Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 18 décembre 2015, n° 13/11412

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 2e ch. civ., 18 déc. 2015, n° 13/11412
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 13/11412

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement n° : 13/11412

AFFAIRE : Mme D Y (Me Samuel LAFAGE)

C/ La Compagnie d’assurances MAIF (Me Danièle ROUSSET-ROUBAUD)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2015

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats.

Président : Mme E F

Greffier : Madame G H

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Décembre 2015

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2015 puis prorogé au 18 Décembre 2015

PRONONCE : En audience publique, le 18 Décembre 2015

Par Mme E F, Juge

Assistée de Madame G H,

[…]

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame D Y ,née le […] à […], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de sa fille X, mineure pour être née le […] à MARSEILLE.

Assurée sociale sous le N° 2 77 06 13 055 520 07.

représentée par Me Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La société d’assurances MAIF, immatriculée au RCS de NIORT sous le N° 341 672 681 , dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant.

représentée par Me Danièle ROUSSET-ROUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.

La société d’assurances LA PARISIENNE , dont le siège social est sis […] , prise en la personne de son représentant.

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE.

APPELEE EN CAUSE

La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE - sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul “Le Patio”-13010 MARSEILLE – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.

DÉFAILLANTE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2003 à MARSEILLE, madame D Y née le […], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à madame I J assuré auprès de la société MAIF. Madame Y était au volant de son véhicule qui a été heurté par l’arrière.

Par actes d’huissier de justice en date du 10 septembre 2013, madame D Y, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille X Y, a fait assigner la société MAIF et la CPAM des Bouches du Rhône afin que la société MAIF soit condamnée à réparer son préjudice et celui de sa fille résultant de l’accident provoqué par son assurée, qu’une expertise médicale soit ordonnée et qu’une provision de 11 000 euros lui soit versée.

Par acte d’huissier de justice en date du 23 décembre 2013, la société MAIF a fait assigner la société LA PARISIENNE ASSURANCES, assureur de madame Y au moment de l’accident, afin qu’elle vienne concourir à la discussion concernant les demandes d’indemnisation et d’expertise, et que le jugement lui soit opposable.

Madame D Y, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille X Y, selon les termes de ses conclusions signifiées le 16 septembre 2014 auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sollicite sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et avec exécution provisoire, que la société MAIF soit condamnée à réparer leur entier préjudice.

Elle demande la condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des souffrances endurées et préjudice moral de l’enfant X.

Elle sollicite qu’une expertise médicale soit ordonnée et que la société MAIF soit condamnée à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Elle demande enfin que la société MAIF soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle explique avoir été victime d’un accident à la chaîne alors que sa fille était passagère de son véhicule. Elle a subi un traumatisme du rachis cervical et sa fille a souffert d’un hématome du troisième doigt de la main gauche qui n’a pas engendré de séquelles.

Elle précise avoir été entièrement indemnisée de son préjudice matériel par son assureur ASSUREMA. Cependant LA PARISIENNE, qui était chargée de l’indemnisation du préjudice corporel, n’a pas mis en oeuvre le processus d’indemnisation par le versement d’une provision et n’a pas désigné un médecin expert.

Elle conteste avoir reçu un versement au titre d’un acompte sur le préjudice corporel.

***

La Société MAIF, aux termes de ses conclusions notifiées le 11 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sollicite qu’il lui soit donné acte de son offre de verser la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation de X Y et qu’une expertise médicale soit ordonnée aux fins d’examiner madame D Y afin de déterminer l’imputabilité des éventuelles séquelles subsistantes à l’accident du 14 septembre 2003. Elle conclut au rejet de la demande d’indemnité provisionnelle dans l’attente du rapport d’expertise, et subsidiairement demande que la provision soit réduite à la somme de 1 000 euros compte tenu du versement de la somme de 1 486,74 euros déjà effectuée.

Elle conclut au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme injustifiée et infondée.

Elle constate que l’assignation a été délivrée quatre jours avant le délai d’expiration de la prescription et explique que cela rend difficiles les recherches concernant la gestion du dossier.

Elle indique avoir appelé en la cause la société LA PARISIENNE assureur de la requérante qui dans le cadre de la convention RCA était assureur mandaté et devait prendre en charge l’indemnisation du préjudice de madame Y. Elle lui demande de faire connaître ses diligences et les versements qu’elle a effectués.

En réponse aux écritures de la société LA PARISIENNE, elle soutient qu’il appartenait à cette dernière d’indemniser l’enfant passagère transportée du véhicule conduit par sa mère sous réserve de la vérification des séquelles imputables.

Elle ne conteste pas devoir indemniser madame Y mais soutient qu’il appartenait à la société LA PARISIENNE de faire connaître ses diligences et notamment concernant le versement d’une provision amiable.

Elle indique avoir déjà versé la somme de 1 486,7 4 euros sans pouvoir préciser à quel titre, mais alors que le préjudice matériel a été indemnisé par ailleurs.

Elle conteste devoir indemniser le préjudice de l’enfant, au motif que la seule la prescription d’une radiographie, dix jours après l’accident, ne suffit pas à établir le lien de causalité entre un hématome au doigt de l’enfant et l’accident du 14 septembre 2013, soit un choc arrière à 10km/h. Subsidiairement , elle propose une indemnisation en l’absence de séquelles, à hauteur de 500 euros et à défaut, demande une expertise médicale pour trancher la question de l’imputabilité.

***

La Société d’assurances LA PARISIENNE, aux termes de ses conclusions notifiées le 29 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sollicite qu’il soit jugé que madame Y dispose bien d’une action contre la société MAIF assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 14 septembre 2003.

Elle demande qu’il soit jugé que la société MAIF est infondée à invoquer le bénéfice de la convention IRCA aux fins de justifier de sa mise en cause, et infondée à l’appeler à concourir à la discussion en l’état de l’absence de demandes de madame Y dirigées contre LA PARISIENNE.

Elle demande qu’il soit constaté que peu d’éléments de preuves sont produits et que l’action est tardive.

Elle sollicite la condamnation de tout contestant aux dépens distraits au profit de Me Bernard MAGNALDI.

Elle explique que du fait que l’action en indemnisation est engagée quasiment dix ans après l’accident, elle ne dispose plus d’éléments justifiant de ses diligences.

Elle soutient que la convention IRCA interdit à la MAIF de la mettre en cause et que la loi du 05/07/1985 ne le justifie pas davantage puisqu’aucune demande n’est dirigée contre elle.

Le fait que la MAIF souhaite que le jugement lui soit opposable reviendrait à permettre à madame Y d’exercer une action contre son assureur, ce qu’elle ne peut faire ayant choisi d’assigner le seul véhicule responsable.

En tout état de cause, la MAIF ne peut agir au titre d’une subrogation “in futurum” et n’a versé aucune somme à madame A qui fonderait son action subrogatoire.

Sur l’indemnisation des préjudices, elle soutient que le transfert de l’enfant aux urgences en date du 14/09/03 n’a pas permis de constater de blessure.

En l’état des éléments médicaux produits, la provision sollicitée par madame Y ne pourrait excéder les frais de l’expertise médicale nécessaire pour apprécier son préjudice.

***

L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 17 avril 2015 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 octobre 2015.

Après débats publics, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2015.

La CPAM des Bouches du Rhône, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous.

MOTIFS

Sur le principe de l’indemnisation

La société d’assurance MAIF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 14 septembre 2003, ne conteste pas devoir sa garantie à madame D Y pour les conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime.

Le droit à indemnisation de la victime est entier.

Sur la réparation du préjudice de l’enfant X

La preuve que l’enfant X était bien présente dans le véhicule le jour de l’accident résulte du procès verbal de police produit.

Il est également rapporté la preuve d’une consultation pour cette enfant au service des urgences pédiatriques de l’Hôpital Saint Joseph à Marseille, le jour de l’accident à 17h44, soit deux heures à trois heures après l’accident.

Enfin preuve est apportée de la prescription d’une radiographie de la main gauche de l’enfant dix jours plus tard, en l’état d’un hématome au troisième doigt.

Ces éléments corroborent les affirmations de madame A selon lesquelles sa fille a été légèrement blessée au doigt lors de l’accident du 14 septembre 2003.

Dès lors le lien de causalité entre l’accident et la blessure au doigt de l’enfant est suffisamment établi.

En l’absence de séquelles, le préjudice qui en est résulté pour l’enfant consiste en des douleurs physiques et une souffrance morale du fait du choc, qui peuvent être qualifiées de très légères.

Ce préjudice sera suffisamment réparé par la somme de 500 euros mise à la charge de la société MAIF.

Sur les demandes de LA PARISIENNE

La MAIF soutient que la mise en cause de la société LA PARISIENNE est justifiée au titre de l’indemnisation de l’enfant X.

Cependant, il convient de constater que madame Y n’a pas dirigé son action contre son assureur mais contre l’assureur du véhicule impliqué et ne formule aucune demande contre LA PARISIENNE.

La société MAIF ne forme également aucune demande contre la société LA PARISIENNE.

La MAIF ne soutient pas qu’elle se réserve d’utiliser cette décision dans une procédure ultérieure contre LA PARISIENNE.

Enfin, est irrecevable la mise en cause d’un tiers à seule fin d’obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige.

Dès lors, la MAIF n’est pas fondée à appeler en la cause la société LA PARISIENNE au motif qu’elle serait susceptible de détenir des informations voire des pièces utiles à la solution du litige.

Dès lors, la MAIF n’établissant pas l’intérêt justifiant la mise en cause de la société LA PARISIENNE, cette dernière sera mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise

Madame D Y produit différentes pièces de nature médicale dont un certificat médical initial du Dr B du service d’accueil des urgences de l’Hôpital Sainte Marguerite, en date du 15 septembre 2003, attestant d’une rectitude constatée par radiographie du rachis cervical et préconisant une nouvelle consultation sous 10 jours. Il a prescrit un traitement antalgique et le port d’un collier de Thomas pour 10 jours, une incapacité totale de travail au sens pénal de 4 jours et un arrêt de travail de 10 jours.

Elle produit également un certificat du Dr C du 17 septembre 2003 ayant constaté des cervicalgies avec impotence fonctionnelle du rachis cervical et anxiété réactionnelle préconisant une prolongation d’ ITT de 4 jours.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la requérante et d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles de l’accident du 14 septembre 2003, selon la mission précisée au dispositif.

Sur la demande de provision de la victime

En l’état de l’obligation à réparation des dommages incombant à la société MAIF et en l’absence de preuve d’une provision sur l’indemnisation du préjudice corporel, la société d’assurance MAIF sera condamnée à payer à madame D Y la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.

Les autres demandes seront réservées dans l’attente du rapport d’expertise.

Sur les demandes accessoires

La société MAIF devra supporter, les dépens de l’instance dirigée contre la société LA PARISIENNE.

Les autres demandes seront réservées.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que l’intervention forcée de la société LA PARISIENNE n’est pas justifiée ;

Juge la société MAIF tenue à réparation des conséquences dommageable de l’accident de la circulation du 14 septembre 2003 dont ont été victimes madame D Y et sa fille X Y ;

Juge que le droit à indemnisation de madame D Y et de X Y des conséquences de cet accident est entier ;

Condamne la société MAIF à payer à madame D Y en sa qualité de représentant légal de sa fille X Y, la somme de 500 euros en réparation du préjudice corporel de l’enfant ;

Condamne la société MAIF à payer à madame D Y la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

et statuant avant-dire droit

Ordonne une expertise médicale,

Désigne pour y procéder, le

Dr K L

Centre médical du Bosphore

[…]

[…]

pour y procéder, avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :

— La réalité des lésions initiales

- La réalité de l’état séquellaire

— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur

[Pertes de gains professionnels actuels]

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

[Déficit fonctionnel temporaire]

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

[Consolidation]

Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

[Déficit fonctionnel permanent]

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

[Assistance par tierce personne]

Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

[Dépenses de santé futures]

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]

Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

[Pertes de gains professionnels futurs]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

[Incidence professionnelle]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]

Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

[Souffrances endurées]

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]

Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice sexuel]

Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

[Préjudice d’établissement]

Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

[Préjudice d’agrément]

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

[Préjudices permanents exceptionnels]

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que madame D Y devra consigner au Greffe la somme de 500,00 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert dans le délai de deux mois à compter du jugement ;

Dit que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge en charge du service des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

Dit que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe du service des expertises du tribunal de grande instance de Marseille dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;

Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge responsable du service des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge responsable du service des expertises ;

Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge responsable du service des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;

Condamne la société MAIF aux dépens de l’instance engagée contre la société LA PARISIENNE qui, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pourront être recouvrés directement et à leur profit par les avocats qui en ont fait l’avance sans avoir reçu provision et qui en ont fait la demande ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2016 à 10 heures (mise en état électronique) ;

Réserve les autres demandes;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2015,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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