Tribunal de grande instance de Lyon, Tribunal correctionnel, 4e chambre sur intérêts civils, 14 décembre 2017, n° 14/03671

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Sur la décision

Référence :
TGI Lyon, trib. correctionnel, 4e ch. sur intérêts civils, 14 déc. 2017, n° 14/03671
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lyon
Numéro(s) : 14/03671

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

DE LYON

4e Chambre

Sur Intérêts Civils

NUMERO DE R.G. : 14/03671

Jugement du : 14 Décembre 2017

Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

DE LYON

Notification le : 14/12/2017

grosse à

Me Eric JEANTET – 692

expédition à

B Y

signification le 14/12/2017

à : CPAM du RHONE

retour le :

signification le 14/12/2017

à : B X

retour le :

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 14 Décembre 2017, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 28 Septembre 2017, devant :

Madame Justine AUBRIOT, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame A Z, demeurant […]

PARTIE CIVILE , non comparante représentée par Me Eric JEANTET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 692

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, dont le […]

PARTIE CIVILE, régulièrement avisée

non comparante ni représentée

ET

Monsieur B Y

né le […] à […], domicilié : chez Madame C D, […]

PREVENU , non comparant ni représenté

Monsieur E X

né le […] à […][…]

PREVENU, comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 20 février 2014 le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Messieurs Y B et X E coupables notamment de faits de violences volontaires sans incapacité de travail commises en réunion le 20 octobre 2013 à Lyon sur la personne de Madame Z A.

Le tribunal les a tous les deux déclarés entièrement responsables du préjudice causé à Madame Z A et a ordonné une expertise médicale de la victime en les condamnant solidairement à verser une indemnité provisionnelle de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.

L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.

L’expert a rendu son rapport le 20 juillet 2016.

Par jugement du 28 janvier 2016 le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la prorogation de la mission d’expertise, et condamné in solidum Y B et X E à verser une provision complémentaire de 1000 € à la partie civile, et 1143,32 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône.

Madame Z A sollicite la condamnation solidaire de Monsieur Y B et X E à l’indemniser de ces différents préjudices, c’est-à-dire

– au titre des préjudices patrimoniaux :

1370,64 euros correspondant à la perte de gains professionnels actuels,

5000 € correspondant à sa perte de chances de promotion et perte de prime d’intéressement

– au titre des préjudices extra patrimoniaux :

596,26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 20 octobre 2000 13 au 19 mars 2014,

1010 € au titre du déficit fonctionnel partiel temporaire pour la période du 20 mars 2000 14 au 19 avril 2015,

3000 € au titre des souffrances endurées

8000 € titrent du déficit fonctionnel permanent

4000 € types de son préjudice d’agrément

soit un total de 22.976,90 euros avant déduction des provisions.

Elle sollicite aussi l’exécution provisoire du jugement à déclarer commun à la CPAM.

Elle demande encore la condamnation solidaire au remboursement des frais d’expertise qui s’élève à 960 € , outre une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Dans un courrier en date du 13 décembre 2016 la CPAM du Rhône a indiqué intervenir à l’instance et solliciter la condamnation de Messieurs Y B et X E à lui rembourser les sommes 1143,32 euros au titre de sa créance définitive (46 € titre des frais médicaux et 1097,32 euros au titre des indemnités journalières) ainsi que 381,11 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L376-1 et L454-1 un du code de la sécurité sociale.

Monsieur Y n’a pas comparu.

Monsieur X s’est présenté en personne à l’audience faisant valoir qu’il n’avait pas frappé la victime, que les fait remontaient à quatre ans, et qu’il ne comprenait pas que la victime soit encore traumatisée.

MOTIFS

Par jugement en date du 20 février 2014 le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Messieurs Y B et X E entièrement responsables du préjudice causé à Madame Z A.

L’expert désigné a retenu dans son rapport les préjudices suivants:

– pas de déficit fonctionnel temporaire total,

– un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % entre le 20 octobre 2013 et le 19 mars 2014,

– un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % entre le 20 mars 2014 et le 19 avril 2015,

– une date de consolidation établis au 20 avril 2015 ,

- un déficit fonctionnel permanent imputable à l’agression de 5,

- les souffrances endurées sont établies à un taux de 2,5/7.

Ce rapport d’expertise qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, déduction faite de la provision déjà allouée payée ou non et qui doit être déduite de l’indemnité définitive la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.

I LA VICTIME

1/ […] :

1-1 dépenses de santé actuelles

Madame Z A ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.

1-2 perte de gains professionnels

Les sommes versées par la CPAM du Rhône au titre des indemnités journalières se sont élevées à 1097,32 euros selon attestation établie par la caisse.

Madame Z A bénéficiait d’un salaire moyen 1696,89 euros nets imposables pour 151,67 heures de travail par mois (pièces 11).

En conséquence elle aurait dû percevoir sur la période de son arrêt maladie du 20 octobre au 13 décembre 2013 : 78,31 eur ((1696,89 / 151,67h ) X 7h) X 28 jours = 2192,85 euros au titre de ses revenus pendant la période de l’arrêt.

La CPM lui ayant versé 1097,32 euros, la partie civile est bien-fondée à solliciter la condamnation de Messieurs Y et X à lui verser la somme de 1095,53 euros correspondant à sa perte de revenus au titre de la perte de gains professionnels actuels.

1.3 perte de chances de promotion et perte de prime d’intéressement

Madame Z A fait valoir qu’elle occupait le poste de chef de réception au sein de la SAS ANTANAIS et a dû y renoncer le 5 février 2014 après avoir travaillé 10 ans et neuf mois dans cette société (pièces 11 ).

Les angoisses qu’elle ressentait au contact de la clientèle paraissent cohérentes au regard des circonstances de l’infraction.

Après quelques mois de chômage elle a finalement retrouvé du travail à compter du 10 juillet 1014 en qualité d’assistante administrative dans une autre société d’édition.

Dans le poste d’assistante administrative qu’elle occupe aujourd’hui elle n’est plus en charge d’une équipe comme elle l’était auparavant et n’a plus de contact direct avec les clients.

Madame Z expose avoir perdu la prime d’intéressement qui lui été versée dans son poste antérieur(4500eur en 2013) et estime que même si elle perçoit aujourd’hui une rémunération mensuelle légèrement supérieure, qu’elle aurait du compte tenu de son ancienneté voir augmenter son salaire de manière plus importante si elle était restée dans son ancien emploi. Elle ne fournit toutefois aucun justificatif permettant d’apprécier cette perte de salaire à venir, même s’il est probable que compte tenu de son ancienneté, son salaire dans sa société antérieure avait vocation à augmenter avec le temps.

Elle chiffre à 5000 € d’indemnisation de ces deux pertes .

Il convient compte-tenu des justificatifs fournis d’indemniser Madame Z à hauteur de 2000 € pour la perte de chance de promotion qu’elle décrit et le différentiel de salaire

[…]

2.1 déficit fonctionnel temporaire

Pour la période du 20 octobre 2013 au 19 mars 2014 le déficit fonctionnel temporaire partiel peut être évalué vu le taux de 15 % retenu par l’expert à la somme de : 150 jours X par (15 % de 23 €) = 517,50 euros.

Pour la période du du 20 mars 2000 14 au 19 avril 2015 le déficit fonctionnel temporaire partiel peut être évalué vu le taux de 10 % retenu par l’expert à la somme de : 395 jours X par (10 % de 23 €) = 908,50 euros.

Soit un total de 1426 €.

2.2 les souffrances endurées

Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime de l’infraction.

Il ressort tant des certificats médicaux produits que de l’expertise que Madame Z a présenté dès l’agression qu’elle a subie le 20 octobre 2013 une réaction aigue à facteur de stress puis un état de stress post-traumatique sans discontinuité.

D’après l’expert ces signes psycho-traumatiques sont à imputer à l’agression dans un rapport de cause à effet absolu certain et direct.

Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert à 2,5/7 .

En réparation de ce préjudice Madame Z est bien-fondée à réclamer la somme de 3000 € compte tenu de sa souffrance morale.

2.3 le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).

L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.

Compte tenu de son âge au moment de la consolidation, soit 34 ans, il convient de faire droit à la demande de Madame Z qui sollicite une somme de 8000 € (1600 × 5) retenant une valeur du point de 1600 € .

2. Le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.

Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d’agrément.

En l’espèce, il ressort des attestations versées par Madame Z qu’elle a dû limiter ses loisirs et plus particulièrement les sorties avec ses amis dans des lieux publics. L’expert relève dans son rapport que persistent en effet des troubles phobiques qui l’empêchent de sortir seule par conduite d’évitement .

Compte tenu de l’âge de la victime et de l’incidence des séquelles sur ses activités habituelles de loisirs, il convient de lui allouer la somme de 2000 € au titre du préjudice d’agrément.

[…]

En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 1143,32 Euros correspondant à :

∙ frais de santé et d’hospitalisation : 46 Euros

∙ indemnités journalières : 1097,32 Euros

outre l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 381,11 Euros

[…]

Attendu que compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la CPAM, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :

Part organisme social

Part victime

TOTAL

[…]

*

Dépenses de Santé Actuelles

46

Euros

46

0

*

[…]

2192,85

Euros

1097,52

1095,53

*

[…]

2000

Euros

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

*

[…]

1426

Euros

*

[…]

3000

Euros

*

[…]

8000

Euros

*

[…]

2000

Euros

[…]

18664,85

Euros

PROVISIONS à déduire

4000

Euros

SOLDE

14664,85

Euros

[…]

Victime

1143,32 euros

13521,53 euros

Messieurs Y B et X E seront donc condamnés solidairement à payer à Madame Z la somme de 18 664,85 euros soit 17521,53 Euros, provision non déduite.

Ils seront aussi condamnés au paiement de la somme de 1143,32 euros à la CPAM du Rhône, étant précisé qu’une provision de ce même montant a déjà été octroyée par jugement du 28 janvier 2016 .

Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1153-1 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.

LES AUTRES DEMANDES

En vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ; le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il apparaît équitable de condamner Messieurs Y B et X E à verser à la partie civile la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Y B et X E seront de plus condamnés à rembourser à la partie civile les frais d’expertise qu’elle a avancés à hauteur de 960 € .

En application des dispositions du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L 376-1 et L 451-1 du Code de la sécurité sociale à certains régimes spéciaux, il convient de faire droit à la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie d’une indemnité de 381,11 euros.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du préjudice, il convient d’ordonner l’exécution provisoire intégrale du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre X E, de Madame Z , partie civile, et par jugement contradictoire à signifier à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et de Y B ,

RECOIT la Caisse Primaire d’assurance Maladie du Rhône en son intervention;

CONDAMNE Messieurs Y B et X E solidairement à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1143,32 euros , avec intérêts légaux à compter de la demande, provision non déduite;

CONDAMNE Messieurs Y B et X E solidairement à payer à Madame Z la somme de 17 521,53 euros en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

CONDAMNE Messieurs Y B et X E solidairement à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 381,11 euros au titre de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Messieurs Y B et X E solidairement à payer à Madame Z la somme de 1000 euros ET les frais d’expertise d’un montant de 960 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;

DEBOUTE Madame Z du surplus de ses demandes ,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement

Messieurs Y B et X E sont informés qu’en cas d’absence de paiement volontaire dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de dommages-intérêts de 30% sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels.

En application de l’article 706-15 du Code de procédure pénale, la partie civile est informée de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction dans le délai d’un an à compter de la présente décision à peine de forclusion, dans les conditions prévues aux articles 706-3, 706-14 et 706-15 du Code de procédure pénale.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Justine AUBRIOT, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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