Tribunal de grande instance de Mâcon, 24 avril 2001, n° 01/00053
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | TGI Mâcon, 24 avr. 2001, n° 01/00053 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Mâcon |
Numéro(s) : | 01/00053 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : Colombe Mines
Texte intégral
TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE
DE MACON
N° du dossier : 01/00053
№²63.
Monsieur C Y ès-qualités de mandataire de la société Colombe Mines
C/
Monsieur Z-H
B, Monsieur X
A
GROSSES ET COPIES
DELIVREES LE :
24/04/2001
à Me N’DIAYE
à ME D E + 1 copie
+ 1 copie au dossier
Ainali ces MINUTES O N GREFFE du TRIBUNAL de
RANDE INSTANCE de MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU: 24 Avril 2001
L’affaire appelée à l’audience du 17 Avril 2001 a été mise en délibéré
à l’audience de ce jour VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL UN,
Nous, Gérard GAUCHER, Président du tribunal de grande instance de
MACON, assisté de Virginie JANVIER, Agent Administratif ayant prêté serment lors des débats et de Corinne BERTRAND, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 9 avril 2001 par Me F G huissier de Justice à […],
A LA REQUÊTE DE :
- Monsieur C Y né le […] à […]
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE – pris en sa qualité de mandataire de la société Colombe Mines, société unipersonnelle régie par l’Acte Uniforme pour l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, « OHADA » au capital de
[…] dont le siège social est […]
[…]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Nganatouwa GOUNGAYE WANFIVO, avocat au barreau de BANGUI (REP. CENTRAFRICAIINE), et par Maître N’DIAYE, avocat au barreau de Mâcon
ET:
- Monsieur Z-H B né le […] à […]
Marcel B – 32120 SOLOMIAC
DEFENDEUR
Non comparant, ni représenté.
- Monsieur X A né le […], demeurant […]
TOURNUS
DEFENDEUR
Représenté par Maître D E, Avocat au barreau de
MACON,
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par exploit en date des 3 et 5 avril 2001, Monsieur C Y, pris en sa qualité de mandataire de la société COLOMBES MINES, société unipersonnelle régie par l’acte uniforme pour l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Mâcon Monsieur Z H B et Monsieur X A aux fins d’entendre
1) ordonner à Monsieur X A et à Monsieur Z-H
B sous astreinte de 100.000,00 Francs par jour de retard, le retrait de la publicité paraissant sur le site Internet sous la rubrique : « http://perso.club internet.fr/A/centrafrique/menus.htm »avec le titre
"Contact
Centrafrique
[…] et Aurifère du Président de la République
Centraficaine
Business Plan"
2) dire et juger que ceux-ci seront tenus d’informer le requérant par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir qu’ils ont effectivement procédé au retrait de la dite publicité,
3) donner acte à Monsieur Y ès qualités de qu’il se réserve
d’engager toutes poursuites pénales à l’encontre des auteurs de la publicité,
4) condamner solidairement Monsieur X A, Monsieur Z
H B au paiement de la somme de 100.000,00 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur C Y a exposé sa demande ainsi qu’il suit:
« Monsieur I-J K dirigeait une entreprise individuelle enregistrée au registre analytique du Commerce de Bangui (République Centrafricaine) sous le numéro 637/A dénommée »La Colombe Domaine
Agro-industriel et Minier« , »CDAIM".
Du fait de son statut, il a, par acte sous seings privés du 18 juin 1998, donné mandat à Monsieur Z-H B, de nationalité française, aux fins d’administrer et de gérer l’ensemble de cette entreprise individuelle.
Par la suite, les activités de l’entreprise ont été scindées en plusieurs branches.
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C’est ainsi qu’a été créée la société Colombe Mines, « C.M. » régie par
l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, « OHADA », société unipersonnelle anonyme avec Monsieur
I-J K comme actionnaire unique dont la gestion était également confiée à Monsieur Z-H B.
Cette société exerce comme activité, la recherche et l’exploitation de substances minérales en Centrafrique.
Monsieur Z-H B a précipitamment quitté la République
Centrafricaine courant l’année 2001, sans rendre compte à son mandant et après avoir détruit quelques matériels mobiliers de la société Colombe Mines notamment des ordinateurs et scanners et d’autres appareils de grande valeur.
Son mandat est donc révoqué de fait.
Il n’avait plus aucune qualité ni titre pour agir au nom de la société.
Monsieur C Y a été désigné mandataire par acte notarié du 19 juin 2000.
Le requérant ès qualités de mandataire, a eu la désagréable surprise de découvrir près de deux ans après sa parution sur un site Internet que Monsieur
X A, avec le concours de Monsieur Z-H B, fait une publicité pour la recherche d’un financement en utilisant frauduleusement et sans leur accord, le nom de la société Colombe Mines et de son actionnaire unique.
Une partie de cette publicité est ainsi libellée :
« Http//perso.club-internet.fr/A/centrafrique/menus » avec le titre:
"Contact
Centrafrique
[…] et Aurifère du Président de la République
Centraficaine
Business Plan".
Il est indiqué que la société Diaminor dont Monsieur X
A sera gérant, sera créée en joint-venture avec la société Colombe Mines, afin de lancer une campagne d’exploration et d’exploitation du diamant sur le permis de GADZI ainsi que sur le permis aurifère de BOGOIN.
GADZI et BOGOIN sont effectivement des sites situés en République
Centrafricaine pour lesquels la société Colombe Mines a obtenu des permis de recherche et d’exploitation.
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Cependant, il n’y a jamais eu d’accord écrit ou verbal entre la société
Colombe Mines et Monsieur A directement ou par l’intermédiaire de Monsieur Z-H B sur la création en joint-venture de la société Diaminor, et sur la participation de la société Colombe Mines au capital de cette société à hauteur de 50%.
Cette publicité, destinée à la recherche d’un financement très important de 4.500.000 $ US est d’autant préjudiciable à la société Colombe
Mines et à son actionnaire que Monsieur Z-H B s’affuble de la qualité de Conseiller personnel de l’actionnaire.
Les noms de la société Colombe Mines et de son actionnaire unique vont manifestement être utilisés pour commettre une escroquerie à l’échelle internationale.
Cette même publicité qui, par ailleurs doit recevoir une qualification pénale, cause des troubles manifestement illicites dont le Juge des Référés doit ordonner la cessation immédiate.
Monsieur Y, en sa qualité de mandataire gestionnaire de la société Colombe Mines est bien fondé à demander à ce qu’il soit ordonné à
Monsieur X A et à Monsieur Z-H B sous astreinte de 100.000,00 Francs par jour de retard, le retrait de la publicité paraissant sur le site INTERNET sous la rubrique indiquée ci-dessus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais dont il
a fait l’avance pour assurer sa défense.
Il lui sera alloué la somme de 100.000,00 Francs au titre de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile."
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur X A a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes présentées à son encontre. Il a demandé au juge des référés de constater qu’il ne faisait aucune difficulté pour effacer le site Internet critiqué.
À titre reconventionnel, il s’est porté demandeur de la condamnation de la société COLOMBE MINES à lui payer la somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 Francs sur le fondement de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
À l’appui de ses prétentions Monsieur X A a fait valoir qu’à la demande de Monsieur Z-H B précédent gérant de la société COLOMBE MINES, il avait réalisé un site Internet dans la perspective de la création d’une société qui devait s’appeler DIAMINOR et dans le but de se procurer les concours financiers d’éventuels investisseurs.
Celui-ci n’avait jamais été référencé sur les moteurs de recherche et n’était pas destiné au grand public. Monsieur B lui avait bien justifié de sa qualité de gérant. et des pouvoirs que lui avait accordé Monsieur I J
K, Président de la République Centrafricaine, propriétaire de l’entreprise. Il avait également justifié des permis de recherche or et diamant
accordé par le Président de la République et l’avait assuré de la confiance du
Chef de l’Etat dont il était le conseiller personnel. Le site Internet avait été créé le 30 mars 2000 et ce n’est qu’en mars 2001 que Monsieur A a appris que l’opération envisagée était compromise. Le défendeur a déclaré être prêt à supprimer le site Internet critiqué par Monsieur C Y.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur Z-H B n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
DISCUSSION ET MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure
Civile, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Attendu en l’espèce que Monsieur C Y, mandataire de la société COLOMBE MINES dont le siège est en République Centrafricaine et dont le propriétaire est Monsieur I J K Président de la République, se plaint du contenu du site Internet accessible à l’adresse URL http://perso.club-internet.fr/A/centrafrique/menus.htm qui ferait une publicité illicite aux fins de recenser des investisseurs pour des recherches d’or et de diamant au nom de la société COLOMBE MINES et ce alors que ladite publicité s’effectue sans l’accord du mandataire et du propriétaire de ladite société ;
Attendu que Monsieur X A n’a pas nié être le propriétaire du site Internet incriminé qu’il a réalisé en mars 2000 à la demande de Monsieur Z-H B gérant de la société COLOMBE
MINES qui lui avait produit des justifications de sa qualité de gérant et des permis de recherche or et diamant accordé par le Président de la République à cette société ;
Que Monsieur X A a protesté de sa bonne foi et s’est engagé à procéder à la suppression du site Internet critiqué par Monsieur
C Y;
Attendu que le juge des référés a pu prendre connaissance personnelle à l’audience du contenu du site Internet réalisé par Monsieur A ;
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Qu’il n’est pas douteux que le contenu du site laisse croire que ses concepteurs sont mandatés par le Président de la République Centrafricaine pour rechercher des investisseurs désireux de financer l’exploitation de ses mines de diamant personnelles ;
Attendu qu’il n’est pas allégué que Monsieur X A ait
refusé avant toute assignation en justice de supprimer le site
« A/centrafique » à la demande qui lui aurait été présentée par le représentant légitime de la société COLOMBE MINES ;
Attendu que Monsieur C Y, demandeur, ne conteste pas qu’à la date de la création du site Monsieur Z-H B était effectivement gérant de la société COLOMBE MINES et conseiller personnel du Président de la République Centrafricaine ;
Que d’ailleurs il indique dans ses écritures que le départ de Monsieur
Z-H B de la République Centrafricaine est intervenu courant
2001 de manière précipitée et après destruction de matériels mobiliers de la société COLOMBE MINES ;
Attendu que Monsieur Z-H B ne comparaît pas, ce qui ne permet pas au Tribunal d’avoir une complète perception des faits;
Attendu cependant que la mauvaise foi de Monsieur X A qui s’engage à supprimer sans délai le site critiqué n’est pas démontrée ;
Qu’il y a lieu de lui donner acte de cet engagement, de l’inviter à justifier au demandeur de la suppression du site dans les huit jours du prononcé de l’ordonnance et de dire qu’à défaut il sera redevable d’une astreinte de 10.000 francs par jour de retard;
Attendu que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Monsieur X A à l’encontre de Monsieur C
Y ès qualité ne relève pas de la compétence du juge des référés et qu’il appartiendra à Monsieur A à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
Attendu qu’il n’apparaît pas que Monsieur X A ait contraint Monsieur C Y à une action en justice par un refus qu’il aurait opposé à une demande légitime;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de ce fait de laisser à la charge
Monsieur C Y les frais irrépétibles exposés pour son action en justice;
Que Monsieur C Y sera débouté de sa demande
d’indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et en matière de référé
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
Au provisoire,
Vu l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Donnons acte à Monsieur X A de son engagement de supprimer le site Internet visible à l’adresse URL « http://perso.club internet.fr/A/centrafrique/menus.htm » ;
Disons que cette suppression devra intervenir dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance et que Monsieur X A devra en justifier auprès de Monsieur C Y par tous moyens dans un délai de huit jours;
Condamnons à défaut Monsieur X A au paiement d’une astreinte de DIX MILLE FRANCS (10.000 Francs) (soit 1.524,49 €) par jour de retard à l’expiration du délai de 24 heures sus-mentionné;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel par Monsieur X
A;
Disons qu’il n’y a pas lieu en l’espèce à faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamnons Monsieur Z H B et Monsieur X
A aux dépens du présent référé.
En foi de quoi, le Président a signé ainsi que le Greffier.
B Stauchen
e m r o f n o C ffjeg copie r e re ur ç
G o R
*
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Textes cités dans la décision