Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 10 septembre 2015, n° 13/14495

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 10e ch. civ., 10 sept. 2015, n° 13/14495
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 13/14495

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DIXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement n° : 13/14495

AFFAIRE :

Mme K O L épouse X

(Me Patrice VAILLANT)

Mme B X/ M. C X / M. D X

Tous trois intervenants volontaires

(Me Patrice VAILLANT)

C/

Mme I P Q O J veuve Y (Me Olivier GIRAUD)

SARL M N

(SELARL JOB RICOUART ET ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Juin 2015

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : M. E F

Greffier : Madame G H, lors des débats,

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :

10 Septembre 2015

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015

[…]

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame K O L épouse X

née le […] à […]

[…]

en sa qualité d’ usufruitier indivis.

Madame B X

née le […] à […]

[…]

en sa qualité de nue-propriétaire indivis.

Intervenante volontaire.

Monsieur C X

né le […] à […]

[…]

en sa qualité de nu-propriétaire indivis.

Intervenant volontaire.

Monsieur D X

né le […] à […]

[…]

en sa qualité d’usufruitier indivis

Intervenant volontaire.

Tous quatre représentés par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Madame I P Q O J veuve Y,

née le […] à Marseille, de nationalité française,

[…] […]

représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL Cabinet M N,

dont le […]

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 20 octobre 2011, les consorts X ont acquis de Madame I J veuve Y une maison à usage d’habitation située […], […] au prix de 407.000 euros, opération précédée par l’accomplissement d’une mission de sondage confiée au bureau d’étude M N.

Par acte du 4 décembre 2013, Madame K L épouse X a assigné devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE Madame I J veuve Y et le cabinet M N se prévalant de fissures engendrées par l’existence d’un tunnel à proximité immédiate de sa villa.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er juin 2015, Madame K L épouse X, Madame B X, Monsieur C X, Monsieur D X sollicitent, principalement, la condamnation de Madame I J veuve Y à leur régler 238.700 euros de dommages et intérêts (remise en état du terrain), 30.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice d’agrément, des dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’existence d’un tunnel et la désignation d’un expert. Subsidiairement, ils demandent la condamnation de Madame I J veuve Y à leur régler 30.000 euros et la désignation d’un expert en charge, notamment, de déterminer la restitution d’une partie du prix de vente. En tout état de cause, le BET M N devra être tenu in solidum et la décision assortie de l’exécution provisoire. Madame I J veuve Y devra régler 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, ils concluent à la désignation d’un expert.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

  • l’absence de tunnel enterré était intégrée à la sphère contractuelle alors que les défendeurs avaient assuré que le sous-sol du terrain n’était percé d’aucun tunnel important ;
  • Madame I J veuve Y a manqué à son obligation de délivrance conforme en sorte qu’elle doit être condamnée à accomplir de manière forcée les travaux de remise en état ;
  • l’existence d’un tunnel dans le sous-sol du terrain est un vice caché qui engendre des fissures et une instabilité du bien ;
  • Madame I J veuve Y connaissait l’existence dudit tunnel puisqu’elle a contacté le BET M N pour rechercher un ancien tunnel figurant sur le plan de son terrain et dont la zone d’investigation a été volontairement limitée par la venderesse ;
  • Madame I J veuve Y a passé sous silence l’existence de ce tunnel jusqu’à sa révélation par Me CRIQUET ;
  • la clause de non-garantie des vices cachés ne saurait s’appliquer en raison de la mauvaise foi de Madame I J veuve Y ;
  • le BET M N a fait preuve d’un défaut de diligence dans l’exécution de ses obligations puisqu’il n’a pas découvert l’existence du tunnel enterré de grande ampleur passant à proximité immédiate de la maison ;
  • le BET M N n’a pas mis en oeuvre les moyens suffisants pour découvrir cette galerie proche de la surface comme l’expert Z le rapporte ;
  • le BET M N a manqué à son obligation d’information et de conseil en ce qu’il s’est limité au champ d’investigation proposé par la venderesse ;
  • leur préjudice est constitué par l’impossibilité de réaliser des travaux de rehabilitation du bien ;

Dans ses ultimes écritures signifiées le 21 mai 2015, Madame I J veuve Y conclut, principalement, à sa mise hors de cause, subsidiairement à ce qu’elle soit relevée et garantie par le BET M N et, en tout état de cause, à la condamnation des demandeurs à lui régler 5.000 euros pour procédure abusive et 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me GIRAUD.

Elle expose que :

  • elle a spontanément informé les candidats à l’acquisition de l’existence d’un tunnel figurant sur un plan de 1927 en possession de chacune des parties au compromis ;
  • elle n’a nullement influencé le BET M INGENERIE dans la réalisation de sa mission s’étant simplement bornée à laisser entrer celui-ci sur son terrain ;
  • le BET M N a été mandaté par les demandeurs ;
  • l’absence de tunnel enterré n’est pas un élément déterminant de la vente, l’acquéreur ayant déclaré vouloir faire son affaire personnelle des désordres évoqués dans l’étude de sol ;
  • le rapport de Monsieur Z est non-contradictoire et lui demeure inopposable ;
  • une clause de non-garantie des vices cachés est intégrée à l’acte authentique laquelle doit s’appliquer à considérer sa bonne foi puisqu’elle a parfaitement informé les acquéreurs qui se sont, tout d’abord, retractés ;

Dans le dernier état de ses prétentions signifié le 29 mai 2015, le cabinet M N conclut au rejet de l’ensemble des prétentions des demandeurs et, subsidiairement, à la désignation d’un expert. En tout état de cause, tout succombant devra lui régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. JOB RICOUART & ASSOCIES.

Il relate que :

  • le bien a été acquis en toute connaissance de cause comme le rappelle l’acte constatant la caducité du compromis du 18 avril 2011 ce que le plan du 10 décembre 1927 met en évidence, ces éléments ayant été portés à la connaissance des consorts X avant la rédaction du second compromis de vente ;
  • l’absence de tunnel enterré n’était pas un élément déterminant pour l’acquisition du terrain puisqu’elle n’était pas un élément essentiel du bien vendu ;
  • une clause d’exclusion de garantie pour les vices cachés a été insérée à l’acte ;
  • l’existence d’un tunnel dans la propriété n’a jamais fait le moindre doute puisqu’il s’agissait simplement de le localiser, le site n’étant pas autre chose que l’endroit précis désigné par le donneur d’ordre ;
  • Madame I J veuve Y et les consorts X qui ont pris en charge les frais de l’étude ont refusé le premier devis prévoyant des fouilles en profondeur et des investigations complètes ;
  • il a été cantonné à la recherche d’une tunnel enterré dans un espace limité en façade Nord;
  • il n’a pas conclu à une absence de canal enterré dans le sous-sol mais uniquement à une absence de galerie au droit des sondages réalisés ;
  • le constat d’huissier souligne que le tunnel se trouve en partie Sud-Ouest alors qu’il lui a été demandé de le rechercher au Nord ;
  • le rapport du cabinet Z ne lui est pas opposable et reste partial ;
  • le forage T12 était impossible à réaliser au regard de la présence d’une canalisation d’eaux usées et ne permettait pas de trouver le tunnel ;
  • le plan qui lui a été fourni était erroné ;
  • le tunnel n’est pas précisément localisé ;
  • Monsieur X était présent lors des sondages en sorte qu’il ne peut lui reprocher un manquement à son devoir de conseil, le rapport ayant été préalablement communiqué aux demandeurs ;
  • les faibles dimensions de la galerie ne rendent pas le bien impropre à son usage ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2015.

MOTIFS

Sur la demande principale présentée par Madame K L épouse X, par Madame B X, par Monsieur C X et par Monsieur D X à l’encontre de Madame I J veuve Y

Attendu que les requérants exposent qu’ils ont entendu intégrer l’absence de canal enterré à la sphère contractuelle et en faire un élément essentiel du bien promis au contrat ;

Attendu, cependant, qu’il n’est pas contesté par ceux-ci que le tunnel était mentionné au plan annexé à un acte reçu par Me A le 10 décembre 1927 évoqué dans l’acte du 24 mai 2011 constatant la caducité du compromis du 18 avril 2011, ledit tunnel apparaissant sur la matrice cadastrale ;

Attendu, par ailleurs, qu’il résulte de la chronologie même de la procédure qu’un premier compromis a été conclu le 18 avril 2011 suivi d’un avenant en date du 24 mai 2011 en constatant la caducité compte tenu de l’existence d’un tunnel ;

Attendu que si les demandeurs prétendent qu’ils se sont ensuite déterminés sur les conclusions de l’étude de sol du cabinet G.I.A. N aux termes de laquelle “dans la limite des investigations réalisées et en tenant compte du maillage et de la nature des sondages, le site ne présente pas sur les trois premiers mètres de profondeur de canal enterré ni de cavité pouvant avoir une influence significative sur un quelconque désordre présent ou futur pouvant affecter la villa. L’origine des désordres affectant la maison est donc à rechercher pour d’autres causes (sècheresse, réseau fuyard, problème structurel, âge….?)” ;

Attendu que, le paragraphe étude de sol mentionne expressément que “L’ACQUEREUR déclare vouloir faire son affaire personnelle des désordres évoqués dans cette étude ;”

Attendu que, néanmoins, le relevé topographique des sondages réalisés par le cabinet G.I.A. N met très clairement en exergue que ceux-ci ont été limités à la façade Nord de la maison jusqu’à son portail et n’ont pas porté sur l’ensemble du sous-sol ;

Attendu que, dès lors, Madame K L épouse X, Madame B X, Monsieur C X et Monsieur D X ne peuvent prétendre que l’absence de canal enterré a été intégrée à la sphère contractuelle compte tenu des précautions rédactionnelles contenues dans le rapport du cabinet G.I.A. N, à savoir “dans la limite des investigations réalisées”, ces dernières ayant été cantonnées dans leur étendue ;

Attendu que c’est donc en toute connaissance de cause que le bien a été acquis le 20 octobre 2011;

Attendu que Madame K L épouse X, Madame B X, Monsieur C X et Monsieur D X doivent être déboutés de ce chef ;

Sur la demande subsidiaire formulée par Madame K L épouse X, par Madame B X, par Monsieur C X et par Monsieur D X à l’encontre de Madame I J veuve Y à l’endroit de Madame I J veuve Y

Attendu qu’en application de l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;”

Attendu que Madame K L épouse X, Madame B X, Monsieur C X et Monsieur D X stigmatisent la mauvaise foi de la venderesse qui leur aurait dissimulé l’existence d’un tunnel sur sa propriété ;

Attendu, pour autant, qu’ainsi qu’il vient de l’être rappelé, un premier compromis a été conclu le 18 avril 2011 suivi d’un avenant en date du 24 mai 2011 en constatant la caducité compte tenu de l’existence d’un tunnel ;

Attendu qu’en effet l’avenant du 24 mai 2011 énonce expressément que “ceci exposé, le VENDEUR précise qu’il a été omis d’indiquer au paragraphe “DESIGNATION” l’existence d’un tunnel en sous-sol du terrain ainsi que l’existence d’un ruisseau dénommé “Ruisseau Bombinette”, ainsi qu’il résulte d’un plan annexé à un acte reçu par Maître A, notaire à MARSEILLE, le 10 décembre 1927 ;”

Attendu, qu’au surplus, c’est en toute connaissance de cause que le bien a été acquis ;

Attendu qu’il s’ensuit que la clause de non-garantie a donc vocation à s’appliquer ;

Attendu que Madame K L épouse X, Madame B X, Monsieur C X et Monsieur D X doivent être déboutés de ce chef ;

Sur la responsabilité du cabinet G.I.A. N

Attendu que, pour mettre en cause la responsabilité du cabinet G.I.A. N, Madame K L épouse X, Madame B X, Monsieur C X et Monsieur D X lui reprochent de faibles diligences, un manquement à son devoir de conseil et un défaut d’implication ;

Attendu que, de la mission confiée au cabinet G.I.A. N, il ressort que celui-ci avait pour mission de rechercher “par sondages rapprochés” la présence “d’un ancien canal supposé passer près de la maison à l’exclusion de tout autre élément géotechnique ;”

Attendu que, compte tenu de l’intitulé de ladite mission, aucune faute n’a été commise par le cabinet G.I.A. N lorsque celui-ci a concentré ses recherches sur la façade Nord du bien en litige en fonction des indications et pièces qui lui ont été données par les différentes parties à la procédure ce qui ressort expressément du rapport rédigé, le défaut de conseil n’étant pas avéré ;

Attendu que si Madame K L épouse X, Madame B X, Monsieur C X et Monsieur D X se prévalent du rapport du cabinet Z, celui-ci n’a pas été établi au contradictoire du cabinet G.I.A. N, le tribunal ne pouvant se fonder exclusivement sur un rapport établi de manière non contradictoire, peu important que celui-ci ai été soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu qu’aucune faute ne peut donc être imputée au cabinet G.I.A. N ;

Sur la demande d’expertise introduite par Madame K L épouse X, par Madame B X, par Monsieur C X et par Monsieur D X

Attendu que cette prétention qui est uniquement invoquée dans le dispositif des dernières conclusions des requérants n’est nullement étayée par des moyens destinés à la soutenir ;

Attendu qu’au surplus, les demandeurs produisent aux débats un devis de l’entreprise SOL ASSISE relatif au confortement du bien;

Attendu que cette demande entre donc en voie de rejet ;

Sur la demande en condamnation pour procédure abusive formulée par Madame I J veuve Y à l’encontre de Madame K L épouse X, de Madame B X, de Monsieur C X et de Monsieur D X

Attendu que l’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que dans des circonstances équipollentes au dol ;

Attendu que preuve n’est pas rapportée du caractère dolosif de l’action engagée par les requérants;

Attendu que cette prétention doit donc être rejetée ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire à considérer la solution apportée à l’affaire ;

Attendu que Madame K L épouse X, Madame B X, Monsieur C X et Monsieur D X succombent à la procédure et doivent être tenus aux entiers dépens distraits au profit de Me GIRAUD et de la S.E.L.A.R.L. JOB RICOUART & ASSOCIES ;

Attendu que l’équité commande d’allouer à Madame I J veuve Y et au cabinet M N la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, mis à la disposition au greffe et rendu en premier ressort,

RECOIT l’intervention volontaire de Madame B X, de Monsieur C X et de Monsieur D X ;

- REJETTE l’ensemble des prétentions présentées par Madame K L épouse X, par Madame B X, par Monsieur C X et par Monsieur D X à l’encontre de Madame I J veuve Y ;

- REJETTE toutes autres conclusions ;

- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

- CONDAMNE Madame K L épouse X, Madame B X, Monsieur C X et Monsieur D X à payer à Madame I J veuve Y et au cabinet M N la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame K L épouse X, Madame B X, Monsieur C X et Monsieur D X aux entiers dépens distraits au profit de Me GIRAUD et de la S.E.L.A.R.L. JOB RICOUART & ASSOCIES ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe de la dixième chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 10 septembre 2015.

Signé par Monsieur F, Président et Madame H, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la Décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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