Article L122-46 du Code du travail
Article L122-45-5
Article L122-47

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 179 () JORF 18 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 180 () JORF 18 janvier 2002

Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires36

1Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : définitions/sanctions.
Village Justice · 22 juillet 2022

(Article 222-33) La victime du harcèlement sexuel. […] La victime bénéficie d'une preuve aménagée en application de l'article L1154-1 du Code du travail Le salarié, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. […] « Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, […]

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2Licenciement vie privée
www.ngawa-avocat-paris.fr · 18 février 2021

L 122-5, L 122-46 et suivants et L 761-5 du Code du travail ; 2° que la société exposante faisait valoir le témoignage de Mme H, de Mme C et Mlle D, […] qu'en affirmant que les attestations et dépositions des père et mère de D ne sont que l'écho des confidences qu'elle leur a faites et ne comportent aucun élément objectif leur permettant de confondre Y sans préciser en quoi ces déclarations ne constituaient pas des faits constatés par Y, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […] qu'en ne recherchant pas si une telle circonstance ne résultait pas du comportement de Y, la cour d'appel a violé les articles 122-5 et suivants, L 122-46 du Code du travail ; […]

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3Le harcèlement (Partie V – Le harcèlement sexuel)
www.Brochard-Avocat.com · 13 décembre 2020

Application des articles L. 1153-1 à 6 du Code du travail. […] « Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul ». « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner ». […] « Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. […]

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Décisions368

1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 10 septembre 2007, n° 06/01265Infirmation

[…] La motivation de Z Y, après avoir visé des ' motifs personnels', incline vers des 'circonstances graves' pour en arriver à des 'propos et actes', le tout étant imputé à son supérieur hiérarchique A B mais restant à ce degré d'imprécision. Dans ses écritures d'appel, comme en première instance, la salariée articule une motivation centrée sur des faits qu'elle qualifie de harcèlement sexuel et moral au sens des articles L.122-46 et L.122-49 du code du travail.

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2Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2000317Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits qui ne sauraient être considérés comme des faits de harcèlement sexuel au sens des articles 222-33 du code pénal et L. 122-46 du code du travail ; […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. […] — la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits qui ne sauraient être considérés comme des faits de harcèlement sexuel au sens des articles 222-33 du code pénal et L.122-46 du code du travail ;

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[…] Cette mesure de licenciement s'inscrit dans le respect de l'article L 122-48 du Code du Travail disposant qu'il « appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements vises à l'article L122-46 » précité. […] Ils sont d'une gravité telle qu'à eux seuls ils rendent impossible votre maintien dans la Société de telle sorte que votre licenciement pour faute grave se trouve fondé et ce notamment en vertu de l'article L 122-51 du Code du Travail disposant qu'il « appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L122-49 » précité. […] — les commandes de la famille L, avec les remises litigieuses,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).