Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 12 septembre 2003, n° 03/05897

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 1re ch. b, 12 sept. 2003, n° 03/05897
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 03/05897

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

1re Chambre B

JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2003

N° R.G. : 03/05897

AFFAIRE

C D E, CHSCT DE LA SOCIETE JC DECAUX ETABLISSEMENT DE MAUREPAS

C/

Société J.C DECAUX SA

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES PLAIDOIRIES

Yves GARCIN, Vice-Président

Y Z, Vice-président

A B, Premier Juge

Franck TOBIANA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE

Yves GARCIN, Vice-Président

Y Z, Vice-président

Lionel BENAICHE, Vice-Président

Karine CAJETAN, Greffier

DEMANDERESSES

C D E

[…]

[…]

représentée par Me Franceline LEPANY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

CHSCT DE LA SOCIETE JC DECAUX ETABLISSEMENT DE MAUREPAS

[…]

[…]

représentée par Me Franceline LEPANY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

DEFENDERESSE

Société J.C DECAUX SA

[…]

[…]

représentée par Me THERET , “BIET et Associés”, avocats au Barreau de Paris, vestiaire : R 12

DEBATS

A l’audience du 23 Mai 2003 tenue publiquement ;

JUGEMENT

prononcé en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort

PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit des 16 et 23 avril 2003, délivré sur autorisation présidentielle d’assigner à jour fixe du 10 avril 2003, le Syndicat C D E et le CHSCT de l’établissement de MAUREPAS de la Société JC DECAUX ont fait assigner à jour fixe la Société JC DECAUX S.A.

Ils sollicitent de les dire bien fondés en toutes leurs demandes, en conséquence :

— de dire que le comportement de Monsieur X, salarié de la Société JC DECAUX est constitutif de harcèlement moral et sexuel,

— de dire que la Société JC DECAUX a manqué à l’obligation faite par l’article L 122-51 du Code du travail de prévenir et réprimer les agissements de Monsieur X,

— de condamner la Société JC DECAUX à prendre toutes les mesures propres à faire cesser les agissements de Monsieur X, notamment en le sanctionnant et ce, sous astreinte de 1000 སྒྱ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir,

— de condamner la Société JC DECAUX à payer des dommages-intérêts à chacun des demandeurs, soit la somme de 10000 སྒྱ et 1500 སྒྱ au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,

— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant conclusions du 23 mai 2003, la Société JC DECAUX SA sollicite :

— à titre principal, de dire que les faits de harcèlement moral et sexuel ne sont pas établis ; de débouter en conséquence le syndicat E et le CHSCT de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner à payer chacun à la Société JC DECAUX la somme de 1500 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

— à titre subsidiaire, il est demandé de constater que la Société JC DECAUX n’a jamais été mise en mesure de sanctionner Monsieur X, toutes les personnes l’accusant se refusant à confirmer leurs accusations et à en justifier par des attestations ; de dire que la seule sanction adaptée à des faits de harcèlement moral et sexuel est le licenciement pour faute grave ; de débouter le syndicat E et le CHSCT de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, de les condamner à indemniser la Société JC DECAUX de toute condamnation de quelque nature que ce soit qui pourrait être mise à la charge de la Société JC DECAUX du fait d’une contestation par Monsieur X du licenciement qu’il lui est demandé de mettre en oeuvre ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le Tribunal a été saisi de cette affaire selon la procédure à jour fixe ;

Attendu que les parties peuvent conclure par écrit mais également oralement (article 792 du Nouveau code de procédure civile) ;

Attendu qu’a été soulevée lors des débats, la question de la recevabilité de l’action intentée par le syndicat C D E et le CHSCT de la Société JC DECAUX SA, en l’absence d’accord écrit préalable des salariés intéressés ;

Attendu que le syndicat C D E a répliqué que son action n’était pas fondée sur les dispositions de l’article L 122-53 du Code du travail qui subordonne sa faculté d’exercer en justice les actions nées des articles L 122-46 et L 122-49 à la justification d’un accord écrit des intéressés, mais sur les dispositions plus générales de l’article L 411-11 du Code du travail ;

Attendu tout d’abord que le particulier déroge au général ; que l’article

L122-53 est nécessairement applicable en l’espèce, l’action fondée sur les articles L122-46 et L122-49 qui concerne la vie privée de salariés, notamment leur honneur et leur santé, ne pouvant s’exercer sans l’accord écrit qui est expressément prévu par la loi à raison de la nature de l’action ;

Attendu en tout état de cause que ne sont pas visés en l’espèce des faits qui porteraient préjudice direct ou indirect à l’ intérêt collectif de la profession représentée (métier de la publicité) mais plus généralement aux intérêts de tout salarié quelle que soit la profession exercée et donc, aux intérêts généraux de la société ;

Attendu que l’action du syndicat E C D sera déclarée irrecevable ;

Attendu qu’aux termes de l’article L236-2, alinéa 6 du Code du travail, le CHSCT peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement moral et sexuel ; que cette faculté de proposition n’emporte pas la faculté de contraindre l’employeur à prendre des sanctions à l’encontre d’un individu ainsi qu’il est demandé à la présente instance ;

Attendu en outre que la loi n’a pas prévu d’action de substitution du CHSCT en faveur des salariés de l’entreprise pour l’application des articles L122-46 et L122-49 ; qu’il a été rappelé plus haut la nature dérogatoire des textes ci-dessus à raison de la nature particulière d’une action qui ne doit pas échapper au contrôle du salarié concerné dont l’accord écrit est formellement prescrit au cas où il ne l’exerce pas lui-même et qui peut également y mettre fin à tout moment ;

Attendu que l’action du CHSCT est également irrecevable ;

Attendu qu’il n’y a lieu de statuer au fond ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de toutes les parties leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort,

Dit irrecevables le syndicat C D E et le CHSCT de l’établissement de MAUREPAS de la Société JC DECAUX SA en leur action,

Dit n’y avoir lieu de statuer au fond,

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Met les dépens à la charge du syndicat C D E,

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce jour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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