Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 9 juin 2017, n° 16/05938

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 9 juin 2017, n° 16/05938
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 16/05938

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 9 juin 2017

Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président

Greffier : Madame X

Débats en audience publique le : 28 avril 2017

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPÉDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 16/05938

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier […]

représenté par son Syndic en exercice la SARL ENSEMBLE IMMOBILIER

dont le […]

prise en la personne de son gérant

représenté par Maître Colette AIMINO-MORIN, avocate au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

[…]

dont le […]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-de CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE

Maître B C

es qualité de mandataire liquidateur de M. G-H I

[…]

non comparant

Société SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

en qualité d’assureur DO et RCD de MARSEILLE BATTERIE

dont le […] […] […]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître C CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. TRIANGLE

dont le […]

prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. […]

dont le siège social est […]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Société […]

en sa qualité d’assureur décennal de la SARL EURO SUD

dont le […]

prise en la personne de son Président en exercice

représentée par Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Z A

[…]

représenté par Maître Marie-Paule VERDIER, avocate au barreau de TARASCON

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que suivant actes d’huissier en date du 6 décembre 2016 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ Résidence Battery Park” situé à […] traverse de la Batterie, représenté par son syndic en exercice la Sarl Ensemble Immobilier, a assigné en référé extension d’expertise la Société SCCV Marseille Batterie, Me B C ès-qualité de mandataire liquidateur de M G-H I, la Mutuelle des Architectes Français, la Société Triangle, la Société Axa Assurances Iard, la Société MMA Iard et M D A,

qu’au soutien de sa demande il indique que les parties sont en l’état d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 23 avril 2015 qui a notamment infirmé une ordonnance

de référé en date du 12 septembre 2014 et qui a fait droit à la demande d’expertise qu’il présentait,

que cet arrêt a désigné M F Y en qualité d’expert pour examiner les parties communes, étant précisé que ce même expert avait été précédemment désigné pour expertiser les parties privatives de la copropriété dont les opérations sont toujours en cours,

que l’expert a organisé un premier accédit sur les lieux le 3 décembre 2015,

qu’il est alors apparu que des désordres seraient survenus après la livraison concernant des parties communes à usage privatif,

qu’il est nécessaire d’étendre la mission de l’expert aux parties communes à usage privatif affectant les appartements 1,2,6,8,11,13,14,16 et l’appartement Zakeyian au 1er étage, tous du bâtiment A et affectant les appartements 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,30, 31 et 32 tous du bâtiment B,

Attendu que la SCCV Marseille Batterie rappelle qu’elle a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dans le 15 ème arrondissement de Marseille rue de la Batterie, l’intégralité des logements ayant été vendus en l’état de futur achèvement,

que les parties communes ont été livrées et réceptionnées le 20 février 2012,

que par une première ordonnance du 3 juin 2011 M Y a été désigné en qualité d’expert à la requête de plusieurs copropriétaires de la résidence Battery Parc se plaignant de désordres affectant les parties privatives,

que près de trois ans plus tard, le 14 février 2014, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a assigné la SCCV Marseille Batterie aux fins de désignation d’un expert du chef d’inachèvements et malfaçons allégués affectant les parties communes et les parties communes à usage privatif,

que par ordonnance en date du 12 septembre 2014 le syndicat a été débouté en sa demande,

que par arrêt en date du 23 avril 2015, la Cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé cette ordonnance, désignant M Y mais limitant sa mission aux désordres listés dans le procès-verbal de constat du 7 février 2011 et le procès-verbal de livraison du 20 février 2012, ceux-ci ne faisant pas état des parties communes à usage privatif,

Attendu que la SCCV Marseille Batterie soutient que les désordres présentement allégués ne sont pas listés dans l’assignation, ajoutant que le juge des référés s’est déjà prononcé sur la demande du syndicat des copropriétaires, et qu’il n’a pas été fait droit à sa demande au titre des désordres affectant les parties communes à usage privatif,

qu’elle estime donc irrecevables les demandes du syndicat requérant identiques à celles présentées par assignation du 14 février 2014 et rejetées par ordonnance du 12 septembre 2014 puis par arrêt du 23 avril 2015,

qu’à titre subsidiaire elle Nous demande de constater que la livraison des parties communes est intervenue le 20 février 2012,

que le syndicat requérant se prévaut uniquement de désordres allégués par les différents copropriétaires dans leur assignation du 6 octobre 2010 et nécessairement apparents lors de la livraison,

que dés lors son action fondée sur la garantie des vices apparents est frappée de forclusion,

que la demande d’expertise est ainsi dépourvue de motif légitime,

Attendu que la Société MMA Iard conclut également au rejet de la demande d’extension de mission pour les mêmes motifs, ajoutant qu’aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis l’arrêt du 23 avril 2015,

Attendu que Me C n’a pas comparu, ses conclusions étant dés lors non recevables,

que la Société Triangle n’a pas comparu,

que la Mutuelle des Architectes Français, la Société Axa Assurances Iard et M Z A ont émis protestations et réserves,

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Attendu qu’au vu de l’examen d’ensemble des pièces du dossier visées il appert qu’il a déjà été statué sur la demande d’expertise pour l’ensemble des désordres affectant les parties communes à usage privatif, celle-ci ayant été rejetée, sans qu’aucune circonstance nouvelle ne soit invoquée ni établie postérieurement à l’arrêt du 23 avril 2015,

qu’il suit de là que le syndicat requérant est irrecevable en sa demande, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus amples moyens,

qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC à son encontre,

qu’il supportera les dépens du référé,

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 488 du CPC,

Vu l’ordonnance de référé du 12 septembre 2014 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 23 avril 2015,

Déclarons le syndicat requérant irrecevable en sa demande.

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC à l’encontre du syndicat requérant.

Laissons les dépens du référé à la charge du syndicat requérant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

P X V GORINI

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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