Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, n° 16/12246

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 16/12246
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 16/12246

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE DE MARSEILLE

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3e Chambre Cab1

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ORDONNANCE D’INCIDENT

AUDIENCE DE PLAIDOIRIE du 17 Octobre 2017

DÉLIBÉRÉ du 21 Novembre 2017

RG N°: 2016/12246

Nous, Hélène SOULON, Vice-Présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Mme BENMAMAS, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

le syndicat des copropriétaires de la […], représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA SAGI, dont le siège social est […] […]

représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

la S.A.S. ORONA MEDITERRANEE (anciennement dénommée STARLIFT A), dont le siège social est […]

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2017

Nature de l’ordonnance : contradictoire et en premier ressort

Le bâtiment A de la résidence LE PRADES élevé en R+9 sur deux niveaux en sous sol est desservi par un ascenseur à traction électrique ORONA qui a fait l’objet d’une réception le 24 janvier 2011.

La société ORANA anciennement STARLIFT A est l’installateur de tous les A de l’immeuble LE PRADES. Elle a eu en charge l’entretien de ces derniers jusqu’au 24 janvier 2014.

Se plaignant de pannes récurrentes depuis le 7 juillet 2012 , le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 5 juin 2015 a désigné Monsieur Y X en qualité d’expert judiciaire.

Le rapport d’expertise a été rendu le 28 mars 2016.

Par acte d’huissier du 13 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRADES a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la SAS ORONA MEDITERRANEE afin de voir :

— dire et juger que les pannes A subies par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le PRADES relèvent de la garantie décennale due par la société ORONA,

— condamner la société ORONA MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRADES la somme de 108 177,60 €, tous préjudices confondus,

— condamner la société ORONA MEDITERRANEE à payer au syndicat de la résidence LE PRADES, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise dont le syndicat des copropriétaires a du faire l’avance.

Par conclusions d’incident du 6 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRADES , […], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAGI, a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner un complément d’expertise avec mission suivante :

— décrire les désordres affectant l’ascenseur du Bâtiment A de la résidence LE PRADES en indiquer les causes,

— déterminer l’origine des pannes répétées affectant l’ascenseur du Bâtiment A de la résidence LE PRADES,

— préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée,

— fournir éventuellement tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis et sur les imputabilités,

— préciser si les gaines des câbles en matière plastique ne favorisent pas l’ejection des cables des gorges des poulies,

— préciser si l’alignement de l’ensemble cabine-poulie-rail est suffisamment correct ou s’il favorise l’éjection des câbles des gorges de poulies,

— préciser si les gorges des poulies sont suffisamment profondes pour contenir les câbles à leur place,

— préciser si l’électricité statique emmaganisée par les câbles est correctement évacuée à la terre en l’absence de balai en métal relié à celle ci le long des câbles.

— réserver les dépens.

Il expose que malgré les interventions de la société ORONA avant l’expertise judiciaire, de nouveaux incidents ont eu lieu le 7 juin et le 22 août 2017.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires indique qu’il sollicite subsidiairement une nouvelle expertise judiciaire.

La SAS ORONA MEDITERRANEE demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de fait, de prescription et notamment de responsabilité et de garantie sur la mesure d’instruction sollicitée à son contradictoire.

SUR CE :

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Selon le rapport d’expertise du 28 mars 2016, des travaux de réparation ont été réalisés le 28 et le 30 janvier 2015 et plus aucune panne en lien avec le désordre évoqué qui consistait en un chevauchement des cables de traction de l’ascenseur dans les poulies , n’a été constaté jusqu’au 20 octobre 2016. Monsieur X a précisé dans son rapport que l’asceneur répondait désormais à sa fonction et que le désordre avait été réparé par la SAS CORONA.

Or il est établi au vu des courriels du président du conseil syndical, de la lettre de la société qui assure la maintenance de l’ascenseur, Z A SERVICES, du 19 juin 2017 et du devis de réparation d’un montant de 8695,50 € TTC adressé au syndic par cette même société le 30 août 2017, que deux nouvelles pannes ont eu lieu le 7 juin et le 22 août 2017 et que des travaux de réparation importants doivent être engagés.

En application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge de la mise en état qui n’a pas ordonné la première mesure d’expertise judiciaire, n’a pas compétence pour décider d’un complément d’expertise et cette demande sera rejetée.

Toutefois eu égard aux nouveaux pannes sur l’ascenseur de l’immeuble LE PRADES, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin de rechercher notamment les causes et l’étendue des désordres. Monsieur X qui a procédé à la première expertise sera à nouveau désigné.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe

ORDONNONS une expertise confiée à :

Monsieur Y X,

[…]

06 18 14 18 76, email : Y.X@yahoo.com;

DISONS que l’expert aura pour mission, dans le respect du contradictoire et des articles 273 et suivants du code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir convoqué et entendu les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, avoir recueilli leurs observations à l’occasion des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, avoir indiqué le cas échéant si des appels en cause s’avèrent souhaitables, et avoir effectué une visite des lieux, […], […] :

— Relever et décrire les désordres l’ascenseur du bâtiment A de la résidence LE PRADES,

— Détailler et indiquer l’origine et les causes des pannes répétées affectant l’ascenseur du bâtiment A de la résidence LE PRADES;

— préciser si les gaines des câbles en matière plastique ne favorisent pas l’ejection des câbles des gorges des poulies;

— Préciser si l’alignement de l’ensemble cabine-poulie-rail est suffisamment correct ou s’il favorise l’éjection des câbles des gorges de poulies;

— Préciser si les gorges de poulie sont suffisamment profondes pour contenir les câbles à leur place;

— Préciser si l’électricité statique emmagasinée par les câbles est correctement évacuée à la terre en l’absence de bali en métal relié à celle-ci le long des câbles;

— fournir tous éléments permettant de déterminer à qui ces désordres sont imputables et éventuellement dans quelles proportions,

— Indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité, le fonctionnement de l’ascenseur et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

— Dire si les travaux réalisés précédemment par la SAS ORONA ont été conduits conformément aux règles de l’art,

— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, chiffrer ces travaux et préciser leur durée prévisible, -

— préciser les préjudices et coûts induits par ces désordres,

— apporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

— répondre à tout dire utile des parties après avoir établi un pré-rapport;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans QUATRE MOIS de sa saisine, sauf prorogation de délai accordé par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction;

DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRADES devra consigner au greffe dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issu de ce délai ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS que l’affaire est renvoyée à la mise en état du 19 juin 2018 à 9h

pour les conclusions des parties après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

La présente ordonnance a été signée par Madame SOULON, Vice-présidente et par Madame BENMAMAS, Greffière.

Le Greffier Le juge de la mise en état

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Textes cités dans la décision

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