Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 3 avril 2017, n° 16/03052

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 10e ch. civ., 3 avr. 2017, n° 16/03052
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 16/03052

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DIXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 17/171

Enrôlement n° : 16/03052

AFFAIRE :

S.A.R.L. RDD AFFICHAGE (la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES)

C/

Synd. des copropriétaires de la Résidence Le Vallon des Arts sis 13360 ROQUEVAIRE (Me Jean-pierre TESTUD)

S.A.S. NEXITY (SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mars 2017

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame X Y

Greffier : Madame Z A, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :

03 Avril 2017

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2017

[…]

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

LA S.A.R.L. RDD AFFICHAGE,

RCS de MARSEILLE n° 332 700 137, dont le siège social est […], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Vallon des Arts sis 13360 ROQUEVAIRE,

représenté par son syndic la Société NEXITY, en son agence sise […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Jean-pierre TESTUD, avocat au barreau de MARSEILLE

LA S.A.S. NEXITY,

RCS de PARIS n° 487 530 099, en son agence sise […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Le 14 janvier 2015, la SARL RDD AFFICHAGE a signé avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS représenté par la SAS NEXITY un contrat de location d’emplacement publicitaire.

Par mail du 16 février 2015, la Mairie de ROQUEVAIRE a indiqué à la SARL RDD AFFICHAGE que ses panneaux avaient été implantés sur le domaine public communal et a demandé la dépose desdits panneaux et la remise en état des lieux.

Par lettre recommandée AR en date du 26 octobre 2015, la SARL RDD AFFICHAGE a réclamé le versement de l’indemnité prévue en cas de privation de jouissance.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS a refusé de verser cette indemnité.

*

Par acte en date du 26 février 2016, la SARL RDD AFFICHAGE a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS et la SAS NEXITY aux fins qu’ils soient condamnés à lui verser :

— la somme de 35.320,59 Euros à titre principal,

— la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.

La SARL RDD AFFICHAGE fait valoir :

— que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES était redevable de l’indemnité prévue au contrat,

— que la SAS NEXITY, en sa qualité de syndic, avait commis une faute en n’alertant pas le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sur le fait que le contrat portait sur un emplacement qui ne leur appartenait pas.

*

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS conclut au débouté, faisant valoir :

— que la SARL RDD AFFICHAGE était un professionnel de l’affichage qui était tenu d’une obligation de conseil,

— que le contrat de location avait été établi sous réserve des autorisations administratives et qu’en cas de refus, il était annulé de plein droit,

— que la SARL RDD AFFICHAGE devait s’assurer que les autorisations administratives seraient données avant toute implantation.

Reconventionnellement, il demande :

— la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,

— la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

*

La SAS NEXITY conclut au débouté, faisant valoir :

— qu’elle n’avait commis aucune faute en lien avec les préjudices invoqués,

— qu’avant même l’implantation des panneaux publicitaires, la SARL RDD AFFICHAGE avait des doutes sur la propriété de la parcelle,

— qu’il appartenait à la SARL RDD AFFICHAGE de procéder aux vérifications nécessaires,

— que, subsidiairement, le contrat était nul, en ce qu’une erreur avait été commise sur la propriété de l’emplacement.

Reconventionnellement, elle demande :

— la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,

— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

*

MOTIFS

- Sur l’indemnité forfaitaire

Il est constant que les panneaux publicitaires en cause ont été implantés sur la parcelle 449 dont le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS ne conteste pas qu’il n’en est pas propriétaire.

Il n’appartenait pas à la SARL RDD AFFICHAGE de vérifier la qualité de propriétaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS.

L’article L581-6 du code de l’environnement prévoit :

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

En application des articles L581-9 et L581-10 du Code de l’Environnement, sont notamment soumis à autorisation préalable :

— les emplacements de bâches publicitaires,

— les publicités de dimensions exceptionnelles lors de manifestations temporaires,

— les dispositifs publicitaires implantés sur un équipement sportif de plus de 15.000 places assises (stade, gymnase, salle omnisport, complexe sportif…),

— les dispositifs lumineux autres que les affiches éclairées par projection ou transparence.

Il ne peut donc pas être fait grief à la SARL RDD AFFICHAGE de ne pas avoir attendu l’autorisation de la Mairie de ROQUEVAIRE pour implanter les panneaux litigieux dans la mesure où cette autorisation n’était pas nécessaire. Pour le même motif, il n’y a pas lieu à nullité de plein droit du bail.

La SAS NEXITY n’a pas qualité pour demander la nullité du contrat du fait de l’erreur, dans la mesure où il s’agit d’une nullité relative et où la SAS NEXITY n’est pas partie à la convention. Cette demande est donc irrecevable.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS n’étant pas propriétaire de la parcelle où ont été implantés les panneaux publicitaires en cause, la SARL RDD AFFICHAGE a dû retirer ceux-ci. La privation de jouissance définitive est donc avérée.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS est donc redevable de l’indemnité forfaitaire prévue par le contrat.

Le contrat prévoit en cas de privation de jouissance définitive une indemnité forfaitaire égale à trois fois la redevance pour la période de non jouissance. La somme réclamée par la SARL RDD AFFICHAGE de ce chef, soit 30.802,28 Euros est parfaitement justifiée.

- Sur la responsabilité de la SAS NEXITY

La SAS NEXITY était le syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS.

Il est incontestable qu’en tant que mandataire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS, il appartenait à la SAS NEXITY de vérifier les conditions de validité du contrat en cause, dont la première était la propriété de la parcelle où les panneaux publicitaires devaient être implantés.

En signant, en tant que syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS, le contrat en cause sans avoir vérifié la propriété de la parcelle où les panneaux publicitaires devaient être implantés, la SAS NEXITY a commis une négligence de nature à engager sa responsabilité. Elle sera donc condamnée in solidum avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS à indemniser la perte de jouissance définitive subie par la SARL RDD AFFICHAGE.

- Sur les autres chefs de demandes

Les panneaux publicitaires ayant été implantés avant même la déclaration à la Mairie de ROQUEVAIRE, la demande formée par la SARL RDD AFFICHAGE au titre des frais de pose et de dépose des panneaux publicitaires sera rejetée.

En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS à l’encontre de la SARL RDD AFFICHAGE entre en voie de rejet.

En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par la SAS NEXITY à l’encontre de la SARL RDD AFFICHAGE entre en voie de rejet.

Il convient d’allouer à la SARL RDD AFFICHAGE la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS les frais irrépétibles par lui exposés.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS NEXITY les frais irrépétibles par elle exposés.

En raison de la nature et de l’ancienneté des faits, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE irrecevable la demande de nullité du contrat conclu le 14 janvier 2015 entre la SARL RDD AFFICHAGE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS formée par la SAS NEXITY,

DIT n’y avoir lieu à nullité de plein droit du contrat conclu le 14 janvier 2015 entre la SARL RDD AFFICHAGE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS,

CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS et la SAS NEXITY à verser à la SARL RDD AFFICHAGE la somme de 30.802,28 Euros au titre de la perte de jouissance définitive,

REJETTE la demande formée par la SARL RDD AFFICHAGE au titre des frais de pose et de dépose des panneaux publicitaires,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS à l’encontre de la SARL RDD AFFICHAGE,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS NEXITY à l’encontre de la SARL RDD AFFICHAGE,

CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS et la SAS NEXITY à verser à la SARL RDD AFFICHAGE la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE la demande formée par la SAS NEXITY sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VALLON DES ARTS et la SAS NEXITY aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 03 avril 2017.

Signé par Madame Y, Président, et par Madame A, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 3 avril 2017, n° 16/03052