Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 22 décembre 2017, n° 17/05108

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 22 déc. 2017, n° 17/05108
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 17/05108

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 22 décembre 2017

Président : Madame MEO, Vice-Présidente

Greffier : Madame X

Débats en audience publique le : 17 novembre 2017

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPÉDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 17/05108

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société EDISSIMMO

dont le siège social est sis […]

prise en la personne de ses dirigeants légaux

représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

Société LINKCITY SUD EST

dont le siège social est […]

prise en la personne de ses dirigeants légaux

Société BOUYGUES BÂTIMENT SUD EST

dont le siège social est sis 905 rue d’Espagne – Hub Business 3 – 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU

prise en la personne de ses dirigeants légaux

représentées par Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE

[…]

dont le […]

prise en la personne de ses dirigeants légaux

représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 16 octobre 2017, la société EDISSIMMO a assigné les sociétés LINKCITY SUD EST, BOUYGUES Bâtiment SUD EST et la société DIDIER ROGEON architecte en référé aux fins d’obtenir une expertise pour examiner les réserves et désordres découlant de la construction d’un ensemble immobilier sis […] à usage d’établissement de santé élevé en R+6 sur un niveau de sous-sol.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2017 les parties ont formé protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La société EDISSIMMO, a acquis en état futur d’achèvement l’ensemble des droits et obligations résultant d’un bail à construction portant sur un ensemble immobilier sis […] à usage d’établissement de santé élevé en R+6 sur un niveau de sous-sol, de la société LINKCITY SUD EST qui a assuré la maîtrise d’ouvrage de l’opération en faisant appel notamment à la société DIDIER ROGEON architecte et à la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST en qualité d’entreprise générale.

La réception des travaux a été effectuée avec réserves le 18 octobre 2016.

Parallèlement, la société EDISSIMMO a consenti à la clinique MONTICELLI-VELODROME un bail en état futur d’achèvement pour les locaux objets de l’opération avec prise d’effet à la date d’achèvement des travaux, celle-ci ayant par ailleurs reçu mandat du propriétaire pour la gestion de la garantie de parfait achèvement.

La demanderesse justifie d’avoir mis en demeure sans succès les intéressés de reprendre les réserves et les désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement.

Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance prononcée par mise a disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

ORDONNONS une expertise

DÉSIGNONS : BART Bernard

[…]

[…]

[…]

Tél : 04.91.37.74.08 Fax : 04.91.53.04.33

Port. : 06.09.3157.95 Mèl : archi147@wanadoo.fr

en qualité d’expert , investi de la mission suivante :

— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier l’assignation introductive d’instance et les pièces produites aux débats et visées dans cet acte,

et en particulier la liste des réserves dans le procès verbal de réception ou de livraison ou dans tout autre document notifié dans le mois de la réception ou de la livraison,

— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

— se rendre sur les lieux […] en faire la description en joignant des clichés photographiques de l’ensemble de l’immeuble ou groupe d’immeuble pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux,

— vérifier la réalité et le bien fondé des réserves et désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (tableau récapitulatif pièce 9 du demandeur) et préciser pour les défauts de conformité quel document contractuel de la vente n’a pas été respecté,

— dire si ces réserves ont été levées, par quelles entreprises et dans quels délais et, dans l’affirmative, dire si les travaux de reprise sont de nature à remédier définitivement aux désordres réservés,

— dans la négative,relever et décrire les désordres et malfaçons invoqués expressément dans l’assignation ou les pièces y annexées et affectant l’ouvrage litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,

— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,

— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,

— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties et leur durée prévisible,

— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et/ou non conformités, en donnant notamment tous éléments pour qu’il puisse être statué sur l’éventuel trouble de jouissance subi par les acquéreurs ;

— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal;

— établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,

— Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;

— Disons que la société EDISSIMMO devra consigner au greffe dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2.500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;

— Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,

— Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issu de ce délai,

— Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,

— Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,

— Disons qu’en application de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants en mentionnant cette remise sur l’original

— Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée

DISONS que la société EDISSIMMO gardera la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

P.X H.MEO

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Textes cités dans la décision

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