Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, n° 10/09346

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 10/09346
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 10/09346

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement n° : 10/09346

AFFAIRE : M. K-L M (Me F J)

C/ La Compagnie d’assurances MACIF (Me Pierre PAOLACCI)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2011

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Z A

Greffier : Madame B C

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Décembre 2011

PRONONCE : En audience publique, le 13 Décembre 2011

Par Madame Z A, Vice-Président

Assistée de Madame B C, Greffier

[…]

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur K-L M, né le […] à Marseille, de nationalité française, salarié à la […], demeurant et […]

Assuré social sous le N° : 1 61 05 13 055 324 51.

représenté par Me F J, avocat au barreau de MARSEILLE.

C O N T R E

DEFENDERESSES

La Compagnie d’assurances MACIF, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité.

représentée par Me Pierre PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE - sis […] – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.

DÉFAILLANTE

LA MUTUELLE DES MUNICIPAUX, […]

prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité.

DÉFAILLANTE

LA COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, Les Docks 10 place de la Joliette – 13002 MARSEILLE

prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité.

représentée par Me Antoine VERSINI, avocat au barreau de MARSEILLE.

La Société A3 SECURITE, 8 place de l’eglise St X – 13016 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité.

DÉFAILLANTE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par acte d’huissier délivré le 29 juin 2010, K-L M a assigné la compagnie d’assurances LA MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 9 juillet 2008.

A l’appui de ses prétentions, il expose que le jour dit, il circulait sur son scooter, feux allumés, lorsqu’un véhicule conduit par D E qui arrivait en sens inverse lui a brusquement coupé la route en effectuant un demi-tour.

Le Docteur Y, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, K-L M sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

[…]

• Préjudices patrimoniaux temporaires

— Frais divers (tierce personne) 2.700,00 €

— Perte de gains professionnels actuels 18.301,46 €

➢ Préjudices extra-patrimoniaux

• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— Déficit fonctionnel temporaire 9.150,00 €

— Souffrances endurées 7.000,00 €

• Préjudices extra-patrimoniaux permanents

— Déficit fonctionnel permanent 12.000,00 €

— Préjudice esthétique 1.200,00 €

➢ Préjudice matériel 1.060,00 €

SOIT AU TOTAL 51.411,46 €

dont il convient de déduire la somme de 3.700 €, déjà versée à titre de provision.

K-L M sollicite en outre, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La défenderesse soutient que K-L M a commis une faute en roulant à vitesse excessive et sans éclairage et que cette faute est de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation. Elle sollicite par ailleurs la réduction des prétentions émises.

La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) sollicite le versement de la somme de 19.628,91 € correspondant à la rémunération brute versée pendant la période d’ATAP. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 762 € en application des dispositions de l’article 3 du décret du 31 mars 1998..

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Attendu qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur peut obtenir l’indemnisation de son préjudice;

Attendu que l’article 4 de cette loi prévoit, toutefois, que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur qui demande réparation a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis;

Attendu que l’accident s’est produit le 9 juillet 2008 à 22h15, […] à Marseille;

Attendu qu’D E, qui conduisait un véhicule Peugeot 306 en direction du bd Dromel, indique qu’elle a cherché à faire demi-tour, a actionné son clignotant et a commencé à tourner à gauche lorsqu’elle a senti un choc et a vu qu’un scooter qui circulait tous feux éteints venait de la percuter;

Attendu que K-L M déclare qu’il circulait normalement sur sa voie, casqué, feux allumés, lorsqu’un véhicule Peugeot 306 qui se trouvait à l’arrêt sur la voie opposée a engagé une manoeuvre pour tourner à gauche;

Attendu qu’un témoin, F G, entendu sur les lieux de l’accident, déclare qu’il se trouvait en scooter derrière le véhicule Peugeot 306 qui était à l’arrêt clignotant allumé et qu’il a vu un scooter arriver au loin démuni de toute lumière, à vive allure, percuter la voiture qui s’était engagée pour tourner à gauche;

Attendu qu’il est surprenant de constater que ce témoin qui se trouvait derrière le véhicule à l’arrêt et dont la vue sur la voie était donc partiellement masquée, a pu distinguer à grande distance un scooter circulant tous feux éteints;

Attendu que ce témoignage est de surcroît contredit par celui de H I, piéton se trouvant devant le vendeur de pizzas, qui déclare que le scooter avait les feux de position allumés;

Attendu que face à ces contradictions, le témoignage de F G n’apparaît pas suffisamment probant pour établir l’absence d’éclairage de l’engin de la victime;

Attendu qu’en conséquence, la victime ne rapporte pas la preuve d’une faute de la victime et K-L M a droit à l’entière indemnisation de son préjudice;

Sur le montant de l’indemnisation :

Attendu qu’aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur Y, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme fermé du poignet droit, une fracture non déplacée de la phalange P3 du 2e orteil du pied gauche, associée à une fissure de la phalange P2 du 1er orteil, un traumatisme cervical indirect;

Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :

— un arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) du 09/07/08 au 09/02/09 et du 01/06/09 au 02/08/09

— une gêne temporaire totale du 09/07/08 au 12/07/08 et du 01/06/09 au 02/06/09

— une gêne temporaire partielle du 13/07/08 au 31/05/09 et du 03/06/09 au 02/09/09

— une consolidation au 02/09/09

— une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 8 %

— des souffrances endurées qualifiées de 3/7

— un préjudice esthétique qualifié de 1/7

Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de K-L M, âgé de 48 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

[…] :

[…] :

— Les dépenses de santé :

Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône et par la Mutuelle des Municipaux se sont élevés respectivement à 5.556,21 € et à 258,15 €;

Attendu que la victime n’a pas justifié d’autres frais médicaux restés à charge;

— Les frais divers :

Attendu que K-L M justifie avoir dû se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise, que le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire, qu’il lui est donc dû à ce titre la somme de 730 €;

Attendu qu’au vu des factures produites le préjudice vestimentaire sera fixé à 330 €;

Attendu que du fait des blessures du poignet droit chez un sujet droitier et du pied gauche, une aide ménagère pendant trois mois à raison d’une heure par jour paraît justifiée, qu’il lui sera allouée à ce titre :

90 h x 12 € = 1.080 €;

Attendu que les frais divers s’élèvent donc au total à 2.140 €;

— Les pertes de gains professionnels temporaires :

Attendu que K-L M exerçait une double activité : agent de salubrité à la CUMPM et agent de sécurité au Stade Vélodrome sous la forme de CDD de durées très variables;

• S’agissant de son emploi d’agent de salubrité :

il a perçu entre le 9 juillet 2008 et le 2 août 2009 une rémunération nette de 17.187,80 €.

ses pertes de primes se sont élevées à 1.090,12 €.

ses pertes nettes de salaires se sont élevées à 2.438,25 €

Le non versement des tickets restaurant ne constitue pas une perte de gains, s’agissant d’une contribution aux frais engendrés par l’activité professionnelle.

• S’agissant de son emploi d’agent de sécurité

sa perte de salaire est de 7.800 €

Attendu que les pertes de gains subies par la victime s’élèvent donc à la somme totale de 11.328,37 €;

[…] :

➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

— Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant cette période; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 5.100 €;

— Les souffrances endurées :

Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 3/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 5.300 €;

➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

— Le déficit fonctionnel permanent :

Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 11.600 €;

— Le préjudice esthétique :

Attendu que le préjudice esthétique caractérisé par la présence d’éléments cicatriciels justifiant une évaluation à 1/7, sera fixé à la somme de 1.000 €;

RÉCAPITULATIF

[…]

➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires

— frais divers 2.140,00 €

— perte de gains 11.328,37 €

[…]

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— déficit fonctionnel temporaire 5.100,00 €

— souffrances endurées 5.300,00 €

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

— déficit fonctionnel permanent 11.600,00 €

— préjudice esthétique 1.000,00 €

TOTAL 36.468,37 €

PROVISION A DÉDUIRE 3.700,00 €

RESTE DU 32.768,37 €

Sur la demande de la CUMPM :

Attendu qu’il résulte des documents intitulés “relevés de rémunérations et quote-part patronales” versés par la CUMPM qu’entre le 9 juillet 2008 et le 2 août 2009, les rémunérations versées à K-L M se sont élevées au total à 17.187,80 € et que les charges patronales se sont élevées à 7.080,30 €, soit un total général de 24.263,10 €;

Attendu que la CUMPM sollicite le versement de la somme de 19.628,91 € correspondant à la rémunération brute versée entre le 9 juillet 2008 et le 28 février 2009 puis entre le 1er juin 2009 et le 2 août 2009 sans préciser dans sa demande la part de rémunération directement versée à son salarié et la part de charges patronales réclamée en application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985; qu’en conséquence le tribunal se voit contraint de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la production par la CUMPM d’un décompte faisant apparaître la part de rémunération nette et la part de charges patronales qu’elle a dû payer à la suite de la période d’incapacité de travail totale puis partielle de son salarié;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; que compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Dit que K-L M a droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 9 juillet 2008;

Evalue le préjudice corporel de K-L M, hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 36.468,37 €;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la compagnie d’assurances LA MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à K-L M:

— la somme de 32.768,37 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

— la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Sursoit à statuer sur la demande présentée par la CUMPM jusqu’à production par cette dernière d’un décompte faisant apparaître la part de rémunération nette et la part de charges patronales qu’elle a dû payer à la suite de la période d’incapacité de travail totale puis partielle de son salarié;

Renvoie sur ce point la procédure à l’audience de mise en état du 21 février 2012 à 15 h;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, à la Mutuelle des Municipaux et à la société A3 Sécurité;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;

Condamne la compagnie d’assurances LA MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître F J et de Maître Antoine VERSINI, avocats, sur leur affirmation de droit;

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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