Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 11 avril 2003, n° 03/01135

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 11 avr. 2003, n° 03/01135
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 03/01135

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° /

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2003

Président : Madame SOMNIER,

Greffier : Mademoiselle CHAUME,

Débats en audience publique le : 04 Avril 2003

Ordonnance rendue le : 11 Avril 2003

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 03/01135

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur Z X

Madame A X

représentés par Me Soraya BRIKCI-LAUCCI, avocat au barreau de MARSEILLE

C /

DEFENDEUR

S.A. SYGMA BANQUE

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE

Vu l’assignation en référé délivrée le 11 Mars 2003 par les époux X,

VU les conclusions ci-annexées de la S.A. SYGMA BANQUE,

OUI les parties à l’audience,

SUR CE :

Attendu qu’à l’audience les demandeurs ont précisé s’appuyer sur les articles 145 et 808 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu qu’il est tout à fait habituel de voir des particuliers souscrire un prêt en vue d’effectuer des travaux sur leur habitation le déblocage des fonds intervenant sur situations par l’émission de chèques au nom de l’entreprise versés au maître d’ouvrage ou par déblocage direct des fonds au profit de l’entreprise après accord préalable du maître d’ouvrage;

Attendu qu’il est tout aussi fréquent de voir des litiges survenir entre maître d’ouvrage et entreprise sur la qualité des travaux effectués et payés en totalité ou partie; que l’expertise ordonnée en référé le 24 janvier 2003 se place dans ce contexte et ne saurait en aucun cas concerner la Banque qui a accordé un crédit; que le litige pendant devant le Tribunal d’Instance sur assignation du 20 mars 2003 est un litige bancaire et il appartiendra aux époux X d’établir que la Banque a éventuellement commis une faute en débloquant la totalité du crédit sur un document correspondant à une livraison de matériel; que toutefois le compte rendu de Mr Y permet de constater que les époux X nés en 1932 et 1938 ont été démarchés téléphoniquement et ont reçu un commercial de la SARL CONCEPT HABITAT PROVENCE qui les a dirigés vers la SYGMA BANQUE rattachée au Groupe COFINOGA pour financer des travaux avec signature d’une offre de crédit accessoire à une vente ce qui parait surprenant;

Attendu que le contrôle des travaux et du versement des fonds parait avoir échappé aux demandeurs qui ont payé directement les travaux supplémentaires (porte fenêtre et volet gouttière); que l’expert note aussi l’absence du complexe isolant pourtant contractuellement prévu;

Attendu qu’il n’est donc pas inutile que l’établissement de crédit assiste aux opérations d’expertise dès lors qu’il parait avoir des biens privilégiés avec cette entreprise payée par ses soins avant achèvement des travaux et sans contrôle sur une facture du 11 juillet 2002 non signée par les époux X; que ces arguments techniques entrent dans le cadre des investigations expertales le contrat base du crédit étant l’exécution de travaux bien précis; qu’il convient donc de faire droit à la demande;

Les dépens sont réservés;

PAR CES MOTIFS :

STATUANT, publiquement, en état de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS COMMUNES et EXECUTOIRES à l’égard de la SYGMA BANQUE les opérations d’expertises diligentées par Mr Y (B C – Bt A – […]) sur ordonnance de référé N° 88 du 24 janvier 2003,

RESERVONS les dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE ONZE AVRIL DEUX MIL TROIS.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 11 avril 2003, n° 03/01135