Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 5 mai 2003, n° 02/14282

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 2e ch., 5 mai 2003, n° 02/14282
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 02/14282

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

2e Chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 Mai 2003

N° R.G. : 02/14282

AFFAIRE

A Z

C/

S.A.R.L. JNB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Hélène JOURDIER, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président

Marie-Hélène POINSEAUX, Vice-Président

Assistées de Fabienne MOTTAIS, Greffier lors des débats, et Franck TOBIANA, greffier lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur A Z

[…]

[…]

représenté par Me GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1888

DEFENDERESSE

S.A.R.L. JNB

[…]

[…]

représentée par Me Malek GHILAS, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : NAN06

DEBATS

A l’audience du 17 Mars 2003 tenue publiquement

devant Hélène JOURDIER, Vice-Président et Michèle PICARD, Vice-Président, Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

JUGEMENT

prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

A Z a déposé le 2 mai 1994 à l’INPI la marque “PIZZ’A GOGO” enregistrée sous le n° 94 / 518278 dans les classes 30, 39 et 42 pour désigner les pizza, livraison de pizza et restauration alimentaire.

Il a exploité cette marque dans le cadre de la gestion d’un restaurant jusqu’à la cession de ce dernier en octobre 2000. Le 24 octobre 2000 il a concédé cette marque à la SARL en formation “PICA PIZZA”. Le contrat de licence de la marque était résilié le 3 août 2001 faute pour la SARL “PICA PIZZA” de s’acquitter de ses redevances. Après environ deux ans d’exploitation “PICA PIZZA cédait le fonds de commerce à la SARL JNB.

A Z constatait que sa marque était exploitée par cette SARL sous forme d’enseigne lumineuse géante et de nom commercial. Après une vaine mise en demeure de cesser l’exploitation de sa marque il faisait assigner la SARL JNB par acte d’huissier délivré le 19 juillet 2002.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2003 il demande au tribunal de dire que la société JNB s’est rendue coupable de contrefaçon, de la condamner à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, d’ordonner l’affichage du présent jugement ainsi que sa publication aux frais de la société JNB dans la limite de 15.244,90 euros, d’ordonner la confiscation de l’enseigne et des prospectus et leur remise sous astreinte journalière de 2.000 euros, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement et de condamner la SARL JNB au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 19 décembre 2002, la SARL JNB demande au tribunal de débouter A Z de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

II- SUR CE :

A Z fait valoir tout d’abord que la société JNB utilise sa marque sans autorisation sur son enseigne et dans ses prospectus.

la société JNB soutient qu’elle n’a jamais utilisé la marque d’A Z, qu’elle a refusé de reprendre la licence de marque, que la société PICA PIZZA a commandé, à sa demande, dès le mois de février 2002, une enseigne “PICA PIZZA” et que cette enseigne a été posée avant la cession du fonds.

Le tribunal note que la société JNB a été créée le 14 mars 2002, les statuts étant datés du 13 mars 2002 de même que la cession du fonds de commerce et que la société PICA PIZZA a passé commande à la société ELEA le 3 février 2002 d’une nouvelle enseigne ainsi qu’en atteste la facture produite.

A Z produit plusieurs photos sur lesquelles sa marque apparaît, notamment des photos de la boutique et des photos de vélomoteurs de livraison. Cependant, ces photos n’ont pas de date certaine et les dates qu’elles portent sont antérieures à la vente du fonds de commerce à la société JNB. La société JNB produit en revanche des attestations de Messieurs X et Y, associés de la société PICA PIZZA qui disent avoir commandé la nouvelle enseigne bien avant la vente du fonds et avoir retiré les inscriptions “PIZZ’A GOGO” sur les vélomoteurs avant la vente également.

En l’absence de pièces établissant la réalité de l’usage contrefaisant de sa marque il convient de débouter A Z de sa demande fondée sur la contrefaçon.

A Z fait également valoir que la société JNB imite frauduleusement sa marque en reproduisant quasi servilement le graphisme de l’enseigne “PIZZ’A GOGO”, soit un triangle horizontal barré d’une diagonale séparant deux triangles rectangles, l’un de couleur verte et l’autre de couleur blanche. Ce parasitisme constitue également un acte de concurrence déloyale qui lui cause un préjudice moral et économique.

Le tribunal souligne en premier lieu qu’A Z n’a pas déposé le dessin du triangle comme marque, seuls ayant été déposés les termes “PIZZ’A GOGO” en arc de cercle.

Le graphisme dont il se prévaut ne peut donc être protégé comme marque.

Pour ce qui est de l’action en concurrence déloyale, elle se distingue de l’action en contrefaçon en ce qu’elle est admissible même si le signe ne fait pas l’objet d’un droit privatif.

Le tribunal note que l’enseigne de la société JNB “PICA PIZZA” est identique dans son aspect général à celle qu’exploitait A Z avec deux mots dont le mot “PIZZA” inscrits en rouge et barrant un triangle vert et un triangle blanc. En reproduisant quasiment à l’identique l’enseigne d’A Z, la société JNB a profité de sa notoriété puisque cette enseigne figurait sur le même local lorsque A Z exploitait son fonds de commerce et lorsque la société PICA PIZZA, acquéreur du fonds de commerce et bénéficiaire de la licence de marque l’exploitait. Il n’est en revanche pas établi que les prospectus de la société JNB reproduisent le graphisme utilisé par Monsieur Z.

A Z sollicite la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice.

Le tribunal note qu’il n’établit pas exploiter sa marque, ni l’avoir donné en licence. Il a cependant créé cette marque et engagé des dépenses publicitaires pour la faire connaître. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.

A Z demande au tribunal d’ordonner l’affichage du jugement ainsi que sa publication aux frais de la SARL JNB dans la limite de 15.244, 90 euros.

Le tribunal note que le présent litige concerne un petit commerce de restauration rapide fréquenté par les habitants du quartier et qu’une mesure d’affichage et de publication n’est pas adaptée au type de préjudice subi. A Z sera en conséquence débouté de cette demande.

A Z sollicite la confiscation de l’enseigne et des prospectus et leur remise sous astreinte journalière de 2.000 euros.

Le graphisme de l’enseigne est à l’origine des faits de concurrence déloyale relevés. Cependant, la confiscation apparaît comme étant une mesure disproportionnée au litige. En revanche, afin de faire cesser les actes de concurrence déloyale il apparaît nécessaire de faire interdiction à la société JNB d’utiliser cette enseigne en lui donnant un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement pour la déposer sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

L’exécution provisoire de la présente décision apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Il convient en conséquence de l’ordonner.

A Z sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.525 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déboute A Z de son action en contrefaçon,

Dit que la société JNB s’est rendue coupable de concurrence déloyale,

En conséquence la condamne à payer à A Z la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute A Z de sa demande relative à l’affichage et à la publication de la présente décision,

Interdit à la société JNB de faire usage de l’enseigne imitant l’enseigne de Monsieur Z sous astreinte de 150 euros par jour, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la société JNB à payer à A Z la somme de 1.525 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société JNB aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait à NANTERRE le 5 mai 2003 .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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