugement dès lors qu’il n’est pas fait état lors de l’audience de plaidoiries du 7 mars 2016 du paiement par la société A2J Trans-Net de sa dette de loyers ;

Qu’il convient d’autoriser l’expulsion de la société locataire au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un huissier ;

Attendu que la société A2JTrans-Net est condamnée à payer à la société Primmo Corbas Dauphiné la somme de 25 068,22 euros au titre des loyers, charges, taxe foncière et frais échus au 28 février 2016, outre pour la suite une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés, et 230,06 euros au titre des frais de poursuite ; qu’en revanche il convient de rejeter la demande au titre de la clause pénale, que le juge du fond a le pouvoir de moduler par application de l’article 1152 du code civil ;

Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens ;

Attendu qu’elle est condamnée à payer à la société Primmo Corbas Dauphiné la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononçons la résiliation du bail commercial à compter du prononcé de la présente décision.

Ordonnons l’expulsion de la société A2JTrans-Net avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.

Condamnons la SARL A2JTrans-Net à payer à la SCI Primmo Corbas Dauphiné la somme provisionnelle de 25 068,22 € (vingt-cinq mille soixante-huit euros vingt-deux cents) au titre des loyers, frais, taxes et charges échus au 28 février 2016.

Condamnons la SARL A2J Trans-Net à payer à la SCI Primmo Corbas Dauphiné une indemnité provisionnelle égale au montant des loyers et des charges à compter du mois de mars 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clés.

Condamnons la SARL A2J Trans-Net à payer à la SCI Primmo Corbas Dauphiné la somme de 230,06 € (deux cent trente euros six cents) au titre des frais de poursuite.

Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale en référé.

Condamnons la SARL A2J Trans-Net à payer à la SCI Primmo Corbas Dauphiné la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL A2J Trans-Net aux dépens.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Premier Vice-Président, assistée de Madame X Y.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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